Les associés doivent apporter la preuve de la présence d'un juste motif, c'est-à-dire d'une faute du gérant ou d'un comportement de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, pour demande sa révocation.
Les fautes, imprudences ou négligences du gérant constituent de « justes motifs » de révocation, dès lors qu'elles présentent une certaine gravité.
La faute de gestion est le motif le plus souvent invoqué par les associés pour justifier la révocation du gérant sans indemnités. Celle-ci se manifeste par une violation de dispositions légales (en matière de droit du travail, par exemple : licenciement d'une salarié enceinte) ou de clauses des statuts, notamment celles limitant les pouvoirs du gérant.
Il est également possible de révoquer un gérant qui n'a pas eu un comportement personnel répréhensible, mais dont la présence ne correspond plus à l'intérêt social (perte de confiance des associés, désir d'alléger les frais de gestion...).
Lorsque la décision de révocation d'un gérant de SARL a été prise sans justes motifs, le gérant peut agir en dommages et intérêts contre la société. Il ne pourra en revanche solliciter sa réintégration dans ses fonctions.
Qu'il soit ou non nommé par les statuts, le gérant peut toujours être destitué de ses fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Ce droit s'exerce dans le cadre des assemblées générales, des consultations écrites ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sous réserve que les statuts les aient prévus.
S'il existe plusieurs gérants dans la SARL, l'un d'entre eux devra convoquer l'assemblée générale ou consulter les associés par correspondance sur la révocation d'un ou plusieurs gérants. Lorsqu'il n'y a qu'un seul gérant, il est peu probable qu'il prenne la décision de convoquer l'assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Mais l'accord du gérant de la SARL est nécessaire. De plus, les associés ne peuvent forcer le gérant à inscrire telle ou telle résolution à l'ordre du jour.
Lorsque le gérant de la SARL ne veut pas convoquer l'assemblée, il reste deux solutions :
Lors de l'adoption de la décision de révocation du gérant de la SARL, les associés doivent veiller à respecter le principe du contradictoire.
Sans cela, la décision pourra être annulée en justice. C'est le cas lorsque :
Par conséquent, le gérant doit obligatoirement être présent à l'assemblée générale statuant sur sa révocation. Si le procès-verbal et la feuille de présence de l'assemblée générale ne comportent pas la signature du gérant, la décision de révocation pourra être annulée en justice.
Le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne fixent une majorité plus forte. Le gérant doit participer au vote.
Par conséquent, sa révocation sera impossible :
Lorsque des circonstances rendent impossible la révocation du gérant, les associés devront saisir le juge. Celui-ci leur donnera droit s'il note que le comportement du gérant compromet l'intérêt général de la SARL.
Lorsque les associés ne sont pas parvenus à obtenir la révocation du gérant lors de l'assemblée générale, la seule option qu'il leur reste est de demander sa révocation en justice.
La demande de révocation judiciaire du gérant de SARL n'est recevable que si elle justifiée par une cause légitime.
Une cause légitime est un comportement mettant en péril l'intérêt de la SARL, par exemple :
La procédure se déroule de la façon suivante :
Si l'ordre du jour le prévoit, le remplaçant peut être désigné au cours de l'assemblée ayant prononcé la révocation du gérant. Sinon, il faudra procéder à la convocation d'une seconde assemblée générale.
Si aucun des autres associés ne souhaite prendre la suite, le tribunal de commerce devra être saisi pour qu'un administrateur provisoire soit nommé.
Le nouveau gérant va devoir faire publier la cessation des fonctions de son prédécesseur, en même temps que sa nomination. Tant que sa nomination n'a pas été publiée dans un journal d'annonces légales, le gérant révoqué est toujours considéré par les tiers (clients, fournisseurs, Trésor public, Urssaf...) comme représentant la SARL.
Un avis de nomination indiquant le nom du nouveau gérant et du gérant partant doit être publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Dans le mois suivant l'adoption de la décision de révoquer le gérant, son successeur doit déposer un dossier de modification au CFE afin de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés et à une publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Associé et gérant de SARL sont deux qualités distinctes. Par conséquent, la révocation d'un gérant n'a aucune incidence sur sa qualité d'associé.
Il n'est pas possible de forcer un associé à céder ses parts. Les statuts d'une SARL à capital variable peuvent néanmoins contenir une clause d'exclusion des associés. La décision d'exclusion devra être prise par les associés, dans le respect du principe du contradictoire.
Après avoir été révoqué, le gérant peut exploiter une entreprise de même nature, sauf si les statuts de la SARL comportaient une clause de non concurrence.
Pour être valable, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace et ne pas s'opposer en pratique à la reprise d'une activité par l'ancien gérant. Mais, contrairement à la clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail, elle n'a pas l'obligation d'être assortie d'une contrepartie financière.
De plus, même si les statuts de la SARL ne contiennent aucune précision en ce sens, l'ancien gérant doit s'abstenir de débaucher d'anciens collaborateurs et de démarcher d'anciens clients.
Le gérant révoqué sans justes motifs a la possibilité de demander en justice que des dommages et intérêts lui soient alloués.
Une autre possibilité d'indemnisation réside non pas dans les motifs invoqués pour procéder à la révocation, mais dans les circonstances au sein desquelles cette dernière est intervenue.
La révocation abusive et l'absence de juste motif ne remettent pas en cause la décision de révocation du gérant de SARL mais donnent la possibilité au gérant déchu d'agir en justice pour obtenir le versement de dommages-intérêts, en fonction du préjudice matériel ou moral subi de ce fait.
Une révocation abusive ou une absence de juste motif n'est donc pas suffisante pour donner droit à indemnisation : le gérant doit en plus justifier d'un préjudice réel et certain.
La révocation n'est justifiée qu'en présence d'un juste motif, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur :
La plupart du temps, il y a juste motif de révocation parce que le gérant de SARL a commis une faute : actes de concurrence déloyale, prélèvements injustifiés sur les fonds de la société, le fait de se faire consentir un contrat de travail sans consulter préalablement des associés (convention réglementée)...
Le juste motif n'implique pas obligatoirement une faute du gérant. Les tribunaux ont ainsi considéré comme justes motifs : la violation par le gérant des règles statutaires ou légales, son incapacité physique, son inaptitude psychologique, son incompétence, sa mauvaise gestion de la SARL...
En revanche, ne constitue pas un juste motif :
La révocation d'un gérant de SARL est considérée comme abusive lorsque :
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