Le capital initial d'une SARL peut s'avérer insuffisant pour financer un nouvel investissement ou une nouvelle activité. C'est pourquoi les associés peuvent décider d'augmenter le capital, soit par l'émission de nouvelles parts sociales, soit par augmentation de la valeur des parts sociales existantes.
Différents évènements peuvent rendre nécessaire une augmentation de capital :
L'augmentation du capital présente de nombreux avantages :
L'augmentation du capital peut être réalisée par apports en numéraire, par apports en nature, ou par incorporation de réserves et de bénéfices.
Dans le cadre d'une SARL à capital variable, les associés peuvent librement reprendre leurs apports ou effectuer des versements, sans qu'il n'y ait à respecter les formalités d'augmentation du capital.
La réalisation de nouveaux apports est la seule forme d'augmentation du capital qui entraîne véritablement une hausse des capitaux propres.
Elle peut se réaliser suivant deux modalités :
Apport en numéraire ou en nature effectué par un époux
En cas d'apports en numéraire effectués par une personne mariée sous un régime de communauté, il faut faire intervenir l'autre époux pour qu'il autorise l'apport et renonce à devenir personnellement associé.
En cas de renonciation, la qualité d'associé est reconnue à l'époux qui fait l'apport. À défaut de renonciation, cette qualité est attribuée, pour la moitié des parts souscrites, au conjoint de l'apporteur. Il en est de même si le conjoint déclare devenir associé.
Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas intégralement libéré. Il convient donc de vérifier, avant toute augmentation de capital en numéraire, que les parts sociales existantes sont entièrement libérées, sous peine de nullité de la décision.
Si ce n'est pas le cas, le gérant pourra adresser à chaque associé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le délai de libération du solde de la valeur nominale des parts sociales et constater, après versements, la libération du capital lors de l'assemblée qui procèdera également à son augmentation.
Toutefois, aucune contrainte spéciale n'a été prévue à l'encontre d'un associé refusant de libérer le montant appelé par le gérant. Il est seulement débiteur des intérêts et d'éventuels dommages-intérêts.
La procédure se déroule de la façon suivante :
Modalités
Le plus souvent, la décision d'augmenter le capital résulte d'un accord amiable entre les anciens ou les nouveaux associés.
Le gérant est ensuite chargé de recueillir les souscriptions et de les déposer sur un compte spécial intitulé « Augmentation de capital à réaliser » soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque. Le procédé est le même que lors de la constitution de la société.
Cela permet à l'assemblée générale de décider de l'augmentation de capital et d'en constater la réalisation lors de la même réunion.
Modalités
Le retrait des fonds ne pourra se faire qu'après la décision de l'AGE ayant constaté l'augmentation de capital. Le dépositaire des fonds peut donc, à juste titre, subordonner la remise de ces fonds à la preuve de la réalisation de l'augmentation du capital (par exemple, remise d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la délibération des associés).
Contrairement au cas de constitution de la société, les fonds peuvent être retirés dès l'établissement du certificat du dépositaire, même si les formalités d'inscription modificative au registre du commerce n'ont pas encore été accomplies.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent soit demander individuellement en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports, soit choisir un mandataire qui, dès lors qu'il les représente tous, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.
Le gérant qui a reçu des fonds avec mandat de les affecter à une augmentation de capital ne peut pas les utiliser pour les besoins de la trésorerie de la société bien que l'augmentation de capital n'ait pas été réalisée. À défaut, il commet un abus de confiance et s'expose à des sanctions pénales.
Comme lors de la création de la SARL, la libération échelonnée des apports en numéraire est possible lors d'une augmentation de capital :
Lorsque les associés décident d'augmenter le capital social par voie d'apports en nature, les règles à observer sont, à peu de chose près, les mêmes que pour les apports en nature effectués au moment de la constitution de la société.
Les apports en nature peuvent être constitués par des biens meubles ou immeubles, par un fonds de commerce ou encore des droits sociaux de sociétés (parts sociales, actions).
L'acte, ou le procès-verbal, qui constate l'augmentation de capital de la SARL doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature.
Auparavant, les apports en nature devaient obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports désigné par les associés. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin II, le régime de l'apport en nature applicable en cas d'augmentation de capital est aligné avec celui applicable lors de la constitution.
Les associés de SARL peuvent désormais déroger à cette disposition en décidant à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, dès lors que la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant de 30 000 euros et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
La procédure se déroule de la façon suivante :
Contenu du traité d'apport
Le traité d'apport :
Il doit tenir compte des droits du conjoint commun en biens.
En cas d'apport d'un immeuble, le traité d'apport doit être réalisé par un notaire.
Approbation du traité d'apport
Le traité d'apport n'est conclu et n'engage donc les parties que sous la condition suspensive de son approbation par la collectivité des associés.
Toutefois, si les statuts l'autorisent, l'intervention de tous les associés au traité d'apport peut entraîner directement la réalisation définitive de l'augmentation de capital, sous réserve de respecter les règles relatives à la vérification des apports.
Peuvent être incorporées au capital d'une SARL :
La procédure se déroule de la façon suivante :
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L'augmentation du capital d'une SARL peut se matérialiser de deux manières différentes :
L'augmentation de capital dans une SARL peut se traduire par la souscription de nouvelles parts sociales par les associés déjà présents dans le capital, mais également par de nouveaux associés.
Versement d'une prime d'émission
Lorsqu'il existe des réserves ou des plus-values latentes, les associés qui ne participent pas à l'augmentation du capital au prorata du nombre de leurs parts sociales risquent de se trouver lésés si l'on ne tient pas compte de l'écart existant entre la valeur réelle des parts, en comptabilité, et la valeur nominale des parts attribuées à l'occasion de cette augmentation.
