Que faire en cas de déficit dans une société à l'IS ?
Lors de la clôture des comptes d'un exercice, il est possible que les capitaux deviennent inférieurs à la moitié du capital social, du fait des pertes subies par la société. Cette situation déclenche, dans certaines sociétés, la mise en oeuvre d'une réglementation particulière.
Qu'est-ce qu'un déficit ?
Une société est en déficit lorsque le montant de ses charges déductibles excède celui de ses produits imposables (bilan négatif).
Il est possible que le déficit soit justifié dans le sens où, en amont, la société a pris des décisions qui expliquent le déficit (nouvel investissement, développement d'un nouveau produit...).
Si, par contre, le déficit n’est pas justifiable, il est impératif de mener une analyse approfondie sur les raisons qui sont à la source de cette difficulté (difficultés commerciales, tensions internes liées au management, perte sur certaines actions ou chantiers...).
Quelles formalités réaliser en cas de déficit ?
Tant que les capitaux propres restent supérieurs à la moitié du capital social, la société n'a aucune formalité particulière à réaliser.
Mais, dans le cas contraire, les associés de sociétés commerciales (SARL, SA, SAS...) disposent de 4 mois après l'assemblée générale qui a approuvé les comptes pour décider de la suite à donner. A noter : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ne sont pas concernées par cette obligation.
3 décisions peuvent être prises :
- recapitaliser la société, par une augmentation de capital avec versement de capitaux nouveaux,
- dissoudre la société suite aux pertes constatées,
- poursuivre l'activité de la société, malgré les pertes constatées, et un capital insuffisant.
Lorsque les associé décident de ne pas dissoudre la société, ils disposent de 2 ans pour reconstituer les capitaux au moins à hauteur de la moitié du capital. Si au terme des 2 ans, les associés n'ont pas remédié à la situation, ils seront dans l'obligation d'apurer les pertes par une réduction du capital social jusqu'à un certain minimum (le décret fixant ce capital minimum n'a pas encore été publié).
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, si au terme du délai de 2 ans les capitaux propres n'avaient pas été reconstitués au moins à hauteur de la moitié du capital, tout intéressé était en droit de demander la dissolution de la société en justice. Cette sanction, considérée comme trop sévère, a été remplacée par une réduction forcée de son capital.
Différences entre capitaux propres et capital social
Les capitaux propres déterminent la valeur comptable de la société. Ils s'obtiennent en additionnant :
- le capital social ;
- les réserves ;
- les bénéfices non distribués des exercices antérieurs ;
- le bénéfice de l'exercice ;
- les provisions réglementées.
Le capital social correspond à la somme des apports en numéraire et en nature effectués par les associés ou les actionnaires lors de la constitution et durant la vie de la société.
Recapitalisation ou dissolution de la société
Lorsque les associés optent pour la recapitalisation ou la dissolution de la société, il est nécessaire de :
- publier la décision prise de poursuite d'activité ou de dissolution, dans un journal d'annonces légales ;
- communiquer au Greffe du Tribunal la décision prise afin qu'elle soit inscrite au Kbis.
Ces formalités s’imposent du seul fait de la constatation des pertes au bilan de l’exercice écoulé. Elles doivent donc être respectées même dans l’hypothèse où les capitaux propres seraient reconstitués avant le délai de 4 mois, voire avant même la réunion de l’assemblée annuelle pour l’approbation des comptes (Rép. Vannson, J.O. Ass. Nat. du 28-11-2006, p. 12512).
Plus le montant du capital de la société est faible, a fortiori s’il est égal à 1 euro, plus ces formalités sont susceptibles de devoir être exécutées en cas de résultat déficitaire.
Maintien de la société
Lorsque les associés optent pour le maintien de la société, celle-ci est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Par conséquent, si le délai légal de 2 ans pour reconstitution des capitaux propres n’est pas expiré au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective, le liquidateur ne peut invoquer la faute de gestion du dirigeant pour défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti.
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Que faire du déficit ?
Il appartient au dirigeant de la société, dans son rapport annuel de gestion, de faire une proposition d’affectation aux associés.
Décision des associés
Affectation du déficit en report à nouveau
Les associés optent généralement pour une affectation du déficit au compte " report à nouveau ".
Dans ce cas, les bénéfices réalisés au cours des exercices suivants devront être utilisés par priorité à l’apurement de ce compte, avant même la dotation à la réserve légale.
C’est seulement lorsqu’il sera soldé que les distributions de bénéfices (dividendes) pourront éventuellement être reprises.
Cette option permet de bénéficier du report fiscal des déficits concernés.
