Le partage du boni de liquidation est généralement demandé par un ou plusieurs associés. Les créanciers qui n'ont pas été payés, en totalité ou en partie, pourront alors intervenir.
Le partage peut également être provoqué par des créanciers personnels des associés. Ces derniers pourront aussi attaquer, sur le fondement de l'action paulienne, les opérations se rattachant au partage faites en fraude de leurs droits.
La demande de partage du boni de liquidation peut être formulée dès la clôture de la liquidation.
Les associés peuvent également demeurer dans l'indivision postsociale pour tout ou partie des biens sociaux. Son maintien est préférable lorsque demeure un actif qu'il vaut mieux ne pas vendre trop rapidement pour espérer en retirer un bon prix, par exemple un immeuble.
Le partage du boni de liquidation est en principe décidé à l'unanimité des associés. S'ils ne s'entendent pas, il est décidé par le juge.
Le partage s'effectue normalement en espèces mais le partage en nature reste possible, sauf si les statuts l'écartent.
Certains biens sont exclus des opérations de partage :
Une fois que les créanciers ont été intégralement payés et que l'actif a été intégralement vendu, les associés se voient rembourser le montant nominal des parts sociales correspondant à leurs apports.
S'il existe un boni de liquidation, celui-ci est réparti entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Une clause statutaire ou une décision des associés peut néanmoins prévoir une répartition différente de ce boni.
S'il existe un mali de liquidation, les associés ne se verront rembourser ni leurs apports ni les sommes figurant sur leurs comptes courants.
Les sommes subsistant après la vente des éléments d'actifs (fonds de commerce, immeubles, etc.) et le paiement du passif sont attribuées aux associés. Cette répartition entraîne le paiement d'un droit de partage de 2,5 %.
La doctrine administrative exige le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social (BOI-ENR-AVS-30-20-10 nos 110 s.). Or, une décision de la Cour de cassation est venue infirmer la doctrine administrative en excluant du droit de partage le capital social remboursé aux associés (Cass. com. 26-9-2018 n° 16-24.070 F-PB)
En revanche, les sommes correspondant aux primes d'émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, qui n'ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l'assiette du droit de partage.
Attention, le droit de partage reste exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non incorporées au capital social alors même qu'elles peuvent être assimilées à des apports.