Lorsqu'une cession de titres ne respecte pas les conditions de validité, elle encourt la nullité.
Sommaire
Pour quels motifs une cession de titres peut-elle être annulée ?
La loi prévoit 3 vices susceptibles d’affecter la validité du consentement donné à la conclusion du contrat :
- Erreur : une des parties s’est trompée en concluant la cession
- Dol : une des parties s’est engagée parce qu’elle a été trompée par l’autre
- Violence : une des parties a accepté la cession par craintes de menaces
L’erreur
L’erreur sur la valeur des titres n’est pas recevable. Autrement dit, l’acquéreur ne peut pas se plaindre d’avoir payé un prix trop élevé par erreur. Il ne peut invoquer l’erreur que si elle concerne les qualités essentielles de la prestation, conformément à l’article 1132 du Code civil.
Cependant, dans le cas de titres, les qualités essentielles sont limitées : elles se réduisent principalement au droit de participer aux résultats de la société et au droit de vote. De ce fait, il est très rare qu’une erreur sur ces qualités essentielles puisse être invoquée.
La Cour de cassation a toutefois jugé qu’une erreur peut être reconnue lorsque l’acquéreur découvre, après la cession, que la société est dans l’impossibilité de poursuivre son activité économique (Com., 1er octobre 1991, JCPE 1992, 277).
Le dol
Le dol survient lorsqu’une partie obtient le consentement de l’autre grâce à des mensonges ou des manœuvres (article 1137 du Code civil). Il peut porter sur la valeur, les titres ou la situation de la société.
Dans une cession de titres, le dol apparaît souvent lorsque l’acheteur est trompé sur la situation financière ou économique de la société.
Exemples courants :
- Cacher des dettes importantes.
- Mentir sur l’existence de contrats clients ou fournisseurs.
- Dissimuler un prêt bancaire, un redressement fiscal, un litige en cours ou des autorisations manquantes.
En revanche, la cession ne peut pas être annulée lorsque l'acquéreur connaissait parfaitement la situation et a néanmoins conclu la cession (Cass. com. 13-3-2019 n° 17-19.501 F-D), ce qui peut être démontré par les éléments suivants :
- l'acte de cession précisait que la société était menacée de manière certaine par la cessation des paiements, les banques lui ayant supprimé toute facilité de caisse et son affactureur ayant rompu toute relation avec elle ;
- l'acquéreur disposait de tous les documents utiles relatifs à la situation financière et comptable de la société et avait pu réaliser un audit complet de cette dernière avec le concours d'un expert-comptable ;
- l'acquéreur avait une information complète sur la situation désastreuse de la société à la date de la cession ; il savait notamment que, à la suite de la rupture des concours bancaires, la trésorerie de la société ne lui permettrait pas, à très bref délai, de financer la poursuite de son activité, un redressement n'étant envisageable que par un apport de fonds.
La violence
La violence est un vice du consentement qui se produit lorsqu’une partie accepte la cession sous la contrainte, par crainte de menaces physiques, morales ou économiques (articles 1140 et suivants du Code civil).
Exemples possibles :
- Menaces physiques ou agressions pour forcer l’acheteur ou le vendeur à conclure la transaction.
- Pressions graves sur le plan professionnel ou personnel pour obtenir le consentement.
- Menaces de blocage de l’activité de la société par le vendeur ou par un tiers pour contraindre la cession.
À noter : les pressions ordinaires ou les négociations agressives (par exemple, menace de poursuites judiciaires ou d’une saisie) ne constituent pas de la violence.
Qui peut demander l'annulation de la cession ?
En cas de vice du consentement, la nullité est relative, c'est-à-dire que l'action en nullité ne peut être engagée que par celui qui se trouve victime du vice du consentement.
En cas d'absence d'objet - principalement en cas de cession de titres intervenue à vil prix - c'est une nullité absolue qui est encourue. L'action en nullité pourra dès lors être engagée par tout intéressé.
En cas d'omission des formalités de publicité, la cession de titres n'encourt pas la nullité mais demeure inopposable.
Quel tribunal saisir ?
La demande d'annulation d'une cession de titres d'une société commerciale (SARL, SAS...) relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il en va de même lorsque le vendeur et l'acquéreur sont des personnes non commerçantes (en l'espèce, une personne physique et une société civile) et que la cession soit un acte de nature civile (CA Paris 25-9-2018 n° 18/04571).
Quelle est le délai de prescription de l'action ?
L'action en nullité basée sur un vice du consentement est soumise à un délai de prescription de 5 ans, qui démarre au jour de la cession des titres. Ce délai concerne non seulement la cession conventionnelle des titres mais aussi le rachat des titres de l'associé qui se retire de la société.
En revanche, lorsqu'elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, l'action en nullité est soumise au délai de prescription de 2 ans de l'article 1844-14 du Code civil (Cass. Civ. III, 6 octobre 2004, n° 01-00896).
Si la nullité est invoquée par voie d'exception, elle ne peut être opposée comme moyen de défense que s'il n'y a pas de commencement d'exécution de l'acte. Notamment, s'il s'avère que l'acquéreur a d'ores et déjà partiellement payé le prix de cession, il ne peut plus invoquer la nullité de la cession par voie d'exception.