Peut-on annuler une cession de parts sociales ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Lorsqu'une cession de parts sociales ne respecte pas les conditions de validité, elle encourt la nullité.

Sommaire :

Motifs d'annulation d'une cession de parts sociales

Une cession de parts peut être annulée, lorsque, à la date de la cession :

  • l'acquéreur ignorait que la société n'était plus en mesure de poursuivre son activité économique principale (Cass. com. 18-2-1997 n° 95-12.617) ;
  • l'acquéreur avait décidé d'acheter une société certes en difficulté mais pas dans une situation irrémédiablement compromise (Cass. com. 28-2-2006 n° 01-14.951) ;
  • le vendeur a présenté à l'acquéreur une comptabilité inexacte (Cass. com. 26-5-2009 n° 08-15.980) ou incomplète (Cass. com. 17-6-2003 n° 99-12.492) afin de masquer la situation réelle de la société. Encore faut-il que l’acquéreur prouve l’intention du vendeur de le tromper.

En revanche, une cession de parts sociales ne peut pas être annulée lorsque l'acquéreur connaissait parfaitement la situation et a néanmoins conclu la cession (Cass. com. 13-3-2019 n° 17-19.501 F-D), ce qui peut être démontré par les éléments suivants :

  • l'acte de cession précisait que la société était menacée de manière certaine par la cessation des paiements, les banques lui ayant supprimé toute facilité de caisse et son affactureur ayant rompu toute relation avec elle ;
  • l'acquéreur disposait de tous les documents utiles relatifs à la situation financière et comptable de la société et avait pu réaliser un audit complet de cette dernière avec le concours d'un expert-comptable ;
  • l'acquéreur avait une information complète sur la situation désastreuse de la société à la date de la cession ; il savait notamment que, à la suite de la rupture des concours bancaires, la trésorerie de la société ne lui permettrait pas, à très bref délai, de financer la poursuite de son activité, un redressement n'étant envisageable que par un apport de fonds.

Mise en oeuvre de l'action en nullité

Qui peut demander l'annulation de la cession de parts sociales ?

En cas de vice du consentement, la nullité est relative, c'est-à-dire que l'action en nullité ne peut être engagée que par celui qui se trouve victime du vice du consentement.

En cas d'absence d'objet - principalement en cas de cession de parts sociales intervenue à vil prix - c'est une nullité absolue qui est encourue. L'action en nullité pourra dès lors être engagée par tout intéressé.

En cas d'omission des formalités de publicité, la cession de parts sociales n'encourt pas la nullité mais demeure inopposable.

Quel tribunal saisir ?

La demande d'annulation d'une cession de parts de SARL relève de la compétence du tribunal de commerce, comme tous les les litiges nés à l'occasion d'une cession de titres de société commerciale.

Il en va de même lorsque le cédant et l'acquéreur sont des personnes non commerçantes (en l'espèce, une personne physique et une société civile) et que la cession soit un acte de nature civile (CA Paris 25-9-2018 n° 18/04571).

Quand est prescrite l'action en annulation d'une cession de parts sociales ?

L'action en nullité basée sur un vice du consentement est soumise à un délai de prescription de 5 ans, qui démarre au jour de la cession des parts sociales. Ce délai concerne non seulement la cession conventionnelle des parts sociales mais aussi le rachat des parts de l'associé qui se retire de la société.

En revanche, lorsqu'elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, l'action en nullité est soumise à un délai de prescription de 3 ans (Cass. Civ. III, 6 octobre 2004, n° 01-00896).

Si la nullité est invoquée par voie d'exception, elle ne peut être opposée comme moyen de défense que s'il n'y a pas de commencement d'exécution de l'acte. Notamment, s'il s'avère que l'acquéreur a d'ores et déjà partiellement payé le prix de cession, il ne peut plus invoquer la nullité de la cession par voie d'exception.

Restitution faisant suite à la nullité de la cession des parts sociales

Annulation de la cession de parts sociales : la restitution des parts en nature

L'annulation de la cession des parts sociales entraîne normalement l'obligation pour l'acquéreur de restituer les parts sociales et pour le vendeur le prix.

Quelques particularités sont à relever :

  • si la valeur des parts sociales a augmenté depuis l'annulation de la cession, c'est le vendeur qui va profiter de l'intégralité de la plus-value. L'acquéreur peut simplement demander le remboursement des dépenses nécessaires ou utiles qu'il a exposées pour la conservation des parts sociales. Inversement, si les parts sociales ont perdu de leur valeur, l'acquéreur n'est pas tenu de rembourser le vendeur, sauf si ce dernier apporte la preuve d'une faute de l'acquéreur lui ayant causé un préjudice,
  • si l'acquéreur est de bonne foi, il peut conserver les dividendes qu'il a perçus avant l'annulation. Il est considéré comme de mauvaise foi à partir du moment où il a eu connaissance de l'irrégularité de la cession,
  • si, avant l'annulation de la cession, la SARL s'est transformée en SA, la restitution va s'opérer en actions, en nombre égal à celui des parts sociales vendues.

Annulation de la cession de parts sociales : la restitution des parts en valeur

Dans certains cas, la restitution en nature s'avère impossible. C'est le cas lorsque, après la cession mais avant que la nullité ne soit définitivement prononcée par le juge, la société dont les parts ont été cédées a disparu (liquidation judiciaire, absorption, annulation des parts dans le cadre d'une réduction de capital).

La restitution s'opère alors en valeur. Pour calculer son montant, le juge se fonde sur la valeur des parts sociales au jour de la restitution. Si entre-temps les parts ont pris de la valeur, l'acquéreur conserve la plus-value, et non au jour de l'acte annulé. Si l'acquéreur reçoit les parts de bonne foi et les revend à un tiers, il ne devra restituer que le prix qu'il a perçu.

L'acquéreur peut également conserver les dividendes perçus entre la date de la cession et celle du jugement d'annulation, sauf si à la date de leur distribution, il avait connaissance du vice affectant l'acte de cession (Cass. com. 2-2-2016 n° 14-19.278).

Si les parts sociales ont été revendues alors que la cession initiale a été annulée, les 2 ventes successives seront annulées, même si le sous-acquéreur est de bonne foi. Mais il pourra conserver les dividendes que la société lui a versés.

Remboursement de l'impôt sur la plus-value

L'annulation d'une cession de parts est légalement sans incidence sur le principe de l'imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au vendeur de prétendre à un quelconque remboursement.

En effet, c'est le transfert de propriété des titres qui provoque l'imposition, et non pas le paiement intégral du prix de vente convenu entre les parties (arrêt du Conseil d'Etat du 9 septembre 2020, n°433821).

Toutefois, l'administration admet clairement dans ses commentaires qu'il est possible, sur réclamation, d'obtenir une restitution partielle ou totale de l'impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d'annulation ultérieure de la cession des parts.