Le rôle du dirigeant varie selon ce qui a été décidé par le tribunal. En principe, le dirigeant n'est pas dessaisi de ses pouvoirs pendant la période d'observation.
Il continue d'exercer les actes de gestion courante, sous certaines réserves (l'interdiction des paiements des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure, et la poursuite des contrats en cours).
Pour reconstituer l'actif de l'entreprise, des actions en nullité de la période suspecte peuvent être effectuées. Ces actions visent à annuler les actes frauduleux réalisés alors que l'entreprise était déjà en cessation des paiements
Par ailleurs, les dirigeants ne peuvent pas céder leurs actions ou parts sociales pendant la durée de la période d'observation.
En l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire par le Tribunal, le dirigeant reste maître de son entreprise.
La désignation de l'administrateur judiciaire n'est en effet pas obligatoire en deçà des seuils suivants: 20 salariés et 3 000 000 € de chiffre d'affaires (article L621-4 qui renvoie à l'article R621-11 du Code de commerce).
L'administrateur judiciaire peut être désigné si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'entreprise dépasse certains seuils (20 salariés au moins ou 3 000 000 € de chiffre d'affaires).
En présence d'un administrateur judiciaire, le dirigeant partage ses pouvoirs. L'administrateur judiciaire peut être désigné dès le jugement d'ouverture de la procédure, ou par un nouveau jugement pendant la période d'observation si cela s'avère nécessaire.
Le dirigeant conserve ses fonctions, mais il peut soit être surveillé par l'administrateur, soit être assisté par l'administrateur :
Certaines prérogatives sont confiées exclusivement à l'administrateur. Il est le seul à pouvoir opter sur le sort d'un contrat en cours, résilier le bail immobilier, faire fonctionner les comptes de l'entreprise lorsqu'elle est interdite bancaire.
En pratique, les pouvoirs des dirigeants sont d'autant plus restreints que la mission confiée à l'administrateur est large. Toutefois, dans plus de 90 % des cas, le juge laisse aux dirigeants leurs pouvoirs.
Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, sur demande du ministère public. Le prix de cession de ses titres sera fixé par un expert.
Sauf dans le cas où il a été évincé de la direction, le dirigeant retrouve ses pouvoirs normaux de gestion, sous réserve de respecter les dispositions du plan, de ne pas y apporter de modifications substantielles sans l'autorisation du tribunal et de respecter les dispositions spécifiques qui y sont prévues (inaliénabilité de certains biens).
Sauf dispositions contraire du plan, l'entreprise en difficulté n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal pour disposer de ses biens.
Le dirigeant d'une entreprise en redressement ne doit plus régler aucune dette dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d'ouverture.
Cette interdiction légale s'impose tant à l'entreprise en redressement judiciaire qu'à ses créanciers (à l'exclusion des salariés), chaque partie s'exposant en cas de non-respect à des sanctions.
Par ailleurs, le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure n'est possible que si les créances résultent de la poursuite régulière des activités de l'entreprise et sont nécessaires au déroulement de la procédure (frais de justice) ou qu'elles sont la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.
Pour éviter les conséquences d'opérations que l'entreprise a pu accomplir en diminuant son patrimoine au mépris des droits des créanciers, certains actes accomplis entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture peuvent être annulés. Cet intervalle est appelé période suspecte.
La loi organise un double régime de nullité : certains actes sont annulés de plein droit tandis que d'autres ne le sont que sous certaines conditions, le tribunal ayant le pouvoir de trancher. La nullité d'un acte est en principe rétroactive.
Font l'objet d'une nullité de plein droit :
Peuvent être annulés par le juge :
Le Code de commerce réserve un traitement particulier à certains paiements, même s'ils ont eu lieu pendant la période suspecte.
Ainsi, le paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque ne peut, en principe, être remis en cause.
Tous les comptes bancaires de l'entreprise en redressement sont bloqués et un nouveau compte "RJ" ou "bis" doit être ouvert dès le jugement d'ouverture.
Celui-ci peut être ouvert dans la banque habituelle de l'entreprise ou, en cas de refus, dans une banque spécialisée, tels que Themis Banque ou Delubac & Cie. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Les soldes créditeurs des anciens comptes y sont virés.
Si la banque ne fait pas spontanément le nécessaire, c'est au dirigeant de demander son ouverture.
Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu'il n'a pas été nommé d'administrateur judiciaire.
