Lorsqu'une société n'a pas la capacité en interne de réaliser une prestation, elle peut décider d'embaucher un salarié ou de conclure un contrat avec un prestataire.
Ce prestataire exerce à son compte une activité économique en supportant les risques, en s'appropriant les profits éventuellement générés et en s'acquittant lui-même de ses charges et cotisations. Il n'a aucun lien de subordination avec la société.
Il a une obligation de résultat et de respect des délais conclus avec la société mais peut organiser son travail comme il le souhaite :
Dans le cadre d'un contrat de travail, le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur qui peut lui donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution de la mission et sanctionner ses éventuels manquements.
La dénomination du contrat ne suffit pas à elle seule à protéger la société contre le risque de requalification en contrat de travail.
C'est toujours la réalité de la situation qui prévaut, peu importe que le contrat soit intitulé " contrat de prestation de services " ou " contrat de partenariat ".
Peu importe également qu'il ait été fait mention que le contrat soit exclusif de tout lien de subordination.
Le contrat de prestation de services doit contenir les indications suivantes :
Les règles applicables à la relation avec le prestataire sont celles prévues par le contrat de prestation. Il est donc important de formaliser un maximum de ces règles dans le contrat.
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Un contrat de mission indépendante peut-être requalifié en contrat de travail lorsqu'il existe en lien de subordination entre le prestataire et la société dans laquelle il intervient.
Les juges se basent pour cela sur un certain nombre d'indices :
Le nombre d'indices pouvant être pris en compte pour caractériser la relation entre la société et le prestataire n'est pas limité. Il n'existe d'ailleurs pas de critères décisifs permettant de sécuriser parfaitement la situation.
Certains indices peuvent être déterminants dans une situation et écartés dans une autre. De nouveaux indices peuvent en outre être dégagés par les tribunaux. Cette fluctuation des indices contribue à renforcer les risques de requalification.
Certaines situations sont particulièrement à risque :
C'est à l'URSSAF de rapporter la preuve qu'il y un salariat déguisé. Mais le prestataire peut également introduire une action devant les prud'hommes et demander la requalification du contrat de mission en contrat de travail.
Les livreurs à vélo recourant à une plate-forme numérique de mise en relation
Un livreur de repas à vélo bénéficie du statut de salarié, et non d'auto-entrepreneur, à partir du moment où la plate-forme exerce sur lui un pouvoir de direction et de sanction dans le cadre d'un lien de subordination (Cass. soc. 28 novembre 2018, n° 1720079).
La Cour de cassation fonde l'existence de ce pouvoir de direction et de contrôle sur deux éléments :
Peu importe que le livreur soit libre de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n'en sélectionner aucune, s'il ne souhaite pas travailler.
A l'occasion d'un contrôle de la société, les contrôleurs de l'URSSAF peuvent, dans leur lettre d'observation, considérer que le prestataire est en réalité titulaire d'un contrat de travail.
Par ailleurs, lorsque l'URSSAF dresse un procès-verbal de travail dissimulé, celui-ci est systématiquement transmis au Procureur de la République ainsi qu'au Préfet.
C'est généralement la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de la société et l'absence de perspective de revenus futurs pour le prestataire qui l'amène à solliciter devant le Conseil de Prud'hommes la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes va alors rechercher si la nature des relations ayant existé entre la société et le prestataire peut s'analyser en un contrat de travail.
Dans l'affirmative, le Conseil examinera ensuite les demandes indemnitaires du prestataire / salarié.
Dans la négative, il se déclarera incompétent pour juger l'affaire - le Conseil de Prud'hommes n'étant compétent que pour connaître des différends entre employeurs et salariés - et renverra l'affaire devant la juridiction commerciale.
La procédure de requalification d'un contrat de prestations de service en contrat de travail a pour objet de faire juger par un Conseil de Prud'hommes la fin du contrat comme un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que cela emporte à savoir :
Mais ce ne sont pas là les seules conséquences financières pour l'entreprise qui risque également :
De son côté, le prestataire ne prend aucun risque mais c'est l'employeur qui retire la majeure partie des avantages : il ne paie pas les cotisations sociales, ni les heures supplémentaires, et il peut cesser la "collaboration" n'importe quand. Dès que le "collaborateur" tombe malade, par exemple.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée, mais bien des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du prestataire.
Les éléments les plus communément produits par des prestataires qui sollicitent la requalification de leur contrat en contrat de travail sont :
Pour éviter la requalification du contrat de prestation en contrat de travail, la société doit démontrer qu'il n'existe pas de lien de subordination entre elle et son prestataire.
Différents éléments peuvent permettre d'apporter cette preuve :
Si le Conseil de Prud'hommes estime qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la société et le prestataire, il renverra l'affaire devant la juridiction civile ou commerciale qui jugera du caractère brutal ou non de la rupture de la relation.
Le Conseil de Prud'hommes peut également condamner le prestataire à l'article 700 du NCPC (frais d'avocats) ainsi que le condamner aux dépens, voire à des dommages et intérêts pour procédure abusive si les circonstances le justifient.
Avant de conclure un contrat de prestations de service, il faut prendre les précautions suivantes :
Une fois le contrat conclu, la société doit apporter une grande attention aux emails échangés avec son prestataire. D'autant plus que le style souvent « télégraphique » des emails permet de les interpréter comme des directives, des ordres, alors qu'ils n'en sont pas.
La société doit également veiller à diversifier les intervenants pour un même champ de compétence et éviter la récurrence et/ou la continuité des contrats (et ainsi le caractère « permanent » du lien qui pourrait être reconnu).
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