La cession de titres détenus par une personne vivant en couple est soumise à des règles spécifiques, qui varient selon que l’associé est marié, pacsé ou en concubinage.
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L'associé est marié
La situation matrimoniale de l’associé, qu’il soit vendeur ou acquéreur, peut influencer la cession des titres. En effet, celle-ci est soumise aux règles du régime matrimonial applicable aux époux (Cass. civ. 1re, 9 novembre 2011, n° 10-12.123).
Règles communes à tous les régimes matrimoniaux
Lorsque les titres détenus par un époux assurent la jouissance ou la propriété du logement familial, aucun des époux ne peut les céder seul, quel que soit le régime matrimonial.
L’article 215 du Code civil impose en effet l’accord des deux époux, sous peine de nullité.
Cas des époux mariés sous un régime de séparation de biens
Lorsque les époux sont soumis à un régime de séparation de biens, les titres constituent en principe des biens personnels.
Conformément à l’article 1428 du Code civil, chaque époux peut alors les céder librement.
Cas des époux mariés sous le régime de la communauté légale
Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté légale, la possibilité de céder les titres dépend de leur qualification patrimoniale : biens communs ou biens propres.
Biens communs
Lorsque les titres font partie des biens communs des époux, l’accord des deux conjoints est nécessaire pour procéder à leur cession (article 1424 du Code civil), sous peine de nullité de l’opération (article 1427 du Code civil).
Un époux ne peut donc céder seul les titres, même si l’autre n’a pas revendiqué la qualité d’associé lors de leur acquisition ou de leur souscription (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n°10-12.123).
Le consentement du conjoint peut être exprès ou tacite (Cass. 1re civ., 1er fév. 2017, n°16-11.599) et peut intervenir avant ou après la cession. La présence des deux époux au moment de l’acte n’est pas requise.
Le conjoint ayant donné son accord n’est pas pour autant considéré comme covendeur, sauf s’il est expressément partie à l’acte de cession.
Biens propres
Lorsque les titres sont acquis à l’aide de fonds propres ou de fonds provenant de la vente d’un bien propre, ils restent des biens propres, à condition que l’époux ait mentionné dans l’acte d’acquisition une déclaration d’emploi ou de remploi (article 1434 du Code civil ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n°13-21.879).
Dans ce cas, l’époux peut céder ses titres librement, sans nécessiter l’accord du conjoint.
L'associé est pacsé
Le régime applicable à la détention et à la cession de titres par une personne liée par un Pacs dépend de la date de signature du pacte civil de solidarité.
Pacs signé avant le 1er janvier 2007
Si le Pacs a été conclu avant le 1er janvier 2007 et si les partenaires n’ont pas opté pour le régime actuel, il faut distinguer selon que les titres ont été acquis avant ou pendant la durée du Pacs :
- Les titres acquis avant la conclusion du Pacs restent la propriété personnelle de chaque partenaire, qui peut les céder librement.
- Les titres acquis après la signature du Pacs sont réputées indivises, sauf stipulation contraire dans la convention. Elles appartiennent donc en commun aux deux partenaires, chacun devant consentir à leur cession.
Pacs signé après le 1er janvier 2007
Par défaut, sauf option contraire, les partenaires pacsés sont soumis au régime de la séparation de biens. Les titres acquis par un partenaire, avant ou pendant le Pacs, restent sa propriété personnelle et peuvent être cédées librement (article 515-5 du Code civil).
Si les partenaires ont opté pour le régime de l’indivision dans la convention initiale ou dans une convention modificative, les titres acquis à compter de l’enregistrement de la convention sont réputées indivises par moitié, même si elles ont été acquises par un seul des partenaires.
Cette règle ne s’applique pas lorsque les titres ont été achetés avec des fonds appartenant déjà au partenaire avant l’enregistrement du Pacs, ou avec des fonds reçus par donation ou succession, à condition que le partenaire ait effectué une déclaration de remploi des fonds dans l’acte d’acquisition (articles 515-5-1 et 515-5-2 du Code civil).
L'associé vit en concubinage
Les titres souscrits ou acquis par un concubin sont considérées comme sa propriété exclusive. Le concubin non associé ne dispose d’aucun droit sur ces titres, même s’il réside dans le logement financé via celles-ci ou contribue à la vie économique du couple.
Toutefois, si l’acquisition ou la souscription des titres a été financée en tout ou partie par le concubin non titulaire, ce dernier peut solliciter une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (article 1303 du Code civil).
Cette action n’attribue pas la qualité d’associé au concubin non titulaire, mais lui permet d’obtenir réparation du préjudice financier subi du fait de l’enrichissement de son partenaire.