Comment faire annuler un acte de caution ?
Une personne qui s'est portée caution dispose de plusieurs moyens de défense pour tenter de réduire le montant à payer voire pour faire annuler le cautionnement.
L'acte de caution n'est pas valable
La caution a été manipulée
Le consentement ne doit pas avoir Ă©tĂ© donnĂ© par erreur ; parce que des contraintes physiques ou morales ont Ă©tĂ© exercĂ©es ou parce que la caution a Ă©tĂ© manipulĂ©e par le crĂ©ancier (ĂȘtre manipulĂ© par le dĂ©biteur n'est pas suffisant pour annuler le cautionnement), ayant par exemple menti ou dissimulĂ© des faits sur la situation du dĂ©biteur.
Ainsi, un créancier qui fait souscrire un engagement de caution, sans informer la future caution de ce que le débiteur est définitivement insolvable (une procédure de liquidation judiciaire a par exemple été engagée), commet un dol.
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Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi 2020-2021

- Restrictions à la démission
- Conséquences de la démission du gérant
- Responsabilité de l'ancien gérant
- ModĂšles de procĂšs-verbal
La caution a subi des violences économiques
La personne qui s'est portée caution peut obtenir la nullité de son engagement lorsque le créancier :
- exploite une situation de faiblesse ou de dépendance économique,
- et, que le cautionnement lui procure un avantage manifestement excessif.
L'annulation d'un acte de caution pour violences économiques est trÚs rare en pratique. A ainsi été annulée la garantie souscrite par l'épouse du dirigeant d'une société qui avait d'abord refusé de signer l'acte de cautionnement, puis avait fini par s'y résoudre dans l'espoir que la société familiale, en situation trÚs difficile, serait sauvée (Cass. com. 28-5-1991 n° 89-17.672).
En revanche, un dirigeant ou son époux ne peut pas invoquer uniquement l'état de nécessité ou la pression de circonstances économiques pour demander l'annulation du cautionnement.
En effet, les tribunaux estiment insuffisants :
- le fait que l'entreprise fasse l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
- le fait que le dirigeant se trouve dans une impasse : accepter de se porter caution et engager son patrimoine personnel pour une entreprise qui se trouve dans une situation difficile ou refuser de se porter caution et ne pas obtenir le crédit qui permettrait de sauver l'entreprise ;
- le fait que le cautionnement ait été souscrit au siÚge de l'entreprise.
Le cautionnement est disproportionné
Une caution, personne physique, peut ĂȘtre totalement dĂ©chargĂ©e de son engagement s'il apparaĂźt que celui-ci Ă©tait manifestement disproportionnĂ© Ă ses biens et revenus.
Cautionnements conclus aprĂšs le 1er janvier 2022
Les cautionnements conclus aprÚs le 1er janvier 2022 se verront appliquer un nouveau régime.
Désormais, un cautionnement disproportionné conduira simplement à une simple réduction du cautionnement. Ainsi, l'engagement de la caution sera limité au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager, au regard de son patrimoine et de ses revenus, lors de la conclusion du cautionnement.
Ensuite, la disproportion avec les revenus et le patrimoine de la caution sâapprĂ©ciera uniquement lors de la conclusion de lâengagement de caution. Il nây aura donc plus Ă mĂ©nager le cas dans lequel la caution serait Ă mĂȘme de faire face Ă son obligation Ă lâheure oĂč elle est appelĂ©e (retour Ă meilleure fortune).
La banque est tenue Ă un devoir de mise en garde Ă lâĂ©gard de la caution non avertie (qu'elle soit avertie ou non, pour les cautionnements conclus Ă compter du 1er janvier 2022) lorsque, au jour de son engagement :
- le cautionnement nâest pas adaptĂ© aux capacitĂ©s financiĂšres de la caution ;
- ou, lâopĂ©ration financĂ©e par l'emprunt est vouĂ©e Ă lâĂ©chec dĂšs son lancement.
La caution non avertie peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une personne ne disposant pas des compĂ©tences pour Ă©valuer les risques liĂ©s Ă lâacte de cautionnement au regard de sa capacitĂ© financiĂšre. Ainsi peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme non averti un particulier mais Ă©galement un professionnel.
En pratique, les banques sont rarement en mesure de rapporter la preuve que la caution peut faire face financiĂšrement Ă sa dette.
