Le pacte de préférence n'a pas pour objet d'obliger l'associé à vendre ses parts sociales mais lui permet simplement de s'engager, dans l'éventualité où il déciderait de céder ses parts, à informer le bénéficiaire du pacte et à lui donner la préférence si celui-ci souhaite acquérir les parts, ce à un prix qui sera alors fixé.
Le pacte de préférence a pour but de contrôler les entrées de nouveaux associés dans une société. Lorsqu'un associé décide de céder ses parts sociales, les autres associés sont prioritaires pour les racheter. Ce n'est que s'ils décident de ne pas exercer leur droit de préférence que la cession des parts pourra être ouverte aux tiers.
Différence entre le pacte de préférence et la clause de préemption
À la différence de la clause de préemption, le pacte de préférence laisse l'associé libre de céder ses parts ou non.
Dans le cas où il déciderait de vendre, en revanche, le vendeur serait dans l'obligation de proposer prioritairement ses parts au bénéficiaire du pacte de préférence.
Le pacte de préférence doit préciser :
Le pacte de préférence peut être inséré dans les statuts de la société ou dans un pacte d'associés.
Le pacte de préférence doit préciser les modalités d'information du bénéficiaire en cas de projet de cession des parts. Le plus souvent il s'agit d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
De même, il convient de définir le contenu de la notification : nom de la société émettrice des parts sociales, nombre de parts et prix de cession envisagé, modalités de paiement du prix, voire identité du candidat acquéreur.
Lorsqu'il reçoit la notification, le bénéficiaire du pacte de préférence dispose de deux options :
L'acceptation de l'acquéreur ne signifie pas pour autant que la vente peut avoir lieu.
En effet, si le bénéficiaire du pacte de préférence est un tiers, l'agrément de celui-ci est subordonné au consentement de la majorité des associés.
De même, l'acceptation de la cession peut être subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, comme l'obtention d'un prêt.
Il convient de mentionner dans le pacte de préférence les modalités d'exercice par le bénéficiaire de son droit de préférence :
Le pacte de préférence peut prévoir un délai d'exercice du droit de préférence qu'il confère mais il ne s'agit en rien d'une obligation. En l'absence de délai de mise en oeuvre, le bénéficiaire du pacte peut, sauf renonciation, en réclamer l'exécution quel que soit le délai écoulé depuis sa conclusion.
Le pacte de préférence n'est pas transmissible. En conséquence, le bénéficiaire du pacte ne peut contraindre l'acquéreur des parts sociales à respecter la clause de préférence en cas de revente de ses parts, car celui-ci a été souscrit uniquement par le vendeur initial des parts sociales.
La procédure contractuelle prévue devra être scrupuleusement respectée.
Lorsque l'associé ne respecte pas le pacte de préférence, il peut simplement être tenu de verser des dommages et intérêts au bénéficiaire, en application de l'article 1221 du Code civil.
Généralement, le pacte de préférence comporte une clause pénale instaurant une réparation forfaitaire que le juge a toujours la possibilité de moduler.
En revanche, le bénéficiaire du pacte de préférence ne peut pas exiger l'annulation de la cession des parts effectuée à un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution avec l'acquéreur, sauf s'il y a eu fraude.
Le bénéficiaire du pacte de préférence doit alors apporter la preuve que ce tiers a eu connaissance, lorsqu'il a décidé d'acquérir les parts, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire d'accepter l'offre d'acquisition.
En pratique, le tiers peut demander préalablement au bénéficiaire la confirmation de l'existence du pacte et de son intention de s'en prévaloir (article 1123 du Code civil). A défaut de réponse dans le délai fixé par le tiers, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.