Ouverture d'un ERP : la visite de la commission de sécurité
Roxane Hidoux - Juriste en droit des entreprises |
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Avant toute ouverture d'un ERP ainsi qu'avant la réouverture d'un établissement fermé pendant plus de 10 mois, l'exploitant est tenu de demander au maire l'autorisation d'ouverture au public. Sauf s'il s'agit d'un ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil, le maire a l'obligation de demander la visite de la commission de sécurité.
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Sommaire
Les cas dans lesquels la visite par la commission de sécurité est obligatoire
Dans les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et catégorie et dans les ERP de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil, la visite préalable d'ouverture par la commission de sécurité est obligatoire :
- en cas de travaux,
- en cas de changement d'affectation,
- ou, si l'établissement est resté fermé pendant plus de 10 mois.
Dans les ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil, le Code de la construction et de l’habitation ne prévoit pas la consultation préalable de la commission de sécurité pour la délivrance d’un permis de construire ou la réalisation de travaux.
De même, les ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil ne sont pas soumis à visites d’ouverture ou périodiques par la commission de sécurité mais le maire peut néanmoins demander à la commission des visites de contrôle.
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- Frais remboursables
- Conditions de remboursement
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- Déduction des remboursements
La procédure à suivre
L'exploitant doit adresser la demande d'ouverture ou de réception de travaux au maire. Ce dernier doit alors :
- solliciter au minimum 1 mois avant la date d'ouverture ou de réouverture au public (si fermeture de plus de 10 mois) le passage de la commission de sécurité,
- puis autoriser ou non l'ouverture par arrêté municipal.
La présence de l'exploitant ou de son représentant est obligatoire lors du passage de la commission ou du groupe de visite.
Après étude ou visite, chaque membre de la commission inscrit obligatoirement sa position par la mention "favorable" ou "défavorable" sur le compte rendu.
Il y a débat sur le dossier puis le président fait procéder au vote. La commission délivre ainsi son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
L'avis de la commission de sécurité
A la suite de sa visite, la commission de sécurité émet soit un avis favorable soit un avis défavorable à l'ouverture de l'établissement.
L'avis de la commission est favorable
En cas d'avis favorable de la commission de sécurité et si les travaux respectent les règles en matière d'accessibilité, le maire prend un arrêté d'ouverture au public.
Il notifie alors son arrêté ainsi que le procès-verbal de la commission de sécurité à l'exploitant qui peut ouvrir son ERP. Une copie de l'arrêté est transmise à la préfecture pour contrôle de légalité.
L'avis de la commission est défavorable et/ou les travaux ne respectent pas les règles d'accessibilité
Si l'avis est défavorable et/ou que les règles en matière d'accessibilité ne sont pas respectées, le maire notifie à l'exploitant l'avis défavorable et les prescriptions de la commission de sécurité et/ou les observations relevées dans l'attestation d'accessibilité.
Celui-ci doit alors se mettre en conformité.
La commission ne se prononce pas
Lorsque la commission ne peut se prononcer (« avis différé »), le Maire ne peut pas prendre d'arrêté d'ouverture.
Cette situation peut se présenter lorsque :
- l'un des membres obligatoires de la commission est absent (nouvelle visite de la commission à prévoir),
- l'un des documents obligatoires mentionnés aux articles 46 et 47 du décret du 8 mars 1995 est absent : attestation du maître d'ouvrage relative à la solidité à froid, attestation du bureau de contrôle agréé pour la solidité de l'ouvrage, rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique (mise en demeure pour la présentation de ces documents).
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L'arrêté municipal
Le maire autorise l'ouverture au public suite à l'avis favorable de la commission de sécurité
Si l'avis de la commission est favorable, le procès-verbal est transmis à l'exploitant et l'autorisation d'ouverture délivrée par arrêté n'entre en vigueur qu'après sa réception par la préfecture.
En parallèle, l'exploitant doit afficher, à l'entrée principale de l'établissement, l'avis relatif au contrôle de la sécurité signé par le maire et précisant le classement de l'ERP.
Le maire autorise l'ouverture au public malgré l'avis défavorable de la commission de sécurité
Si, malgré l'avis défavorable émis par la commission de sécurité ou la non-conformité de l'attestation accessibilité, le maire autorise l'ouverture au public par arrêté municipal, sa responsabilité est alors engagée en cas de sinistre.
Cette décision est souvent prise après l'obtention de garanties écrites sur les solutions apportées aux anomalies constatées, auprès de l'exploitant.
Si le préfet considère que la décision d'ouverture prise par le maire s'avère dangereuse, il peut le mettre en demeure de modifier sa décision, et en cas de refus de ce dernier, prendre lui-même une décision de fermeture de l'ERP, se substituant ainsi à la décision du maire.
Le maire refuse l'ouverture au public
L'avis défavorable concerne la sécurité incendie
Si l'avis défavorable concerne la sécurité incendie, le maire doit notifier sa décision à l'exploitant et demander la réalisation dans les meilleurs délais des prescriptions du procès-verbal :
- si l'exploitant ne réalise pas les prescriptions : le maire doit lui adresser une lettre de mise en demeure de se mettre en conformité,
- si l'exploitant poursuit son activité malgré l'injonction du maire : celui-ci doit lui adresser un arrêté de fermeture de l'établissement. Par ailleurs, l'exploitant s'expose, en cas de sinistre, à des problèmes de responsabilité importants et à ne pas être remboursé par l'assurance,
- si l'exploitant ne tient pas compte de l'arrêté de fermeture : il peut faire l'objet de poursuites pénales (articles L123-4 et R. 143-45 du Code de la construction et de l'habitation - annexe IV-3). Si le danger pour les personnes est imminent, et l'urgence dûment motivée, un officier de police judiciaire peut procéder d'office à la fermeture de l'établissement.
L'avis défavorable concerne l'accessibilité
Si l'avis défavorable concerne l'accessibilité, le maire doit notifier à l'exploitant sa décision de refus d'autorisation d'ouverture au public et demander la mise en conformité des travaux en matière d'accessibilité au regard des observations figurant sur l'attestation d'accessibilité après achèvement des travaux.
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