Si les revenus escomptĂ©s de l'opĂ©ration garantie ne peuvent pas ĂȘtre pris en considĂ©ration pour apprĂ©cier la disproportion du cautionnement au moment oĂč il a Ă©tĂ© souscrit, il doit, en revanche, ĂȘtre tenu compte des revenus rĂ©guliers perçus par la caution jusqu'Ă la date de son engagement, quand bien mĂȘme ceux-ci proviendraient de la sociĂ©tĂ© dont les engagements sont garantis par le cautionnement (Cass. com. 5-9-2018 n°16-25.185 FS-PB). Encore faut-il qu'ils soient rĂ©guliers ; ainsi, un revenu exceptionnel (par exemple provenant de la vente d'un bien) ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration.
La disproportion du cautionnement doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e par rapport au patrimoine « net » de la caution. Ainsi, dans le cas oĂč la caution dĂ©tient des parts sociales de la sociĂ©tĂ© pour laquelle elle sâengage, lâĂ©valuation de ces parts doit tenir compte du « passif social », câest-Ă -dire des dettes de la sociĂ©tĂ©.
Le dĂ©lai de 5 ans dont dispose la caution pour engager la responsabilitĂ© de la banque qui a manquĂ© Ă son obligation de mise en garde est dĂ©comptĂ© Ă compter du jour oĂč elle a su, par le biais dâune mise en demeure qui lui Ă©tait adressĂ©e, que son engagement allait ĂȘtre exĂ©cutĂ©.
Le cautionnement retrouve toutefois ses effets si, au jour oĂč il est appelĂ©, la situation financiĂšre de la caution s'est amĂ©liorĂ©e et lui permet de faire face Ă ses obligations.
Actifs Ă prendre en compte
Les biens communs doivent ĂȘtre pris en compte pour apprĂ©cier la proportionnalitĂ© du cautionnement donnĂ© par un Ă©poux commun en biens, mĂȘme si le conjoint n'y a pas consenti (Cass. com. 15-11-2017 n° 16-10.504 F-PBI).
Il en va de mĂȘme des biens grevĂ©s de sĂ»retĂ©s, leur valeur Ă©tant apprĂ©ciĂ©e en en dĂ©duisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ces sĂ»retĂ©s (Cass. 1e civ. 24-3-2021 n° 19-21.254 FS-P, CRCAM d'Aquitaine c/ M).
Le contrat de cautionnement ne comporte pas les mentions manuscrites
Le contrat de cautionnement doit comporter la mention manuscrite prĂ©vue par l'article L 341-2 du Code de commerce (pour un contrat de prĂȘt) ou la mention prĂ©vue par la loi du 6 juillet 1989 + reproduction manuelle de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (alinĂ©a 1) qui prĂ©cise les conditions dans lesquelles la caution peut rĂ©silier son engagement (pour un contrat de bail) ou la signature manuscrite de la caution.
Mention manuscrite rédigée par un secrétaire
Un cautionnement dont la mention manuscrite est rédigée par le secrétaire de la caution est considéré valable, dÚs lors que la caution a conscience de la portée de son engagement et a été informée de ses conséquences (Cass. com. 20-9-2017 n° 12-18.364 F-D).
Dans cette affaire, une caution sachant mal écrire avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement. La caution avait signé aprÚs que sa secrétaire eût inscrit la mention manuscrite.
Les mentions manuscrites ne sont pas correctement rédigées
La lettre X de la formule manuscrite prĂ©vue par le Code de la consommation doit ĂȘtre remplacĂ©e, lors de son apposition par la caution, par le nom ou la dĂ©nomination sociale du dĂ©biteur garanti.
A dĂ©faut, le cautionnement est nul, peu important que le bĂ©nĂ©ficiaire soit parfaitement identifiĂ© dans le reste du texte de l'acte de cautionnement, que la caution ne puisse pas en ignorer l'identitĂ© (dirigeant de la sociĂ©tĂ© cautionnĂ©e, notamment) ou encore que celle-ci ait signĂ© le contrat garanti ou lâait paraphĂ©.
Cautionnements conclus aprĂšs le 1er janvier 2022
Les cautionnements conclus aprÚs le 1er janvier 2022 se verront appliquer un nouveau régime.
Ainsi, la caution ne sera plus tenue de recopier une mention manuscrite, mot pour mot Ă la virgule prĂšs, pour que son engagement soit valable.
Elle devra simplement simplement exprimer, selon une formule choisie, mais dĂ©pourvue de toute ambiguĂŻtĂ©, la nature et la portĂ©e de son engagement, en particulier sâil sâagit dâun cautionnement solidaire.
En cas de contestation, il incombera au juge dâapprĂ©cier si la mention est suffisante pour assurer lâinformation de la caution.
