Comment faire annuler l'assemblée générale d'une SARL ?

Rédigé par Roxane Hidoux

La violation de dispositions légales ou statutaires peut entraîner l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une SARL.

Sommaire :

Dans quels cas peut-on faire annuler l'assemblée générale d'une SARL ?

Documents non reçus

Le gérant est tenu d'adresser aux associés de la SARL certains documents, qu'il s'agisse de l'assemblée annuelle ou des autres assemblées ou consultations écrites. Ces documents doivent être adressés au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée des associés.

Même si la communication de ces documents est obligatoire, son absence n'entraîne pas forcément la nullité de l'assemblée générale de la SARL, tant que les associés ont été suffisamment informés de la teneur de l'ordre du jour et des décisions susceptibles d'être prises.

De même, le rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées n'a pas l'obligation d'être communiqué préalablement aux associés.

Irrégularité de la convocation à l'assemblée générale

Toute assemblée générale irrégulièrement convoquée encourt la nullité. C'est le cas lorsque la convocation a été effectuée par une personne n'ayant pas la qualité pour y procéder, lorsque l'un des associés n'a pas été convoqué...

Toutefois, les tribunaux estiment que l'action en nullité est irrecevable dans un certain nombre de cas :

  • tous les associés de la SARL étaient présents ou représentés, cela même si l'un des associés a voté contre,
  • l'auteur de l'action en nullité a signé le procès-verbal de l'assemblée sans émettre de protestations ou de réserves,
  • les associés ont été convoqués verbalement lors d'une assemblée générale au cours de laquelle tous étaient présents ou représentés.

Non-respect de l'ordre du jour de l'assemblée générale

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SARL est trop imprécis, les délibérations adoptées peuvent être annulées.

C'est également le cas lorsqu'une résolution a été mise aux voix alors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour.

Abus du droit de vote

La délibération d’une assemblée générale peut être annulé pour abus de majorité.

L'abus de majorité suppose la réunion de 2 éléments :

  • la non-conformité d'une décision majoritaire avec l'objet et les intérêts de la société,
  • la rupture intentionnelle d'égalité entre les associés, la décision favorisant les associés majoritaires et nuisant aux associés minoritaires.

Exemples : affectation systématique des bénéfices aux réserves, rémunération du gérant excessive au regard de la situation financière de la société...

Non-respect des règles de quorum ou de majorité

La nullité d'une assemblée générale de SARL peut également être demandée lorsqu'une décision a été adoptée sans respecter les règles de quorum ou de majorité.

Il en est de même lorsque les statuts de la SARL ont prévu une majorité supérieure à la loi et que celle-ci n'a pas été respectée.

Depuis que la dernière loi de simplification du droit des sociétés (Loi 2019-744 du 19-7-2019) a complété l'article L 223-30 du Code de commerce, la violation des règles de majorité n'est plus obligatoirement sanctionnée par la nullité.

Désormais, et contrairement à ce qui a lieu dans les autres sociétés, le juge est libre d'annuler ou non la décision d'assemblée qui ne respecte pas les règles de majorité prévues par la loi ou les statuts.

Comment obtenir la nullité de l'assemblée générale d'une SARL ?

Auteur de l'action en nullité de l'assemblée générale d'une SARL

L'action en nullité d'une délibération de l'assemblée générale doit normalement être engagée par le gérant, en sa qualité de représentant légal.

Mais s'il s'abstient, l'action peut être intentée soit par l'un des associés soit par un regroupement de plusieurs associés. En revanche, l'action de 1 ancien gérant non associé a été déclarée irrecevable.

L'action doit être exercée devant le tribunal de commerce du lieu du siège social. C'est son auteur qui doit régler les frais (frais de procédure, honoraires d'avocat...)

Prescription de l'action en nullité de l'assemblée générale d'une SARL

L'action en nullité de l'assemblée générale d'une SARL est soumise à un délai de prescription de 3 ans, sauf dans une hypothèse : celle d'une fusion ou d'une scission, qui se prescrit par 3 mois.

Le point de départ de l'action en nullité est fixé au jour de la délibération, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir. Dans ce cas, il est reporté au jour où la décision a été révélée.

Le seul fait de ne pas avoir été convoqué à l'assemblée litigieuse ne suffit pas à établir la dissimulation de celle-ci, laquelle implique un élément intentionnel, caractérisé notamment par la volonté de cacher la tenue de l'assemblée générale à l'associé (Cass. com. 26-9-2018 n° 16-13.917 F-D).

Effets de l'action en nullité de l'assemblée générale d'une SARL

Le tribunal de commerce tente de favoriser la régularisation et peut, d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Si une assemblée générale doit être réunie pour couvrir la nullité, le tribunal accorde à la société un délai pour prendre la décision. Et, si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande d'un des associés.

Lorsque le tribunal prononce la nullité, elle est rétroactive. Les délibérations votées ne produisent plus aucun effet et les actes passés en exécution de ces délibérations sont nuls et ne peuvent pas engager la société vis-à-vis des tiers.

En revanche, la société (ou des tiers) ne peut pas se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi, sauf si la nullité résulte du vice de consentement d'un associé.

Comment engager la responsabilité du gérant de la SARL ?

L'action en nullité s'accompagne souvent d'une action en responsabilité, si l'irrégularité a été source de préjudice.

Lorsque le gérant de la SARL a été condamné au versement de dommages et intérêts, c'est à la société qu'ils doivent être versés, y compris en cas d'action ut singuli.