Céder des actions de SAS : quand l'agrément des actionnaires est-il nécessaire ?

Rédigé par Roxane Hidoux

En principe, les actions d’une SAS peuvent être librement cédées, que ce soit au profit d’un autre actionnaire ou d’un tiers. Toutefois, les actionnaires ont la possibilité d’insérer une clause d’agrément dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires.

📋 Sommaire

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Quand la cession est-elle soumise à agrément ?

Dans une SAS, la cession d’actions est, en principe, libre (voir notre guide complet sur la cession d'actions de SAS).

Cela signifie qu’un actionnaire peut transmettre ses actions à la personne de son choix, que ce soit à un autre associé ou à un tiers extérieur à la société.

Contrairement à la SARL, aucune obligation d’agrément n’existe par défaut pour les cessions d’actions en SAS.

Toutefois, les actionnaires peuvent chercher à se protéger de l’arrivée de nouveaux actionnaires en insérant dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires une clause d’agrément (article L 227-14 du Code de commerce).

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Quand s'applique la clause d'agrément ?

La clause d'agrément subordonne la vente d'actions de SAS à l'agrément de l’assemblée générale ou d’un autre organe social.

Les statuts peuvent prévoir l’agrément dans les cas suivants :

  • pour les cessions d’actions aux tiers,
  • pour celles entre actionnaires, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant,
  • pour celles résultant d’une dévolution successorale ou de la liquidation d’une communauté de biens entre époux.

La clause d’agrément peut s’appliquer :

  • à certains actionnaires seulement,
  • pour une certaine proportion d’actions détenue par chacun,
  • dans le seul cas de cession à des tiers déterminés.

Quelle procédure respecter lorsque la cession est soumise à agrément ?

Alors que dans les SA, la procédure d’agrément est fixée par la loi, toute la procédure d’agrément des cessions d’actions d’une SAS doit être définie dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires.

L’actionnaire doit, en principe, notifier le projet de cession à la société par lettre recommandée avec avis de réception.

Les statuts ou le pacte d’actionnaires doivent préciser :

  • l’organe auprès duquel l’agrément doit être demandé (président, assemblée générale, catégorie d’actionnaires, comité d’agrément, etc.),
  • les informations à inclure dans la demande d’agrément (nombre de titres cédés, identité de l’acquéreur pressenti, etc.).

L’agrément, lorsqu’il est accordé, doit être pur et simple : il ne peut pas être assorti de suspensions suspensives (Cass. com. 17 janvier 2012, n°09-17212).

En l’absence de réponse dans un délai prévu à compter de la notification de la demande, la société est réputée soit refuser, soit donner son accord, selon les dispositions statutaires.

Que faire en cas de refus d'agrément ?

L’article L. 227-14 du Code de commerce ne précise pas les conséquences du refus d’agrément de l’acquéreur proposé. Il appartient donc aux statuts ou au pacte d’actionnaires de les définir.

Lorsque les conséquences d’un refus d’agrément ne sont pas prévues, les autres actionnaires doivent racheter ou faire racheter (éventuellement par la société elle-même) les actions dont la cession était envisagée.

L’article L. 227-18 du Code de commerce prévoit un délai de 6 mois pour la SAS ayant racheté ses actions dans le cadre d’un refus d’agrément, afin de les céder ou de les annuler.

Une fois ce délai expiré, la société est tenue d’annuler les actions concernées, entraînant ainsi une réduction de son capital.

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