Réussir la création d'une SARL
La dénomination sociale doit être distinguée de la raison sociale qui correspond au mode de désignation des sociétés de personne. Elle comprend alors le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables du passif. Aujourd'hui, seules les sociétés civiles ont la possibilité d'adopter une raison sociale.
La dénomination sociale ne doit pas non plus être confondue avec le nom commercial, qui permet de désigner le fonds de commerce pour permettre à la clientèle de l'identifier. Le nom commercial et la dénomination sociale peuvent être différents mais ce n'est pas une obligation.
Il faut également distinguer la dénomination sociale de l'enseigne qui est un signe extérieur permettant d'individualiser l'exploitation et servant à désigner le fonds.
Il n'est pas obligatoire d'utiliser uniquement des lettres, la seule limite étant que la dénomination sociale doit être nécessairement constituée de caractères alphabétiques et/ou de chiffres. L'utilisation des caractères @ ou * est licite mais pas le sigle € (à la différence du terme euro qui lui est autorisé).
Il est également possible d'utiliser un sigle indépendamment de la dénomination sociale. Le sigle fait l'objet des mêmes protections que la dénomination sociale, même s'il n'est pas mentionné dans les statuts.
Si les associés décident d'inclure dans la dénomination sociale de la SARL un nom patronymique, il faut distinguer deux hypothèses :
Il n'est pas possible de choisir une dénomination se référant à une activité réglementée, par exemple le mot « banque » ou tout terme se rattachant à l'activité bancaire (escompte, factoring...), le mot « fondation », le mot « soldes » et ses dérivés, les mots « chambre de commerce » ou tout organisme consulaire...
Il n'est pas non plus possible d'utiliser dans sa dénomination sociale des termes qui laisseraient entendre que la société appartient au secteur public. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'elle utilise l'adjectif « national » dans sa dénomination sociale.
La dénomination sociale ne doit pas non plus être générique, relever du langage courant ou professionnel ou enfin, se contenter d'indiquer l'activité exercée par la société. Cette dernière condition est cependant plus souple, les tribunaux admettant que la dénomination soit formée d'un terme descriptif et d'un terme non descriptif.
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Les associés doivent avant tout s'assurer que la dénomination choisie n'a pas déjà été prise par une autre société, soit comme dénomination sociale, soit comme marque, comme nom commercial ou comme nom de domaine. A défaut, ils s'exposent à une condamnation pour contrefaçon ou pour concurrence déloyale.
Les tribunaux européens vont plus loin et estiment qu'une marque renommée reste protégée même si la société qui l'utilise postérieurement, à l'identique ou dans des termes similaires, commercialise des produits ou des services différents.
Pour effectuer une recherche d'antériorité, il est conseillé d'effectuer une triple recherche :
Si la dénomination sociale envisagée est disponible, il faut l'enregistrer le plus tôt possible en tant que marque. Il faut également procéder rapidement à l'immatriculation de la société car tant qu'elle n'est pas intervenue, la dénomination sociale non enregistrée à l'INPI n'est pas indisponible et pourrait tout à fait être adoptée par un tiers.
La dénomination sociale est protégée dès l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), même si elle n'a pas été déposée en tant que marque auprès de l'INPI.
La société pourra défendre sa dénomination sociale d'une utilisation par une autre personne (comme dénomination sociale, enseigne, nom commercial, marque...), à condition que cette utilisation soit :
Si ces conditions sont réunies, la société pourra interdire cette utilisation en prouvant son droit sur sa dénomination sociale. Par exemple, elle peut fournir l'extrait K-bis sur lequel figure la dénomination sociale au jour de son immatriculation. Deux types de recours sont possibles :
Si les conditions ne sont pas réunies, la société ne pourra pas interdire l'utilisation, par une autre personne, de sa dénomination sociale. Ainsi, les deux noms pourront coexister.
La protection de la dénomination sociale en tant que telle pouvant s'avérer insuffisante, il est conseillé de déposer le nom de sa société à titre de marque auprès de l'INPI.
L'enregistrement de la marque confère au déposant un droit privatif sur celle-ci, ce qui lui donne une valeur patrimoniale puisque cette marque pourra ensuite être cédée à tout moment, et notamment dans le cadre de la transmission d'une entreprise. Ainsi, la société qui dépose sa dénomination sociale à titre de marque augmente corrélativement la valeur de son actif patrimonial.
Par ailleurs, l'enregistrement de la marque lui assure une protection plus efficace et plus aisée que celle accordée à la dénomination sociale en tant que telle :
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