Pour éviter qu'ils ne puissent demander la nullité de l'opération, on peut avoir recours à deux procédés :
Les associés d'une SARL ne jouissent d'aucun droit préférentiel de souscription (DPS) lors d'une augmentation de capital, qui permet à un associé de souscrire, lors d'une augmentation de capital, des parts nouvelles en proportion des parts qu'il détient.
Néanmoins, un tel droit peut résulter d'une stipulation statutaire ou d'une décision particulière de l'assemblée générale extraordinaire.
Par ailleurs, lorsqu'il existe des réserves ou des plus-values latentes, les associés qui ne participent pas à l'augmentation du capital au prorata du nombre de leurs parts sociales risquent de se trouver lésés si l'on ne tient pas compte de l'écart existant entre la valeur réelle et la valeur nominale des parts attribuées à l'occasion de cette augmentation.
Lorsque les nouvelles parts sont souscrites par des tiers, les souscripteurs doivent, en principe, être agréés par les associés de la SARL, de la même manière que lors d'une cession de parts sociales.
Toutefois, les ascendants, descendants ou conjoint d'un associé n'ont pas besoin d'être agréés, sauf si les statuts prévoient le contraire.
À compter de la notification du projet de souscription de parts nouvelles par un tiers, le gérant dispose d'un délai de 8 jours soit pour convoquer l'assemblée, soit, si les statuts le permettent, pour consulter les associés par écrit. La décision de donner ou de refuser l'agrément doit être prise dans les trois mois à compter de la dernière des notifications faites à la société et à chacun des associés.
L'agrément doit être donné à la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales, mais les statuts peuvent relever le seuil de la moitié des parts sociales pour le porter, par exemple, aux 3/4 ou aux 2/3.
Les statuts ne peuvent pas imposer l'unanimité. L'unanimité sera toutefois requise si les associés usent de la faculté que leur donnent les statuts d'exprimer leur consentement dans un acte.
Plutôt que de créer des parts nouvelles, les associés peuvent préférer augmenter la valeur nominale des parts existantes.
Cette méthode est peu courante en pratique puisqu'elle consiste à augmenter les engagements des associés existants. Or, la loi impose que les décisions augmentant les engagements des associés soient prises à l'unanimité.
Étant donné qu'elle implique une modification des statuts de la SARL, la décision d'augmenter le capital social relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire a pour objet :
La décision doit être prise :
Toutefois :
Si l'augmentation de capital fait l'objet préalablement d'un accord amiable de tous les associés de la SARL, anciens et nouveaux, une assemblée générale extraordinaire unique constatera l'augmentation et modifiera les statuts en conséquence.
Si l'accord de tous les associés de la SARL ne peut être obtenu, une seconde décision devra intervenir. En pareil cas, sont nécessaires deux décisions extraordinaires des associés, prises soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite. La prise de décision dans un acte imposerait la signature de tous les associés.
Apport effectué par le gérant
Une augmentation de capital souscrite par un gérant minoritaire peut entraîner un changement de son régime social si elle a pour effet de lui permettre de détenir la majorité du capital.
De même, si l'apport est effectué par un tiers, le gérant majoritaire pourra voir sa majorité se transformer en minorité, ce qui entraînera un changement de son régime social.
En revanche, la revendication, par le conjoint commun en biens de l'apporteur, de la propriété de la moitié des parts émises en contrepartie de l'apport n'a pas d'incidence particulière sur le régime social du gérant.
Un accord unanime peut intervenir entre les associés pour souscrire la totalité des parts en versant préalablement les fonds. Cet accord intervient souvent en amont, mais il peut être constaté en cours d'assemblée.
Dans cette hypothèse, c'est une AGE unique qui décide à la fois la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts.
Lorsque l'accord des associés ne peut être obtenu dans l'immédiat, deux décisions extraordinaires des associés, prises soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite sont nécessaires.
La première arrête le principe de l'augmentation de capital et en fixe les principales modalités (montant, taux d'émission des parts nouvelles, droit de préférence accordé à titre irréductible à chaque associé, etc.), laissant à la gérance le soin de fixer les autres conditions de l'émission et de recevoir les souscriptions en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
La seconde agrée les associés nouveaux, prend acte des déclarations de souscription et de libération faites par la gérance, ainsi que par les souscripteurs, et en reconnaît la sincérité, constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital, désigne, s'il y a lieu, un mandataire pour retirer les fonds déposés, modifie les statuts en conséquence du nouveau montant du capital et de la nouvelle répartition des parts sociales et donne les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Après enregistrement du procès-verbal, le gérant de la SARL doit procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales puis déposer un dossier auprès du greffe du Tribunal de commerce.
La décision d'augmenter le capital social de la SARL via un apport en nature doit être enregistrée auprès du service des impôts du lieu du siège social et peut donner lieu au paiement de droits d'enregistrement.
En revanche, l'enregistrement obligatoire est supprimé pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice.
Les augmentations de capital en nature réalisées via des apports purs et simples sont exonérées de droits d'enregistrement.
Il en est de même des augmentations de capital dispensées d'enregistrement et présentées volontairement à la formalité.
Les augmentations de capital en nature réalisées via des apports à titre onéreux sont en principe soumises aux droits de mutation :
Cependant, l'apport est exonéré si l'associé prend l'engagement de conserver les parts pendant 3 ans.
Une annonce signalant l'augmentation du capital de la SARL doit être publiée dans un journal d'annonces légales.
La publication de l'annonce doit être effectuée dans le délai d'un mois qui suit l'assemblée générale et comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
Un dossier doit ensuite être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Il comprend :
En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports doit préalablement être déposé au moins 8 jours avant la date de l'assemblée des associés appelés à décider de l'augmentation (sauf si les associés ont décidé de ne pas recourir à un commissaire aux apports).