Certaines circonstances peuvent interférer sur le bon déroulement d'une cession de titres, notamment lorsque la société dont les parts ou actions sont cédées rencontre de lourdes difficultés financières.
Sommaire
La cession de titres avant l'ouverture d'une procédure collective
Les dirigeants et les associés demeurent libres de céder leurs titres lorsque la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'une procédure collective n'a pas encore été ouverte (période suspecte).
Cependant, la cession de titres d'une société en état de cessation des paiements peut ultérieurement être annulée lors de la procédure collective qui s'ouvrira contre la société en difficulté.
La nullité est de droit lorsque la cession constitue pour la société en difficulté un contrat déséquilibré, le prix obtenu ne correspondant pas à la valeur des titres.
La nullité n'est en revanche pas systématique lorsque l'acheteur, tout en versant un prix normal, connaissait lors de la vente l'état de cessation de paiements où se trouvait la société.
La cession de titres durant une procédure de sauvegarde
La cession de titres des dirigeants
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le dirigeant est assuré de rester à la tête de son entreprise.
Le Tribunal ne peut pas non plus ordonner l'incessibilité de ses titres.
La cession de titres de simples associés
Les titres des associés non dirigeants peuvent être cédées librement durant une procédure de sauvegarde.
La cession de titres durant une procédure de redressement judiciaire
La cession de titres des dirigeants
Période d'observation
A compter du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (période d'observation), les parts et actions qui sont détenus, directement ou indirectement, par les dirigeants de droit ou de fait de la société en difficulté, qu'ils soient ou non rémunérés, ne peuvent être cédés que dans les conditions fixées par le Tribunal.
Dans certains cas, le Tribunal est encore plus sévère et peut préférer retenir une incessibilité des droits du dirigeant, le rendant « prisonnier » de la société.
La sanction de la violation des conditions fixées par le Tribunal est la nullité de la cession.
Plan de redressement
Le contrôle judiciaire de la cession des droits sociaux du dirigeant pendant la période d'observation s'achève au moment de l'adoption du plan de redressement.
Toutefois, les contraintes ne disparaissent pas vraiment avec le plan de redressement. En effet, son adoption peut être subordonnée à :
- l'éviction des dirigeants, sauf si l'entreprise en redressement exerce une activité libérale soumise à un statut spécial ;
- l'incessibilité des actions ou parts sociales des dirigeants (le droit de vote est alors exercé par un mandataire de justice ad hoc), qui fait souvent suite à la décision de remplacement des dirigeants ;
- la cession forcée des actions ou parts sociales d'un ou plusieurs dirigeants (uniquement à la demande du Ministère public), le prix de l'expropriation étant fixé par expert, à la date la plus proche de la cession.
A noter : une condition de la cession forcée de ses titres est que le dirigeant doit être encore en fonction, de sorte que celui-ci peut renoncer à son mandat et échapper ainsi à la cession forcée.
Le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité social et économique.