Cession de parts de SARL : que faire en cas de refus d'agrément ?

Rédigé par Roxane Hidoux

En cas de refus d’agrément, l’associé d'une SARL qui détient ses parts depuis au moins 2 ans, ou les a reçues par succession, liquidation de communauté ou donation du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, peut contraindre la société ou ses coassociés à racheter la totalité des parts dont la cession était projetée.

Sommaire :

Quand les parts doivent-elles être rachetées en cas de refus d'agrément ?

Le rachat des parts doit être réalisé dans un délai de 3 mois suivant le refus d’agrément, sauf si l’associé a renoncé à la cession (➡️ télécharger le guide). Si ce délai n’est pas respecté, l’agrément est réputé acquis.

Ce délai peut être prorogé d’un maximum de 6 mois par le président du tribunal de commerce, à la demande du gérant. Plusieurs prolongations peuvent être demandées dans cette limite, mais elles doivent obligatoirement être introduites par voie judiciaire.

Le président du tribunal peut statuer après l’expiration du délai initial de 3 mois, à condition d’avoir été saisi avant l’échéance (Cass. com., 13 juin 1984, n° 83-10.712).

A quel prix les parts doivent-elles être rachetées ?

Le prix de rachat des parts sociales n’est pas nécessairement celui prévu dans le projet de cession initial. En effet, un associé anticipant un refus d’agrément pourrait être tenté de fixer un prix excessif, sans rapport avec la valeur réelle des parts. Le prix est donc, en principe, librement négocié entre le cédant et l’acquéreur.

À défaut d’accord, la loi prévoit la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des parts. Cet expert est désigné :

  • soit par les parties,
  • soit, à défaut d’accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce.

L’expert détermine, outre le montant du prix, ses modalités de versement, et peut accorder des délais de paiement à l’acquéreur. Sauf clause contraire des statuts, la valeur des parts sociales doit être déterminée à la date la plus proche de celle de leur remboursement (Cass. com. 4 mai 2010 n° 08-20.693, Cass. com. 15 janvier 2013 n° 12-11.666).

Le recours à un expert n’est pas gratuit : les frais d’expertise sont à la charge de la société (article L 223-14, al. 3 du Code de commerce).

Qui peut racheter les parts ?

Rachat par les associés

L’article L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce ne précise pas quels associés sont tenus de procéder au rachat des parts.

Les statuts peuvent utilement organiser cette obligation, en prévoyant par exemple :

  • qu’elle pèse sur l’ensemble des associés, à proportion de leur participation au capital social,
  • ou qu’elle incombe uniquement aux associés ayant refusé l’agrément, les autres pouvant, s’ils le souhaitent, participer volontairement au rachat.

Sauf accord spécifique entre les parties, le paiement des parts rachetées doit intervenir comptant.

Rachat par un tiers

Les parts sociales peuvent être rachetées par un tiers. Celui-ci doit obtenir l’agrément de la collectivité des associés, à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf disposition statutaire imposant une majorité plus élevée.

L’associé vendeur conserve sa qualité d’associé à ce stade de la procédure. Il peut donc prendre part au vote relatif à l’agrément du tiers proposé en substitution de l’acquéreur initial.

Sauf stipulation contraire, le prix des parts doit être payé comptant.

Rachat par la société

Les associés peuvent décider que le rachat des parts sera effectué par la société elle-même mais l’opération n’est possible qu’avec l’accord de l’associé vendeur (article L 223-14, al. 4 du Code de commerce).

La réduction de capital implique l’intervention d’un commissaire aux comptes et peut faire naître un droit d’opposition au profit des créanciers sociaux. Le respect de cette procédure conditionne la validité de l’opération.

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