Un dirigeant de société est-il tenu à une obligation de non-concurrence ?

Roxane Hidoux - Juriste en droit des entreprises |

Pendant toute la durée de son mandat, le dirigeant ne peut en aucun cas exercer ou développer une activité concurrente à celle de la société qu’il dirige.

Après la cessation de ses fonctions, l’ancien dirigeant peut s’établir dans la même activité que celle de la société, à condition de respecter l’éventuelle clause de non-concurrence et de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

Sommaire

L'obligation de non-concurrence pendant le mandat du dirigeant

Principe général

Tant qu’il est en fonction, le dirigeant demeure tenu d’une obligation de loyauté stricte à l’égard de la société qu’il dirige.

Cette obligation implique qu’il s’abstienne de tout comportement contraire aux intérêts sociaux, notamment :

  • d’exercer une activité concurrente, directe ou indirecte ;
  • de détourner des opportunités d’affaires appartenant à la société à son profit personnel ou au profit d’un tiers.

Préparation d’une reconversion professionnelle

La jurisprudence reconnaît toutefois au dirigeant la possibilité de préparer sa reconversion professionnelle sans manquer à son devoir de loyauté.

Ainsi, il lui est permis de :

  • réfléchir à un nouveau projet professionnel,
  • sonder le marché ou prendre des contacts exploratoires,
  • constituer une nouvelle structure en vue d’y exercer ultérieurement une activité.

Ces démarches ne doivent cependant pas conduire à des actes de concurrence effectifs ni à l’utilisation des moyens, informations ou ressources de la société tant que le mandat social est en cours. Tout manquement à cette règle est susceptible d’engager la responsabilité civile (et parfois pénale) du dirigeant.

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L'obligation de non-concurrence à la fin des fonctions du dirigeant

Respecter l’éventuelle clause de non-concurrence

Après la cessation de ses fonctions, l’ancien dirigeant peut exploiter une entreprise de même nature, sauf :

  • lorsque les statuts contiennent une clause de non-concurrence (dans le cas d’un dirigeant associé),
  • ou, lorsqu’il a accepté expressément de se voir imposer une obligation de non-concurrence lors de son entrée en fonction (dans le cas d’un dirigeant non associé). Si la clause de non-concurrence figure uniquement dans les statuts, elle ne lui est pas opposable car les statuts ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers (article 1199 du Code civil).

Cette clause ou cette obligation de non-concurrence interdit à l’ancien dirigeant de s'intéresser, à compter de la cessation de ses fonctions, à toute activité concurrente de celle de la société qu'il quitte.

Ce qui l’empêche :

  • de diriger une société concurrente (ou une personne morale qui la contrôle), voire d'en devenir simplement associé dès lors qu’il y dispose d'une influence notable ;
  • de participer à une entreprise concurrente (quelle que soit sa forme) en apportant, personnellement (à titre bénévole ou en tant que salarié) ou par l'intermédiaire d'une personne morale, son concours à la création ou au fonctionnement de cette entreprise.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts de la société et de son dirigeant, à savoir :

  • d'un côté, l'intérêt de la société d'éviter que son ancien dirigeant détourne la clientèle ou fasse profiter immédiatement un concurrent de ses connaissances ;
  • et, de l'autre, l'intérêt du dirigeant de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle.

Éviter tout acte de concurrence déloyale

L’ancien dirigeant doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale, par exemple :

  • en débauchant d’anciens collaborateurs,
  • en utilisant des dossiers de la société en vue de conclure des contrats avec des personnes précédemment approchées par celle-ci,
  • en démarchant d’anciens clients,
  • en dénigrant la société, par exemple en révélant des dissensions internes,
  • ou en créant une confusion dans l’esprit des clients.

A cette fin, il doit veiller à ne créer la nouvelle société qu’après avoir cessé ses précédentes fonctions de dirigeant (Cass.com. du 7 juin 1994, n° 92-13935). Par conséquent, si les statuts imposent le respect d’un délai de préavis, il doit attendre sa démission effective, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la société (Cass. Com. du 12 févr. 2002, n° 00-11602).

Par ailleurs, il doit rendre les biens qui se trouvaient en sa possession en vertu de son mandat. Cela peut, notamment, être le cas d’une voiture ou d’un appartement de fonction.

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