Cession de parts de SARL à un tiers : un agrément est-il nécessaire ?

Rédigé par Roxane Hidoux

La SARL est une société à caractère fermé, dont la stabilité repose sur le choix et la qualité de ses associés. Pour éviter l’entrée de tiers indésirables au capital, la loi encadre strictement la cession de parts sociales à des tiers.

Sommaire :

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Quand la cession de parts à des tiers est-elle soumise à agrément ?

En cas de cession de parts à une personne étrangère à la société, l’article L 223-14 du Code de commerce impose l’autorisation des autres associés.

Est considéré comme un tiers toute personne non associée au jour de la cession, qu’il s’agisse d'un ancien associé, d’un salarié, d’un gérant non associé mais également d’un concubin ou du partenaire d’un Pacs.

L’agrément est exigé dans tous les cas, quel que soit le montant et le nombre de parts cédées, y compris s’il ne s’agit que d’une seule part. Cette disposition est d’ordre public : toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et donc inapplicable.

Les transmissions de parts au décès de l’associé, ou entre époux par suite d’une liquidation de communauté, ou au profit d’ascendants ou de descendants de l’associé, obéissent à des règles différentes.

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Comment se déroule la procédure d'agrément ?

La procédure d’agrément est strictement encadrée par la loi, en particulier par l’article L. 223‐14 du Code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public. Aucune clause statutaire ne peut y déroger, comme le rappelle l’alinéa 7 de ce texte, qui répute non écrites toute clause contraire.

De façon schématique, la procédure d’agrément se déroule en 3 étapes :

  1. Le vendeur doit notifier son projet à la société et à chacun des associés.
  2. Le gérant dispose de 8 jours pour convoquer une assemblée générale afin de faire agréer la cession. Une double majorité est nécessaire, à la fois en nombre d’associés et en capital.
  3. Si l’agrément est refusé, la société est tenue de proposer soit le rachat des parts par un associé ou un tiers agréé, soit un rachat par la société elle-même, avec réduction corrélative du capital.

La cession réalisée sans l’agrément des associés, ou en dépit de leur refus, est inopposable à la société et aux autres associés (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498).

Cette situation entraîne des conséquences importantes, surtout pour l’acquéreur : bien que la cession soit valable entre les parties, l’acquéreur ne peut exercer aucun droit d’associé au sein de la société (participation aux assemblées, perception des dividendes, etc.).

Cependant, la Cour de cassation admet la possibilité de régulariser une cession irrégulière a posteriori, à condition qu’une ratification expresse soit donnée en assemblée générale (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-14.564).

Que faire en cas de refus d'agrément ?

Le refus d'agrément doit concerner l’ensemble des parts dont la cession est envisagée. Il ne peut porter uniquement sur une partie des titres, sauf accord exprès entre le cédant et l’acquéreur proposé.

Ce refus n’a pas à être motivé. Toutefois, il peut être considéré comme un abus de droit s’il ne repose pas sur l’intérêt social ou s’il résulte d’une intention de nuire ou de tirer un avantage injustifié au détriment du cédant (Cour de cassation, 21 janvier 1970, Sté Cassegrain c/ Garnier).

En cas de refus d’agrément, l’associé dispose de deux possibilités :

  • S’il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou s’il les a reçues par succession, liquidation de communauté, ou donation de son conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant (article L.223-14, alinéa 6 du Code de commerce), il peut :
    – contraindre les autres associés à racheter ou à faire racheter ses parts par un tiers,
    – demander à la société de procéder au rachat, entraînant une réduction du capital,
    – ou décider de renoncer à la cession, même après fixation du prix de rachat. Dans ce cas, ni les associés ni la société ne sont obligés d’acquérir ses titres.
  • S’il détient ses parts depuis moins de 2 ans et n’entre pas dans l’un des cas précités, il doit renoncer à la cession.

Le rachat doit intervenir dans un délai maximum de 3 mois à compter du refus d’agrément. Passé ce délai, si aucune acquisition n’a été réalisée, l’associé retrouve la possibilité de procéder à la cession initialement prévue (article L.223-14, alinéa 5 du Code de commerce).

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