La désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée par tout associé ou actionnaire qui estime qu'un conflit en cours constitue un péril imminent pour le fonctionnement de la société.
Il peut s'agir :
L'administrateur provisoire a vocation à assurer momentanément la gestion de la société en lieu et place des dirigeants. Cela étant, il est rare d'obtenir sa désignation tant les conditions pour convaincre le juge sont strictes.
Différences entre un administrateur provisoire et un mandataire ad hoc
Alors que l'administrateur provisoire reçoit une mission générale de gestion de la société visant à écarter les dirigeants sociaux de sa direction pour une période limitée, le mandataire ad hoc n'a qu'un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée, telle que la convocation d'une assemblée générale.
Le mandataire ad hoc n'a donc pas vocation à se substituer aux dirigeants en place, lesquels conservent l'intégralité de leurs prérogatives et pouvoirs. Il joue souvent le rôle de conciliateur et peut permettre de débloquer une situation complexe. C'est pourquoi ses conditions de désignation sont bien plus souples.
Trois conditions sont nécessaires pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire :
Les causes de désignation d'un administrateur provisoire peuvent provenir soit des organes de la société, soit des associés ou actionnaires, soit des deux à la fois :
Circonstances insuffisantes
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.
Ainsi, le juge refuse de désigner un administrateur provisoire lorsque :
La désignation de l'administrateur provisoire peut être demandée par toute personne justifiant y avoir un intérêt personnel au jour de l'introduction de la demande :
Le Procureur de la République, lui-même informé ou saisi, peut présenter une requête aux mêmes fins.
Un salarié de la société ne peut pas demander la désignation d'un administrateur provisoire, sauf s'il est également associé ou actionnaire.
Cette demande doit être présentée au Tribunal de commerce (au Tribunal judiciaire, pour les associations et les sociétés civiles) :
C'est la procédure de référé qui est la plus fréquemment employée pour parvenir à cette désignation, en raison de sa rapidité et de son efficacité.
Le juge statue sans débat en raison de l'urgence, et/ou de l'impossibilité de convoquer le représentant légal défaillant devant le Tribunal.
L'administrateur provisoire n'étant pas partie à la procédure, il n'apprend officiellement sa nomination que par la signification ou la notification qui lui est faite de l'ordonnance ou du jugement. En principe, l'administrateur provisoire est choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue par le Code de commerce. Mais, il peut aussi d'agir d'une personne qui dispose d'une expérience ou d'une qualification particulière (expert-comptable, commissaire aux comptes, etc.).
Le juge fixe ensuite le délai de la mission de l'administration provisoire. S'il n'en a pas fixé, les fonctions de l'administrateur prennent fin dès que la situation est régularisée et qu'il a présenté sa démission. Le quitus ou non donné par la société n'a pas d'incidence.
Une fois qu'il a accepté sa mission, l'administrateur provisoire prend matériellement possession de ses fonctions en se rendant au siège de la société et en réalisant des formalités de publicité auprès du Registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les conditions de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies, mais que la situation de la société est suffisamment préoccupante, le juge désigne parfois, en dehors de tout cadre légal, un observateur de gestion ou un enquêteur chargé de remédier aux difficultés rencontrées par la société ou de résoudre un conflit entre associés ou actionnaires. Il définit alors sa mission au cas par cas.
Les pouvoirs de l'administrateur judiciaire sont fixés par le juge. Ils varient en fonction de la mission qui lui est confiée.
Un administrateur provisoire peut se voir chargé de 3 types de missions :
L'administrateur provisoire a le plus souvent une mission générale, pour effectuer tous les actes courants du dirigeant de la société. Dans d'autres cas, il se limite à réaliser une mission bien précise.
Lorsque le jugement ne précise pas la mission de l'administrateur provisoire, mais lui confère les pouvoirs les plus étendus, il se substitue aux dirigeants de la société.
Lorsque l'administrateur provisoire réalise une simple mission de surveillance, il ne remplace pas les dirigeants, mais contrôle leur gestion, notamment en assistant aux séances du conseil d'administration.
Il s'assure que des irrégularités ne sont pas commises et rend compte au Tribunal de commerce de l'accomplissement de sa mission.
L'administrateur provisoire se voit quelquefois confier une mission déterminée, comme :
L'administrateur provisoire peut être chargé d'administrer, de diriger et de représenter la société : il est alors investi de tous les pouvoirs conférés par la loi au dirigeant social.
Cependant, la nomination d'un administrateur provisoire n'a pas pour effet d'empêcher la société de faire appel de cette décision sans l'assistance de cet administrateur, ni de les priver de leur droit de percevoir leur rémunération prévue par les statuts.
Si sa désignation ne conduit pas à une révocation des dirigeants qui conservent ses fonctions, elle paralyse en revanche l'exercice de leurs pouvoirs qui sont désormais exercés par l'administrateur provisoire uniquement.
Sa mission consiste à résoudre la crise et à gérer la société en attendant le retour à une situation normale.
Cependant, il ne pourra prendre des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale, telles la dissolution de la société.
La mission de l'administrateur prend fin soit par l'arrivée du terme prévu dans le jugement qui l'a désigné, soit par l'accomplissement de sa mission, soit par son remplacement par un mandataire d'un autre type, par exemple un mandataire ad hoc, si cette personne paraît plus apte à accomplir la mission qui lui a été confiée par le juge.
La mission de l'administrateur provisoire s'achève souvent :
Les honoraires de l'administrateur provisoire sont fixés par le juge en fonction de l'importance et des difficultés de la mission confiée.
Les honoraires sont normalement mis à la charge de la société mais ils peuvent également être mis à la charge d'un dirigeant dont l'activité fautive a justifié cette nomination ou d'un associé responsable de la nomination de l'administrateur provisoire.
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