Lorsque le vendeur de parts sociales est simple associé, la garantie d'éviction est souvent impuissante à l'empêcher d'exercer une activité concurrente de celle de la société. L'acquéreur a alors tout intérêt à lui imposer une obligation de non-concurrence.
Lorsque le vendeur est à la fois gérant et associé, il est tenu d'une obligation de loyauté qui lui interdit de s'approprier la clientèle de la société et limite donc ses facultés d'exercer une activité concurrente, sans toutefois l'interdire.
Le créancier de l'obligation de non-concurrence est souvent la société et non pas l'acquéreur lui-même. Bien que la société soit étrangère à la cession, elle bénéficie de la clause de non-concurrence qui obéit au mécanisme de la stipulation pour autrui.
C'est le vendeur qui doit éviter de concurrencer la société émettrice des parts. S'il existe plusieurs vendeurs, l'obligation de non-concurrence les engage solidairement, sauf stipulation contraire.
La clause doit préciser les formes d'exercice de l'activité prohibée : interdiction d'exercice en tant qu'entrepreneur individuel, gérant, salarié voire simple associé d'une société concurrente.
La clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales n'est licite que si elle respecte trois conditions :
La clause de non-concurrence doit être rédigée avec soin car, en cas de doute, elle est interprétée en faveur du vendeur.
La violation d'une clause de non-concurrence est en principe sanctionnée par le versement de dommages et intérêts, indépendamment de tout préjudice.
L'évaluation du montant alloué est effectuée par le juge mais l'acte de cession des parts sociales peut contenir une clause pénale fixant préalablement et forfaitairement son montant.
La société peut également obtenir, en saisissant le juge des référés, la cessation forcée de l'activité illicite, au besoin sous astreinte.