La signature de la caution ne figure pas au bon endroit
La caution est tenue d'apposer sa signature Ă la suite des mentions manuscrites.
Ainsi, le cautionnement doit ĂȘtre annulĂ© si la signature de la caution figure avant les mentions ou en marge de celles-ci.
Il doit Ă©galement l'ĂȘtre lorsque les mentions manuscrites sont incurvĂ©es de sorte qu'elles ne prĂ©cĂšdent pas la signature de la caution mais qu'elles l'entourent (Cass. com. 26-6-2019 n° 18-14.633 F-D).
Cependant, en présence d'un cautionnement solidaire, il n'est pas nécessaire que la caution signe sous chacune des mentions ; elle peut valablement apposer une seule signature à la suite des 2 mentions (Cass. com. 27-3-2012 n° 10-24.698 F-D).
En revanche, une signature apposée sur la mention de la solidarité en annule les effets. Dans une telle situation, le cautionnement n'est pas nul mais vaut uniquement cautionnement simple (Cass. com. 14-11-2019 n° 18-15.468).
Cautionnements conclus aprĂšs le 1er janvier 2022
Les cautionnements conclus aprÚs le 1er janvier 2022 se verront appliquer un nouveau régime.
Ainsi, le nouvel article 2297 du Code civil ne comporte aucune prescription en ce qui concerne lâemplacement de la signature de la caution par rapport Ă la mention.
Un cautionnement ne risquera donc plus l'annulation si la signature ne suit plus la mention de l'engagement de la caution.
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Récupérer une facture impayée 2022-2023

- ModĂšles de relances
- ModĂšles de mises en demeure
- Injonction de payer et référé provision
- Assignation en paiement
Le contrat cautionné a été renouvelé mais pas la caution
Cette hypothĂšse vise la novation du contrat, c'est-Ă -dire son renouvellement par tacite reconduction ou le renouvellement d'un bail arrivĂ© Ă expiration. Le renouvellement du contrat libĂšre automatiquement la caution qui ne pourra ĂȘtre tenue que du paiement des dettes intervenues avant.
Par exception, le renouvellement ne libÚre pas la caution lorsque le contrat de cautionnement prévoit une clause couvrant le renouvellement.
La dette cautionnée est prescrite
La caution peut opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » (article 2298 du Code civil), y compris la prescription de la dette cautionnée.
Elle peut donc refuser de payer une dette prescrite. Pour un loyer d'habitation, le dĂ©lai de prescription est de 3 ans. Pour le remboursement d'un prĂȘt, le dĂ©lai de prescription est de 2 ans.
Le cautionnement a été donné par un dirigeant qui a cessé ses fonctions
Un dirigeant reste en principe tenu de payer les dettes dont il s'est portĂ© caution, mĂȘme aprĂšs la cessation de ses fonctions (notamment, par rĂ©vocation, dĂ©mission, ou par dĂ©cision de justice dans le cadre d'un redressement judiciaire).
Lorsque l'acte de caution indique que sa caution est liée à l'exercice de ses fonctions, il lui suffit de démissionner pour que la caution cesse de produire ses effets.
A défaut, il faut examiner si le cautionnement a été donné pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le cautionnement à durée déterminée
Lorsqu'une durée précise est indiquée dans l'acte de cautionnement, l'ancien dirigeant ne peut résilier unilatéralement son engagement.
Il est ainsi tenu jusquâĂ la date indiquĂ©e dans l'acte de caution (en gĂ©nĂ©ral, il sâagit de la durĂ©e du prĂȘt de la sociĂ©tĂ© + 24 mois) et ne pourra se rĂ©tracter que si lâacte fait mention dâune rĂ©siliation Ă©ventuelle liĂ©e Ă la survenance dâĂ©vĂšnements personnels prĂ©dĂ©terminĂ©s (retraite, divorce, perte dâemploi...).
Mais mĂȘme une fois cette date atteinte, le dirigeant reste tenu des dettes nĂ©es avant.
Le cautionnement à durée indéterminée
Le cautionnement à durée indéterminée a l'avantage de donner au dirigeant une faculté de résiliation unilatérale (article L. 313-22 du Code monétaire et financier).
Cette faculté est une conséquence de la prohibition des engagements perpétuels. Elle reste peu pratiquée, soit parce que la caution l'ignore (c'est sans doute pourquoi les textes récents imposent aux créanciers ayant accordé un crédit à une entreprise, garanti par un cautionnement, de rappeler à la caution l'existence de cette prérogative), soit parce que le créancier en tire immédiatement argument pour mettre un terme au crédit consenti.