Imputation des déficits sur le capital
Les associés peuvent décider d’imputer les pertes sur le montant du capital social, ce qui nécessitera de procéder à une réduction du capital, et donc à une modification des statuts (sauf dans le cas d'une société à capital variable).
Un procès-verbal de l'assemblée générale ayant arrêté le projet de réduction de capital doit d'abord être enregistré auprès du centre des impôts.
Puis, un exemplaire du procès-verbal enregistré, certifié conforme par le dirigeant de la société, doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce. À compter de ce dépôt commence à courir un délai d'opposition de 1 mois.
Après l'expiration du délai d'opposition de 1 mois, le dirigeant de la société doit procéder à la publication d'une annonce légale puis déposer un dossier d'inscription modificative au greffe du Tribunal de commerce comprenant :
- une liasse modèle M2,
- un exemplaire timbré et enregistré auprès de la recette des impôts, de l'acte constatant la réalisation de la réduction du capital social, certifié conforme par le représentant légal,
- un exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme par le représentant légal,
- une copie de l'attestation de parution de l'avis de modification dans un journal d'annonces légales,
- un chèque à l'ordre du greffe d'environ 200 euros.
Cette option permet de bénéficier du report fiscal des déficits concernés.
Répartition des pertes entre les associés
Les associés peuvent décider de répartir les pertes de l’exercice entre eux.
Dans ce cas, il faut virer la part de chacun, proportionnelle à son taux de participation dans le capital, du compte 129 au débit de son compte courant d’associé (compte 455). Attention, le compte courant d'associé doit rester créditeur.
A noter : les associés ne bénéficient à ce titre d’aucun avantage fiscal, les pertes ainsi supportées n’étant pas déductibles de leur revenu imposable.
Cette option ne permet pas de bénéficier du report fiscal des déficits concernés.
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Report fiscal des déficits
Une société qui fait face à des pertes peut reporter son déficit sur un exercice bénéficiaire.
2 options s'offrent à elle :
- reporter le montant du déficit sur les exercices à venir (report en avant). Le déficit reportable viendra en déduction des bénéfices ultérieurs ;
- reporter le déficit sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent. C’est ce que l’on appelle le report en arrière (ou « carry-back »). Cette option donne droit à une créance d’impôt sur les sociétés (IS), qui peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivantes.
A noter : lorsque le déficit a été imputé sur des réserves qui n’avaient pas elles-mêmes supporté l’impôt sur les sociétés ou que les associés décident de répartir les pertes entre eux, la société ne peut pas bénéficier du report fiscal des déficits concernés.
Report en avant des déficits
Le déficit subi au titre d'un exercice donné est, par priorité, imputable sur les bénéfices des exercices ultérieurs, ceci sans limitation de durée.
L'imputation du déficit sur l'exercice suivant est cependant plafonnée. Elle est limitée à 1 million d'euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
En principe, le déficit constaté à la clôture d'un exercice doit être imputé sur le ou les premiers exercices immédiatement postérieurs qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant.
Il n'est donc pas possible de déduire sur le bénéfice d'un exercice un déficit qui aurait pu être absorbé par les bénéfices d'exercices antérieurs, ni d'étaler le report déficitaire en déduisant du bénéfice de chaque exercice une fraction du déficit inférieure à ce bénéfice.
Report en arrière des déficits
Le report en arrière consiste à reporter un déficit subi au titre d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent, ce report faisant naître une créance fiscale utilisable pour le paiement d'une échéance d'impôt sur les sociétés (ou remboursable au terme d'un délai de 5 ans).
Le report en arrière du déficit est soumis à une double limitation :
- d'une part, il ne peut s'imputer que sur le bénéfice de l'exercice précédent celui au titre duquel le déficit est constaté ; l'entreprise ne peut donc retenir qu'un seul bénéfice d'imputation ;
- d'autre part, le montant du déficit reporté en arrière est plafonné à 1 million d'euros. Bien entendu, il ne peut pas excéder le montant du bénéfice d'imputation.
Si l’intégralité du déficit ne peut être reportée, montant plafonné ou insuffisance de bénéfices, le déficit restant est reportable sur les exercices suivants, selon les règles du report en avant, sans limitation de temps.
Le report en arrière donne droit à une créance d’impôt sur les sociétés, utilisable durant 5 ans. A l'issue de ce délai, la société peut demander son remboursement à l’administration fiscale, si elle ne l'a pas utilisée en totalité par le biais du formulaire 2573-SD.
A noter : les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance de report en arrière des déficits de manière anticipée, c'est-à-dire avant le terme du délai de 5 années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos (article 220 quinquies, I-al. 6, du Code général des impôts).
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Dividendes : mode d'emploi 2023

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