L'ouverture de la procédure n'a pas pour effet la résiliation ou la résolution des contrats en cours.
Au contraire, le dirigeant a seul la possibilité d'exiger la poursuite des contrats en cours, sauf si un administrateur judiciaire a été désigné et après avis conforme du mandataire judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations, même si avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'entreprise en difficulté n'avait pas exécuté ses propres engagements (comme le paiement de la prestation).
Un contrat en cours pourra malgré tout être résilié lorsque :
A noter : les règles relatives à la poursuite et à la résiliation des contrats en cours ne s'appliquent pas aux contrats de bail des immeubles affectés à l'activité, aux contrats de travail et aux contrats de fiducie.
Les dettes nées durant la poursuite d'activité doivent être réglées à échéance.
Lorsqu'elles ne sont pas payées à leur date d'échéance, le créancier peut engager des voies de recouvrement forcé, celui-ci n'étant pas concerné par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
Les déclarations fiscales et sociales doivent être adressées normalement aux organismes concernés, sans paiement pour les déclarations afférentes aux périodes antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En revanche, les déclarations afférentes aux périodes postérieures doivent être accompagnées du règlement correspondant.
En ce qui concerne la TVA, l'entreprise va devoir informer son Centre des impôts de la date d'ouverture du redressement et joindre à sa déclaration du mois au cours duquel intervient le redressement une note mentionnant le montant de TVA afférent aux opérations réalisées du début du mois à la date du jugement.
Seuls les actes de gestion courante peuvent être réalisés par le dirigeant sans intervention du juge-commissaire.
Les actes revêtant une certaine importance, comme la vente de l'un des biens de l'entreprise, le licenciement d'un salarié, l'octroi d'une sûreté, la transaction avec l'un des créanciers ou le paiement d'une créance antérieure pour retirer le gage ou la rétention doivent être préalablement autorisés par le juge-commissaire avant d'être effectués. .
Tout acte passé en violation de cette règle peut être annulé et donne lieu à des sanctions à l'encontre de celui qui les commet.
Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal va désigner un commissaire-priseur, chargé de réaliser un inventaire des biens de l'entreprise en redressement et des garanties qui les grèvent.
L'administrateur va être tenu de réaliser tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise en redressement et à la préservation de ses capacités de production (hypothèque, nantissement...).
Le dirigeant va devoir communiquer au tribunal plusieurs documents :
Durant la période d'observation, l'entreprise poursuit son activité. Tous les mois, l'entreprise va devoir établir un compte de résultat et un prévisionnel d'activité, certifiés par un expert-comptable, portant sur les périodes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il devra être transmis au juge-commissaire.
En cas d'oubli, l'entreprise sera mise en liquidation judiciaire, le tribunal ignorant sa situation au regard de la période d'observation.
Depuis la loi Pacte, la rémunération du dirigeant de l'entreprise est maintenue en cas de redressement judiciaire.
L'administrateur judiciaire peut cependant demander au juge-commissaire de la modifier, généralement à la baisse.
En cas de cumul du mandat social et d'un contrat de travail, le juge-commissaire n'a pas compétence pour modifier unilatéralement ce contrat en fixant de nouvelles conditions de rémunération, mais le dirigeant peut être licencié.
Le dirigeant peut solliciter des subsides s'il ne perçoit aucune rémunération.
A compter du jugement d'ouverture, les actions, les parts sociales ou les valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale ne peuvent plus être cédés sans l'autorisation du tribunal.
Cela vise les dirigeants de droit et de fait, qu'ils détiennent directement ou non ces droits sociaux et qu'ils soient ou non rémunérés. L'administrateur va d'ailleurs procéder à l'inscription de l'incessibilité des droits sociaux sur le RCS.
Les titres de sociétés par actions détenus par les dirigeants vont être virés sur un compte spécial bloqué. L'organisme dépositaire leur remettra ensuite un certificat leur permettant de voter.
L'adoption du plan de redressement peut avoir des conséquences fâcheuses pour les dirigeants, le tribunal pouvant :
Les dirigeants d'une entreprise en redressement judiciaire encourent des sanctions, contrairement aux dirigeants d'une entreprise en sauvegarde.
Ils peuvent peut être frappés d'une sanction professionnelle : la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer. Mais s'ils ont commis des actes frauduleux, ils seront condamnés pour banqueroute.
En revanche, contrairement aux dirigeants d'une entreprise en liquidation judiciaire, ils ne peuvent pas être condamnés au règlement de son passif.