Une entreprise peut-elle engager sa propre responsabilité ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Une entreprise doit assumer la responsabilité de tous les dommages qu'elle cause. Cette responsabilité s'étend aux dommages causés aussi bien à la clientèle qu'à toute personne externe à l'entreprise.

La responsabilité d'une entreprise peut être pénale ou civile, ce qui va notamment influencer les sanctions encourues, la procédure à suivre devant les tribunaux et ce qui pourra être pris en charge par une assurance professionnelle telle qu'Allianz.

Dans certains cas, ce ne sera pas l'entreprise qui sera responsable mais son dirigeant.

responsabilité d'une entreprise

Dans quels cas une entreprise peut-elle engager sa responsabilité pénale ?

La responsabilité pénale de l'entreprise ne peut être engagée que si 3 conditions sont réunies :

  • des actes pénalement répréhensibles ont été commis ;
  • ces actes ont été commis soit par le représentant légal de la société, soit par les organes qui la représentent (conseil d'administration ou directoire) ;
  • les actes concernés ont été réalisés pour le compte de la société.

En cas d'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise, les sanctions pourront prendre différentes formes, telles qu'une amende, une dissolution ou la fermeture d'établissements.

Ces sanctions sont inassurables, à l'exception de la prise en charge des frais de défense et de représentation (dans le cas de fraudes fiscales, de non-respect des règles de sécurité, d'infractions environnementales, etc.).

Dans quels cas une entreprise peut-elle engager sa responsabilité civile ?

Une entreprise peut engager sa responsabilité civile lorsqu'elle cause des dommages à autrui.

Ces dommages peuvent découler de ses propres erreurs, de celles de ses employés, de son dirigeant (à moins qu'il ne s'agisse d'une faute séparable de ses fonctions) et/ou de l'utilisation d'un bien dont elle est propriétaire.

L'article 1384 du Code Civil dispose en effet que l'on est responsable non seulement des dommages causés par ses propres actions, mais également de ceux causés par les actions des personnes dont on doit répondre, ou des biens que l'on a sous sa responsabilité.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue de verser une compensation financière pour le préjudice subi. Les coûts associés à cette réparation peuvent être couverts par une assurance professionnelle en ligne, le cas échéant.

Le dirigeant de l'entreprise peut-il engager sa propre responsabilité ?

La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée lorsqu'il a commis une faute entraînant un préjudice à un tiers, distincte de ses fonctions et pouvant lui être imputée.

Une faute "séparable des fonctions du dirigeant" est une faute d'une gravité particulière, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et commise intentionnellement.

Exemples :

  • une faute de gestion ;
  • le non-respect des statuts ;
  • le non-respect des lois ou règlements ;
  • des infractions aux obligations fiscales ;
  • des infractions aux obligations sociales ;
  • la concurrence déloyale envers sa propre société.

L'action en réparation, dite "action sociale", pourra être intentée par la société elle-même (généralement, par le biais de son nouveau représentant légal) ou par un associé.

Existe-t-il des parades pour éviter au dirigeant d'engager sa propre responsabilité ?

Ni l'assurance responsabilité civile "vie familiale" ni l'assurance professionnelle de l'entreprise (responsabilité civile exploitation) ne couvrent la responsabilité personnelle du dirigeant.

Même la forme juridique de la société ne peut pas le protéger, exposant ainsi le dirigeant à une responsabilité financière sur ses biens personnels.

En outre, en cas de faute de gestion, la loi stipule qu'aucune décision des associés ni aucune clause statutaire ne peut exonérer le dirigeant de sa responsabilité.

Ainsi, même si les associés ont donné leur quitus au dirigeant en connaissance de sa faute, cette décision n'empêche pas sa responsabilité d'être invoquée (article L 225-253, al. 2 du Code de commerce pour les SARL et L 225-253, al. 2 pour les sociétés par actions ; article 1843-5, al. 3 du Code civil pour les autres sociétés commerciales et les sociétés civiles).

De même, toute clause statutaire qui conditionne l'exercice d'une action en responsabilité à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui renonce à l'exercice de cette action par avance, est réputée non écrite (article L 223-22, al. 4 pour les SARL du Code de commerce et L 225-253, al. 1 du Code de commerce pour les sociétés par actions ; article 1843-5, al. 2 du Code civile pour les autres sociétés commerciales et les sociétés civiles).

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