Avant de le mettre en location-gérance, le propriétaire doit s'acquitter de toutes les dettes qu'il a contractées à l'occasion de l'exploitation de son fonds.
Seul le propriétaire du fonds est en effet responsable des dettes contractées avant le contrat et qui sont affectées d'un terme postérieur à la date.
Le locataire du fonds ne reprend pas les dettes du propriétaire, excepté les contrats de travail qui sont transmis à la formation du contrat.
Lorsqu'un créancier estime que la location-gérance met en péril le recouvrement de sa créance, il peut demander au Tribunal de commerce de faire déclarer ses dettes immédiatement exigibles.
La déchéance du terme n'est en effet pas automatique sauf si le contrat contient une clause de déchéance du terme visant expressément la location-gérance.
La mise en location-gérance peut faire courir aux créanciers du propriétaire du fonds un double danger :
C'est pourquoi dans les 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d'annonces légales, les créanciers du propriétaire peuvent introduire devant le Tribunal de commerce une demande pour rendre immédiatement exigibles les dettes contractées par le propriétaire pour l'exploitation du fonds.
L'action doit être intentée, à peine de forclusion,dans un délai de 3 mois à compter de la publication du contrat dans un journal d'annonces légales.
Il appartient au tribunal d'apprécier s'il prononce ou non la déchéance, notamment en tenant compte des garanties de bonne gestion du locataire-gérant. Sa décision n'aura d'effets que pour les créanciers ayant engagé l'action en justice.
L'exigibilité immédiate n'est accordée que si la conclusion du contrat de location-gérance est susceptible de mettre en péril le recouvrement des créances. La déchéance du terme n'est en effet pas automatique sauf si le contrat contient une clause de déchéance du terme visant expressément la location-gérance.
L'exigibilité immédiate ne peut viser que des dettes afférentes à l'exploitation, qu'elles soient d'origine contractuelle, délictuelle ou légale, et qu'elles soient chirographaires ou assorties de sûretés.
Sont exclues les dettes personnelles du propriétaire du fonds et en général toutes celles qui n'ont aucun rapport avec le fonds donné en location-gérance, par exemple, celles d'autres fonds qui seraient gérés par le même locataire.
Le propriétaire du fonds de commerce est solidairement responsable des impôts directs et des dettes contractées par le locataire-gérant jusqu’à la publication du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales, soit 15 jours maximum à compter de sa conclusion.
La solidarité est cependant expressément exclue lorsque le contrat de location-gérance a été conclu à l'occasion d'un plan de cession d'une entreprise commerciale qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il en est de même lorsque le créancier est de mauvaise foi ou a été imprudent.
De même, la responsabilité solidaire disparaît rétroactivement en cas d'annulation du contrat de location-gérance.
La solidarité concerne l'impôt sur le revenu, les plus-values, la taxe professionnelle. Sont exclus les impôts indirects, tels la TVA ou les droits d'enregistrement.
Toutefois, le propriétaire du fonds peut solliciter auprès de l'administration fiscale une décharge de sa solidarité, s'il établit qu'il a, de bonne foi, pris toutes les dispositions pour assurer et surveiller l'exécution par l'exploitant de ses obligations fiscales, ou qu'il a été victime de manoeuvres accomplies par ce dernier pour éluder le paiement de ses dettes.
Le loueur peut se prémunir contre une éventuelle mise en cause en exigeant le dépôt d'un cautionnement lors de la signature du contrat de location-gérance.
Après paiement, le loueur peut également demander au locataire-gérant le remboursement des sommes qu'il a payées, dès lors qu'il bénéficie d'une subrogation délivrée par le comptable de l'administration fiscale.
La responsabilité solidaire ne doit pas être confondue avec l'obligation générale qui pèse sur le propriétaire du fonds en qualité de tiers détenteur pour le recouvrement des impôts dus par le locataire-gérant.
Le propriétaire du fonds peut ainsi se voir notifier un saisie administrative à tiers détenteur visant les sommes que le locataire-gérant lui a remises à titre de caution.
Seules les dettes liées à l'exploitation du fonds sont concernées par la responsabilité solidaire.
Les tribunaux vont plus loin en exigeant non seulement que les dettes soient liées à l'exploitation, mais en plus qu'elles soient « nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance », c'est-à-dire celles sans lesquelles la poursuite de l'exploitation serait compromise :
Ce qui n'est pas le cas :
Il est important de bien déterminer la date de naissance de la créance pour savoir si elle peut être mise solidairement à la charge des deux parties. La question se pose pour les dettes issues d'un contrat conclu pendant le délai de solidarité mais dont l'échéance est postérieure. Dans cette hypothèse la jurisprudence considère que la responsabilité peut jouer.
La solidarité est exclue si le tiers est de mauvaise foi ou imprudent. Si le propriétaire du fonds parvient à prouver que le créancier, fournisseur de matériel ou dispensateur de crédit par exemple, s'est comporté de façon fautive, même par imprudence, ou frauduleuse à son détriment, il peut échapper à la responsabilité solidaire.
C'est notamment le cas :
Enfin, la solidarité du propriétaire ne joue pas lorsque le contrat de location-gérance a été passé par un mandataire de justice chargé de l'administration du fonds.
Cependant, cette dérogation ne s'applique que si le mandataire de justice a consenti régulièrement à la location-gérance, ce qui n'est pas le cas si, à une date postérieure à l'expiration de sa mission et sans obtenir une nouvelle décision de justice, il a renouvelé le contrat de location-gérance.
L'action doit être engagée par le créancier devant le Tribunal de commerce, même si le propriétaire du fonds n'est pas commerçant. Ce dernier ne peut pas invoquer la nullité de la location-gérance pour se soustraire à sa responsabilité.
Le propriétaire du fonds peut récupérer les sommes qu'il a versées conformément aux règles des recours entre codébiteurs solidaires.
Une fois le contrat de location-gérance publié, le propriétaire du fonds n'est plus solidairement tenu des dettes contractées par le locataire-gérant. Il en va ainsi, même si le contrat est par la suite renouvelé.
Toutefois, le propriétaire peut encore être condamné avec le locataire-gérant s'il a entretenu une confusion à l'égard des tiers entre son activité et celle du locataire-gérant.
Il en va de même si le propriétaire a omis de modifier ou de radier son immatriculation au registre du commerce. Il est alors toujours considéré comme commerçant et ne peut, tant que cette formalité n'a pas été accomplie, opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité engagées du fait des obligations contractuelles de son successeur.
La fin du contrat de location-gérance a enfin un effet sur le sort des créances contractées par le locataire-gérant. Celles-ci deviennent immédiatement exigibles. Le propriétaire n'est pas en principe engagé par les contrats conclus par le gérant. Il doit toutefois poursuivre les contrats de travail.