Pour ĂȘtre exercĂ©e valablement, la rĂ©siliation doit respecter les conditions posĂ©es par l'acte de cautionnement, s'il en existe, et manifester clairement l'intention du dirigeant de suspendre sa garantie Ă la date de la cessation de ses fonctions. La simple notification de la fin de ses fonctions ne suffit pas Ă le dĂ©lier de son engagement.
Cela ne suffit pas nĂ©cessairement Ă lui faire Ă©chapper Ă tout paiement. La Cour de cassation a en effet dĂ©cidĂ© que la caution qui s'est engagĂ©e Ă garantir, sans dĂ©termination d'objet ni de durĂ©e, les obligations contractĂ©es ou qui viendraient Ă l'ĂȘtre du dĂ©biteur envers le crĂ©ancier, doit la garantie de toutes les obligations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e convenues antĂ©rieurement Ă la rĂ©siliation unilatĂ©rale du cautionnement, quand bien mĂȘme l'exĂ©cution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, aprĂšs la date de cette rĂ©siliation.
Cependant, le dirigeant qui cesse ses fonctions et dont le cautionnement n'a pas vocation à disparaßtre peut obtenir de son successeur qu'il se porte caution et obtenir du créancier qu'il accepte une substitution de cautions.
A noter que si l'organisme fait l'objet d'une procédure collective, les cautions font l'objet de dispositions spécifiques.
La dette est éteinte
La caution est libérée :
- par le paiement de la dette par le débiteur principal au créancier ;
- si le débiteur rembourse le créancier au moyen d'un bien lui appartement, à condition que ce bien corresponde à la valeur de la dette et que le créancier accepte ce bien en paiement ;
- par le biais d'une transaction entre le débiteur et le créancier mettant fin à la dette (remise de dette) ;
- s'il y a compensation entre la dette du débiteur et une dette que le créancier doit au débiteur ;
- si une décision de justice libÚre le débiteur du paiement de la dette (par exemple, lorsqu'une créance est refusée sur la liste des créances en cas de redressement judiciaire) ;
- si le créancier n'a pas rempli ses obligations envers le débiteur principal ;
- si le créancier a causé l'extinction de la dette en ne déclarant pas sa créance au redressement judiciaire du débiteur.
Le créancier a commis une faute
La caution est déchargée de son obligation, proportionnellement à son préjudice, lorsqu'elle ne peut plus agir contre le débiteur en remboursement des sommes versées du fait du créancier. Toute clause contraire est nulle.
Cela vise les cas suivants :
- le crĂ©ancier a perdu par sa faute une sĂ»retĂ© qu'il avait sur le dĂ©biteur (hypothĂšque sur un bien, autre caution, gage...) et que cette sĂ»retĂ© aurait pu ĂȘtre utilisĂ©e par la caution ;
- la sûreté a perdu son efficacité du fait du créancier (par exemple, en cas de dégradation d'une sûreté du fait de l'inaction du créancier) ;
- elle ne peut plus agir contre le débiteur ou une autre caution du fait du créancier (par exemple, s'il décharge le débiteur d'une réserve de propriété sur un bien).
La caution n'est pas déchargée si :
- le créancier prouve que sa faute ou sa négligence ne lui est pas entiÚrement imputable ;
- ou, le crĂ©ancier Ă©tablit que le droit perdu n'aurait eu aucun intĂ©rĂȘt pour la caution : le dĂ©biteur est insolvable, il a consenti une prorogation de terme au dĂ©biteur principal sans perte de sĂ»retĂ©, il a retirĂ© son concours financier au dĂ©biteur dans les rĂšgles...
Des informations n'ont pas été communiquées à la caution
Dans cette hypothĂšse, la caution ne pourra pas obtenir l'annulation de son engagement mais seulement une diminution du montant qu'elle doit.
- le créancier professionnel est tenu d'informer gratuitement la caution, personne physique, une fois par an, de l'évolution du montant de la créance garantie et des frais et pénalités. Si l'engagement est à durée indéterminé, il doit en plus rappeler à la caution la possibilité dont elle dispose de résilier le contrat de cautionnement. Si le créancier oublie de le faire, la caution n'est pas tenue de payer les frais et pénalités liés à la dette ;
- le créancier professionnel doit avertir la caution, dÚs le premier impayé non régularisé, et ce dans le mois qui suit. Sinon, la caution n'a pas à payer les pénalités de retard concernant la période comprise entre le premier impayé et la date à laquelle elle en a été informée.
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Dissoudre une EURL ou une SARL 2022-2023

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