Dans les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et catégorie et dans les ERP de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil, la visite préalable d'ouverture par la commission de sécurité est obligatoire :
L'exploitant doit adresser la demande d'ouverture ou de réception de travaux au maire. Ce dernier doit alors :
La présence de l'exploitant ou de son représentant est obligatoire lors du passage de la commission ou du groupe de visite. Après étude ou visite, chaque membre de la commission inscrit obligatoirement sa position par la mention "favorable" ou "défavorable" sur le compte rendu. Il y a débat sur le dossier puis le président fait procéder au vote. La commission délivre ainsi son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
A la suite de sa visite, la commission de sécurité émet soit un avis favorable soit un avis défavorable à l'ouverture de l'établissement.
En cas d'avis favorable de la commission de sécurité et si les travaux respectent les règles en matière d'accessibilité, le maire prend un arrêté d'ouverture au public.
Il notifie alors son arrêté ainsi que le procès-verbal de la commission de sécurité à l'exploitant qui peut ouvrir son ERP. Une copie de l'arrêté est transmise à la préfecture pour contrôle de légalité.
Si l'avis est défavorable et/ou que les règles en matière d'accessibilité ne sont pas respectées, le maire notifie à l'exploitant l'avis défavorable et les prescriptions de la commission de sécurité et/ou les observations relevées dans l'attestation d'accessibilité.
Celui-ci doit alors se mettre en conformité.
Lorsque la commission ne peut se prononcer (« avis différé »), le Maire ne peut pas prendre d'arrêté d'ouverture.
Cette situation peut se présenter lorsque :
Si l'avis de la commission est favorable, le procès-verbal est transmis à l'exploitant et l'autorisation d'ouverture délivrée par arrêté n'entre en vigueur qu'après sa réception par la préfecture.
En parallèle, l'exploitant doit afficher, à l'entrée principale de l'établissement, l'avis relatif au contrôle de la sécurité signé par le maire et précisant le classement de l'ERP.
Si, malgré l'avis défavorable émis par la commission de sécurité ou la non-conformité de l'attestation accessibilité, le maire autorise l'ouverture au public par arrêté municipal, sa responsabilité est alors engagée en cas de sinistre. Cette décision est souvent prise après l'obtention de garanties écrites sur les solutions apportées aux anomalies constatées, auprès de l'exploitant.
Si le préfet considère que la décision d'ouverture prise par le maire s'avère dangereuse, il peut le mettre en demeure de modifier sa décision, et en cas de refus de ce dernier, prendre lui-même une décision de fermeture de l'ERP, se substituant ainsi à la décision du maire.
Si l'avis défavorable concerne la sécurité incendie, le maire doit notifier sa décision à l'exploitant et demander la réalisation dans les meilleurs délais des prescriptions du procès-verbal :
Si l'avis défavorable concerne l'accessibilité, le maire doit notifier à l'exploitant sa décision de refus d'autorisation d'ouverture au public et demander la mise en conformité des travaux en matière d'accessibilité au regard des observations figurant sur l'attestation d'accessibilité après achèvement des travaux.