Céder des parts de SARL : la procédure d'agrément

Rédigé par Roxane Hidoux

La SARL est une société fermée qui doit veiller à ne pas faire entrer dans le capital des tiers indésirables. C’est pourquoi les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu’avec l’accord d’une majorité d’associés.

Sommaire :

Quand la cession est-elle soumise à agrément ?

Les cessions suivantes sont soumises à l'agrément des associés de la SARL :

  • la donation ou la cession de parts de SARL à des tiers (article L 223-14 du Code de commerce). Par « tiers », il faut entendre toute personne, physique ou morale, non associée au jour de la cession. Il peut s'agir notamment d'un ancien associé, de salariés ou de gérants non associés mais également d’un concubin ou du partenaire d’un PACS,
  • la transmission des parts de SARL suite à un décès. Une société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue automatiquement avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que les héritiers doivent être agréés par les associés, que la mort d’un associé entraîne la dissolution de celle-ci ou qu’elle continue avec les seuls associés survivants. La société peut également perdurer avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts, ou même d’autres personnes désignées sur un testament de la personne disparue,
  • l’entrée de nouveaux associés à l’occasion d’une augmentation du capital de la SARL, soit par souscription de parts en numéraire, soit par apport en nature. Cependant, dans le cas où il s’agit de l’entrée du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant d’un associé, l’agrément n’est requis que s’il est prévu par les statuts.

La cession réalisée sans l'agrément des associés (ou malgré leur refus) est inopposable à la société et aux associés (Cass. com. 16-5-2018 n° 16-16.498).

Cessions dispensées d'agrément

Les parts sont en principe librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants ou descendants.

Cependant, les statuts peuvent mettre en place une procédure d’agrément qui ne doit pas être plus rigoureuse que celle applicable aux cessions de parts consenties à des tiers.

Comment obtenir l'agrément des associés ?

La procédure d’agrément se déroule en 2 étapes :

  • notification du projet de cession au gérant et aux associés,
  • consultation des associés.

Notification du projet de cession des parts

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés (art. L 223-14, al. 2).

Cette formalité incombe normalement à l’associé qui désire céder ses parts mais rien n’interdit à l’acquéreur de l’effectuer.

Le respect de ce formalisme est important. Ainsi, la notification du projet de cession à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société. En outre, le défaut de notification à un seul des associés rend la cession

Consultation des associés

À compter de la notification du projet de cession, le gérant dispose d'un délai de 8 jours soit pour convoquer l'assemblée, soit, si les statuts le permettent, pour consulter les associés par écrit (article R 223-12, alinéa 1 du Code de commerce).

La décision de donner ou de refuser l’agrément doit être prise dans les 3 mois à compter de la dernière des notifications faites à la société et à chacun des associés. Les statuts peuvent cependant réduire ce délai dans certaines hypothèses.

Une double majorité est nécessaire pour que la cession soit agréée, à la fois en nombre d’associés et en capital.

Que faire en cas de refus d'agrément ?

Le refus d’agrément doit porter sur la totalité des parts dont la cession est envisagée. Il ne peut pas être limité à une fraction seulement des titres dont la cession est envisagée, sauf accord du vendeur et de l'acquéreur proposé.

Le refus d’agrément n’a pas à être motivé mais peut, dans certains cas, constituer un abus de droit. C’est le cas lorsque le refus d’agrément n'est pas justifié par l'intérêt social ou qu’il a été motivé par la volonté de nuire ou de réaliser un profit indu au détriment du cédant (Cour de cassation, décision du 21-1-1970, Sté Cassegrain c/ Garnier).

Face à un refus d’agrément, l’associé dispose de deux options :

  • S’il détient ses parts depuis au moins 2 ans ou s’il a recueilli les parts par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant (article L 223-14, al. 6 du Code de commerce), il peut :
    obliger les autres associés à acheter ou faire acheter par des tiers les parts dont la cession était envisagée,
    faire racheter ces parts par la société qui procède alors à une réduction de son capital,
    renoncer à la cession, même après la fixation d’un prix de rachat. Dans ce cas, ni les associés ni la société ne sont tenus de racheter ses parts.
  • S’il détient ses parts depuis moins de 2 ans et ne se trouve pas dans l’un des cas énoncés, ci-dessus, il doit renoncer à la cession.

Le rachat doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter du refus d'agrément. Si, à l’expiration de ce délai, les parts n’ont pas été rachetées, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue (article L 223-14, al. 5 du Code de commerce).

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