La procédure de sauvegarde produit plusieurs effets qui touchent les créanciers :
Le principal effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est le gel du passif, qui se traduit en particulier par la règle qui interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (nullités de la période suspecte).
Cette règle a pour objet d'éviter que le débiteur règle un créancier au détriment d'un autre. Tout paiement effectué en violation de cette interdiction est considéré comme nul, et le créancier bénéficiaire peut être contraint de le rembourser pendant 3 ans. En outre, le dirigeant et le créancier bénéficiaire peuvent faire l'objet de sanctions personnelles.
L'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde est large et vise toutes les créances antérieures, qu'elles soient échues ou non, privilégiées ou chirographaires, bancaires ou non.
Plusieurs exceptions sont toutefois prévues :
Le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période est ensuite possible.
Comment déterminer si une créance est antérieure ou postérieure ?
Créance née d'un contrat à exécution instantanée :
Exemple : vente d'une marchandise dont la livraison intervient le jour-même, exécution d'une prestation le jour-même de la conclusion du contrat...
La date de naissance de la créance est fixée au jour de la conclusion d'un contrat, même si le paiement intervient plus tard.
Lorsque l'exécution ou la livraison a lieu à une date différente de celle de la conclusion du contrat, la date de naissance de la créance est fixée au jour de la livraison ou de l'exécution de la prestation.
Créance née d'un contrat dont l'exécution s'échelonne dans le temps :
Exemple : contrat de bail, contrat de travail, contrat d'abonnement, contrat téléphonique...
La date de naissance de la créance est fixée au moment de l'accomplissement du travail ou de la jouissance des locaux en cas de contrat de bail, même en cas d'un loyer payable d'avance.
La date du paiement n'a donc aucune incidence.
Créance née du fait de l'inexécution, de l'interruption ou de la mauvaise exécution d'un contrat (indemnités) :
La date de naissance est fixée au jour de l'apparition du dommage.
Créance extracontractuelle :
Exemple : engagement de la responsabilité de l'entreprise conduisant au paiement de dommages et intérêts, infraction donnant lieu au paiement d'une amende, retrait d'une subvention...
C'est la date du fait dommageable, de l'infraction ou de la décision de retrait de la subvention qui constitue la date de naissance de la créance.
Créances de cotisations sociales :
Lorsque le débiteur emploie des salariés, les cotisations sociales dues sont considérées comme naissant lors du travail effectué par le salarié et non au jour du paiement du salaire.
Créance fiscale :
Pour les impôts basés sur les revenus, la date de naissance de la créance est fixée à l'expiration de l'exercice au cours duquel les revenus ont été perçus.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt les poursuites déjà engagées contre le débiteur et empêche les créanciers d'en déclencher une nouvelle, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés.
Mais cette règle comporte plusieurs exceptions.
Les personnes coobligées (personne tenue d'une dette avec d'autres, notamment parce que la dette a été contractée avec solidarité ou que celle-ci est indivisible), les cautions et les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie bénéficient elles aussi de la règle de la suspension des poursuites durant la période d'observation.
La saisie poursuit ses effets sur les sommes parvenues à échéance, même après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Si le débiteur est déjà engagé dans un procès, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance.
Une fois la déclaration effectuée, le procès reprend mais ne pourra permettre que la constatation de la dette du débiteur et la fixation de son montant. Celui-ci n'est pas tenu de la régler à ce moment-là.
Le jugement d'ouverture interdit et interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, excepté si le créancier dispose du privilège dit de l'argent frais.
Bénéficient de ce privilège les dettes contractées après le jugement d'ouverture soit pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation soit en contrepartie d'une prestation fournie à l'entreprise.
Ce privilège va permettre au créancier d'être payé par préférence aux autres créanciers.
Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des mêmes créanciers tant sur les meubles que les immeubles (terrains et locaux) du débiteur.
Si le bien a déjà été vendu aux enchères, la remise des sommes revenant à chacun des créanciers est également interdite ou interrompue.
Les créanciers qui disposent d'un droit de propriété sur un bien meuble que l'entreprise détient (par exemple par l'effet d'un contrat de crédit-bail) ne peuvent exercer une action en revendication que pendant un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Toutefois, si le contrat a été publié, le créancier est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et peut réclamer la restitution de son bien.
La règle de l'interdiction des inscriptions signifie que, dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les créanciers ne peuvent plus :
Par exception, cette règle n'a pas cours à l'égard de deux catégories de créanciers :
Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les intérêts prévus par la loi ou par un contrat, les intérêts de retard et les majorations afférents à des créances nées antérieurement cessent de courir. Cette règle concerne tous les créanciers et bénéficie aussi aux garants personnes physiques du débiteur.
Attention, seules deux catégories de contrats sont concernées par cette règle :
L'ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne l'interdiction pour l'entreprise de régler ses dettes antérieures au jugement d'ouverture sous peine de sanctions pénales pouvant également toucher le bénéficiaire des règlements.
