Les associés sont-ils responsables des dettes de la SCI ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Contrairement à d'autres formes sociales où les associés ne répondent des dettes qu'à proportion de leur apport, les associés d'une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales.

Sommaire :

Une responsabilité à proportion de leur part dans le capital social

Chaque associé n'est en principe responsable qu'à proportion de sa part dans le capital social, à la date de l'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation de paiements. En pratique, l'associé qui détient 20% du capital pourra être appelé à payer 20% des dettes de la société (un crédit, par exemple) pendant sa présence dans la société et même après l'avoir quittée.

Les statuts peuvent cependant prévoir une répartition différente des dettes entre les associés. Mais, cette répartition ne s'applique qu'entre associés et n'est pas opposable aux tiers. En outre, elle ne peut conduire à ce que les dettes soient supportées en totalité par un ou plusieurs associés.

Les associés peuvent donc être engagés bien au-delà de leur apport initial. La seule condition posée est celle de la qualité d'associé. Ainsi, une épouse, même commune en biens, ne peut être tenue de régler l'une des dettes de la SCI que si elle a la qualité d'associée.

L'associé qui n'a réalisé que des apports en industrie sera responsable comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les statuts peuvent toutefois accroître l'engagement de l'associé mais pas le supprimer.

La responsabilité des associés n'est pas solidaire. Un associé, qui règle dans les limites de ses parts les dettes de la SCI, ne peut donc se voir réclamer le paiement du reste par les créanciers, si d'autres associés ne respectent pas leurs obligations.

Une responsabilité mise en oeuvre après une poursuite vaine de la SCI

Les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

On considère qu'un créancier a préalablement et vainement poursuivi la SCI s'il a déclaré sa créance au liquidateur et que celui-ci lui a indiqué que les créances chirographaires ne seraient pas vérifiées. Toutefois, si la SCI est dissoute mais n'a pas encore été liquidée, le créancier doit se retourner contre le liquidateur, sauf s'il peut apporter la preuve de l'insuffisance du patrimoine de la SCI ou que le gérant a outrepassé l'objet social de la SCI.

Le créancier ne peut donc se contenter d'invoquer de simples recherches infructueuses à l'encontre de la SCI pour pouvoir poursuivre l'associé. Ce dernier peut exiger, avant d'être tenu de régler les dettes de la SCI, que le créancier fasse constater la cessation des paiements de la société et attende la liquidation des biens de la SCI, avant d'agir contre lui. Mais le créancier n'a pas à apporter la preuve que le patrimoine de la SCI est insuffisant pour le payer.

Certaines situations peuvent susciter des difficultés :

  • l'associé s'est porté caution des engagements de la SCI. Il peut être poursuivi sans que la SCI le soit d'abord. Le fondement n'est pas la qualité d'associé de la SCI, mais l'acte de caution lui-même ;
  • l'associé a cédé ses parts. L'ancien associé est tenu des dettes jusqu'au jour de la cession, et le nouvel associé des dettes créées à partir du jour où il prend cette qualité. L'acte de cession de parts peut contenir un accord différent, mais il n'est pas opposable aux créanciers.