Sauf si l'acte de cession du fonds prévoit le contraire, sont compris dans la vente d'un fonds de commerce :
La clientèle doit nécessairement être comprise dans la vente d'un fonds de commerce. La clientèle constitue en effet un élément essentiel du fonds : sans elle, le fonds n'existe pas.
En outre, il faut que cette clientèle soit personnellement attachée au commerçant pour être considérée comme étant un élément du fonds de commerce. Ainsi, par exemple, la buvette d'un hippodrome n'a pas de clientèle propre si l'activité de l'exploitant est limitée à l'enceinte du champ de courses et réduite aux seules journées où les chevaux concourent.
Rien ne s'oppose à ce que la clientèle d'un fonds de commerce soit constituée d'une seule personne (cas de la sous-traitance).
Sauf si l'acte de cession prévoit le contraire, la vente d'un fonds de commerce inclut la cession du nom commercial et de l'enseigne, qu'il s'agisse du nom patronymique du cédant ou d'un nom de pure fantaisie.
Par conséquent, à la suite de la cession du fonds de commerce, l'acquéreur peut utiliser le nom commercial, sous réserve d'éviter toute erreur ou confusion, et l'enseigne du cédant en se présentant comme son successeur. De son côté, le vendeur n'aura plus droit de les utiliser.
Lorsque le local est essentiel à l'exploitation du fonds de commerce, la cession de celui-ci emporte nécessairement celle du bail.
En outre, l'article L. 145-16 du Code de commerce frappe de nullité les clauses qui interdiraient la cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce.
Sauf si l'acte de cession prévoit le contraire, lorsque le fonds de commerce se trouve exploité dans un local essentiel à cette exploitation et pris à bail, la cession du fonds emporte nécessairement cession de ce bail.
Le matériel est transmis à l'acquéreur du fonds de commerce, sauf si l'acte de cession prévoit le contraire.
Dans certains cas, le matériel est considéré comme un élément essentiel du fonds de commerce et doit être obligatoirement cédé à l'acquéreur. C'est le cas du matériel spécial nécessaire à la mise en oeuvre des techniques de production des activités très spécialisées (exemple : modelage industriel).
L'acte de vente du fonds de commerce doit comprendre en annexe la liste de ces matériels, visée par le vendeur et l'acquéreur.
Le matériel pris en location ou en crédit-bail n'est bien évidemment pas cédé à l'acquéreur sauf si le vendeur lui a cédé les contrats y afférents.
Le stock de marchandises n'entre pas dans la valeur du fonds de commerce.
Il est évalué séparément et fait l'objet d'un règlement séparé car il obéit à un régime fiscal particulier.
L'article 723 du CGI exonère de droit d'enregistrement les ventes de marchandises neuves qui donnent lieu à la perception de la TVA ou qui en sont dispensées en application de l'article 257 bis du CGI lorsqu'elles sont corrélatives à la cession du fonds.
En l'absence de stipulation contraire, se trouvent transférés à l'acquéreur d'un fonds de commerce :
Les autorisations administratives et licences sont traditionnellement classées en deux catégories :
Seules les premières peuvent être cédées à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce : licence IV, licence d'exploitation d'officines de pharmacie, autorisation de transports routiers...
L'acceptation de l'acquéreur du fonds de commerce par l'autorité administrative concernée est souvent un élément indispensable pour la poursuite de l'exploitation.
Sauf si l'acte de cession stipule le contraire, sont exclus de la vente d'un fonds de commerce :
Les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité ne font pas partie de celui-ci, y compris si l'immeuble et le fonds appartiennent à la même personne. Ils ne sont donc pas transmis lors de la cession.
La cession de l'immeuble à l'acquéreur du fonds de commerce reste possible mais doit donner lieu à la rédaction de deux actes distincts. De plus, l'acquéreur du fonds devra respecter les formalités inhérentes à l'achat d'un immeuble (acte notarié, notamment) et payer les droits d'enregistrement attachés à une telle acquisition.
Les meubles compris dans le matériel du fonds de commerce que le propriétaire du fonds affecte au service et à l'exploitation de l'immeuble sont considérés comme des immeubles par destination. Comme les immeubles par nature, ils se trouvent en principe exclus de la cession du fonds de commerce, sauf si l'acte de cession prévoit le contraire.