Le créancier détient alors une créance à l'égard de son client. Pour espérer récupérer son montant ou le bien vendu, il va devoir le déclarer auprès du mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
La procédure de sauvegarde est gouvernée par le principe d'égalité des créanciers qui trouve son origine dans l'article 2093 du Code civil français de 1804.
La réalité est cependant que les créanciers sont complètement inégaux en fait comme en droit. La priorité du remboursement va aux créanciers privilégiés, comme les services fiscaux ou les salariés de l'entreprise. Les créanciers bénéficiant d'une garantie ou d'une sûreté leur assurant une priorité de paiement sont ensuite payés. Les créanciers chirographaires, qui ne disposent pas d'une priorité de paiement, sont les derniers à être payés, si toutefois il reste encore de quoi les payer.
L'ordre standard est le suivant :
Un créancier chirographaire peut se porter volontaire en tant que contrôleur dans la procédure de sauvegarde pour augmenter ses chances de se faire payer.
Un créancier contrôleur :
Le juge commissaire a la possibilité de désigner 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui le souhaitent. Un des créanciers désigné doit être un des créanciers qui possède une sûreté et un autre un créancier chirographaire.
Les créanciers chirographaires courent le risque de voir le débiteur organiser son insolvabilité en concluant des actes fictifs, notamment en réalisant des ventes à un prix dérisoire, en consentant des donations en faveur de son entourage ou en s'abstenant de réclamer des loyers.
Les créanciers chirographaires sont titulaires d'un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur qu'ils peuvent exercer en engageant une action oblique ou une action paulienne.
L'action oblique permet au créancier d'exercer toutes les actions patrimoniales dont dispose le débiteur et qu'il néglige d'exercer contre son ou ses propres débiteurs.
Deux conditions sont nécessaires pour engager une action oblique :
Le créancier qui agit n'agit pas en son propre nom, mais au nom et pour le compte du débiteur. Tous les créanciers (privilégiés et chirographaires) du débiteur bénéficieront du résultat (positif) de l'action oblique, à égalité avec le créancier qui s'est lancé dans la procédure.
L'action paulienne permet au créancier d'obtenir la réparation du préjudice qu'il subit en raison de la réalisation d'un acte litigieux par le débiteur.
Le créancier doit démontrer que :
L'action paulienne n'entraîne pas la nullité de l'acte litigieux mais le versement de dommages et intérêts au profit du créancier lésé.
La désignation d'un mandataire judiciaire est obligatoire dans le cas d'une procédure de sauvegarde.
Le rôle du mandataire judiciaire consiste à :
En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde, c'est lui qui pourra ensuite être nommé commissaire à l'exécution du plan.
Le juge-commissaire peut désigner jusqu'à 5 créanciers-contrôleurs parmi ceux qui en font la demande.
Leur rôle consiste à assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration du débiteur.
N'importe quel créancier, du moment qu'il a déclaré sa créance dans les règles peut demander au juge-commissaire de le nommer contrôleur.
Néanmoins, le contrôleur ou son représentant ne doit être ni parent ni allié jusqu'au 4ème degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale débitrice.
Quand plusieurs contrôleurs sont désignés, au moins l'un d'entre eux doit être choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés, et un autre parmi les créanciers chirographaires, pour s'assurer de leur représentativité.
Le contrôleur va disposer d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations.
Dans cette optique, il va pouvoir :
Ses fonctions peuvent être exercées soit personnellement soit par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat.
Les contrôleurs ne peuvent être désignés qu'après un délai de 20 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure.
Pour devenir contrôleur, le créancier doit déposer une requête à fin de désignation de contrôleur. Celle-ci est déposée au greffe du tribunal. Le juge-commissaire va ensuite statuer dans les dix jours du dépôt de la demande.
Les créanciers contrôleurs débutent leurs fonctions à compter du jour de leur nomination. La fonction n'est pas rémunérée et le contrôleur est tenu à la confidentialité
Les fonctions des créanciers contrôleurs se terminent :
La désignation des comités des créanciers est obligatoire dans les sociétés d'une certaine taille (150 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel). Dans les autres, elle est facultative.
Les comités des créanciers visent à favoriser la participation des principaux créanciers au sort de l'entreprise en difficulté. Ces comités sont réunis par l'administrateur judiciaire au moment opportun pendant la période d'observation. Le premier comité réunit tous les établissements de crédit. Le deuxième comité réunit les principaux fournisseurs. Les créanciers titulaires d'obligations convertibles sont réunis dans un troisième comité.
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, négocie avec les membres de chacun des comités de créanciers un plan d'apurement de leurs créances. La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote.
L'accord négocié dans un comité est indépendant des accords négociés dans les autres comités et du plan de sauvegarde proposé aux autres créanciers et les délais de paiement ne sont pas limités dans le temps.