Le blocage temporaire du prix de vente d'un fonds de commerce est facultatif.
Il a deux fonctions :
Lors de la cession d'un fonds de commerce, le vendeur n’encaisse pas immédiatement le prix payé par l’acquéreur.
Celui-ci est d’abord placé pendant une durée de 3 à 5 mois entre les mains d’un intermédiaire désigné par les parties et appelé « séquestre ».
En pratique, l'acquéreur remet le prix entre les mains du rédacteur de l'acte ou d'un professionnel, qui séquestre le prix pendant le délai nécessaire.
Le séquestre remettra les fonds après expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor public, mainlevée éventuelle des inscriptions, règlement, mainlevée ou cantonnement des oppositions et mainlevées de toutes mesures qui auraient pour effet de rendre le prix du fonds indisponible.
Le blocage temporaire du prix de cession d'un fonds de commerce a vocation à être utilisé, en tout ou partie, pour payer les créanciers du vendeur. C'est pourquoi il est généralement indisponible pour une durée comprise entre 3 mois et 5 mois et demi.
Dans la majorité des cas, le prix de cession n'est pas disponible avant un délai de 5 mois.
Ce calcul est le résultat de l'addition :
Il est possible de raccourcir la durée d'opposition de l'administration fiscale. La durée du séquestre sera alors d’environ 3 mois et demi.
Pour cela :
Cependant, la possibilité de raccourcir la durée du séquestre reste avant tout reste théorique puisque l’administration fiscale peut procéder à une opposition sur le prix dès la publication de la cession du fonds de commerce.
La vente d'un fonds de commerce doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, entres autres formalités.
Cette publicité ouvre un délai de 10 jours aux créanciers du vendeur pour former opposition au paiement du prix du fonds de commerce (fournisseurs, bailleur...).
Les créanciers disposent de 10 jours pour faire opposition à compter de l'insertion au Bodacc de la vente.
Passé le délai de 10 jours, l'opposition tardive est en principe nulle et de nul effet. Toutefois, l'opposition formée après l'expiration du délai est recevable à défaut d'indication dans l'avis de publication de ce délai de 10 jours.
En pratique, pendant toute cette période, aucun paiement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités (compensation, délégation, etc.). A défaut, l'acquéreur pourrait être amené à payer une seconde fois. De même, pendant ce délai, le vendeur ne peut consentir une réduction de prix et les créanciers ne peuvent surenchérir.
La procédure d'opposition est ouverte à tout créancier du vendeur. L'opposition est avant tout destinée aux créanciers chirographaires, puisque les créanciers inscrits disposent, du fait même de leur inscription, d'un droit de suite à l'encontre de l'acquéreur, fondé sur le gage que constitue pour eux le fonds de commerce. Quoi qu'il en soit, les créanciers inscrits du vendeur peuvent eux aussi agir en opposition.
En revanche, ne peuvent pas former opposition :
Par ailleurs, la créance doit être certaine, ce qui n'est pas le cas lorsque l'existence de la créance est subordonnée au résultat d'une action judiciaire ou qu'il s'agit d'une créance litigieuse.
La créance invoquée peut être indifféremment civile ou commerciale, peu importe encore que la créance soit née postérieurement à la vente du moment qu'elle ait existé au jour de la publicité et qu'elle soit échue ou à échoir (à l'exception des loyers pour lesquels le droit d'opposition du bailleur se limite aux loyers échus).
L'opposition doit contenir :
A défaut de ces mentions, l'opposition est nulle, même si les omissions n'ont pas eu d'effets préjudiciables.
L'opposition peut être effectuée par un huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition doit être signifiée au domicile élu par l'acquéreur dans les publications de la vente. En pratique, domicile est généralement élu chez le notaire ou l'intermédiaire chargé de la vente auprès duquel le prix de vente peut avoir été déposé en attendant la fin du délai des oppositions.
L'opposition formée par un créancier lui permet de bénéficier :
L'opposition n'engendre au profit des créanciers ni un transfert du prix ni un privilège mais empêche simplement le paiement du prix du fonds de commerce.
L'opposition ne constitue pas une fin en soi. Pour mettre fin à cette situation de blocage, les créanciers opposants peuvent d'abord tenter de s'entendre sur une répartition du prix de vente.
Celle-ci peut être obtenue soit à l'amiable, soit, à défaut, par une procédure simplifiée de distribution par contribution devant le tribunal judiciaire.
Le prix ne sera réparti qu'après règlement des créanciers privilégiés, et entre tous les créanciers, qu'ils aient ou non fait opposition à la cession du fonds de commerce, à proportion de leur créance.
S'il n'est pas possible d'obtenir la répartition du prix, il pourra être procédé :
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