Si les statuts ne fixent aucune limite, (presque) n'importe qui peut présenter sa candidature aux postes de direction d'une association et être élu.
Une même personne peut cumuler deux postes de dirigeants. Par exemple un trésorier peut être également secrétaire, etc. sauf si les statuts ou les statuts types auxquels l'association est soumise en disposent autrement.
Il n'y pas d'âge minimal ou maximal pour diriger une association sauf si les statuts ou les statuts types auxquels l'association est soumise en disposent autrement.
Un mineur peut donc parfaitement diriger une association si :
Il pourra accomplir tous les actes d'administration de l'association, à l'exclusion des actes de disposition.
Les règles de cumul d'activités des fonctionnaires ont été révisées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Un fonctionnaire ou un agent contractuel peut être dirigeant d'une association si les conditions suivantes sont respectées :
Un fonctionnaire ou un agent contractuel qui a cessé temporairement ou définitivement ses fonctions :
L'activité d'agent sportif est également incompatible avec la direction, à titre bénévole ou rémunérée :
Cette incompatibilité perdure pendant l'année qui suit la cessation des fonctions.
Les personnes frappées d'une interdiction de gérer ou dont la faillite personnelle a été prononcée ne peuvent pas diriger une association.
L'activité exercée par l'association peut aussi interdire la direction par une personne condamnée :
Les commissaires aux comptes ne peuvent occuper un poste de direction au sein d'une association qu'ils ont contrôlée moins de 3 ans après la cessation de leurs fonctions.
Pendant ce même délai, ils ne peuvent pas non plus exercer ces fonctions dans un groupement qui contrôle l'association dont ils ont certifié les comptes.
Sauf si les statuts ou les statuts-types auxquels l'association est soumise en décident autrement, une association peut parfaitement être dirigée par :
Les statuts déterminent librement les modalités de désignation des nouveaux dirigeants.
Il existe trois façons de désigner les dirigeants d'une association :
Certaines associations doivent obligatoirement recourir à l'élection, c'est le cas des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations reconnues d'utilité publique ainsi que des sociétés de course.
Consentement du nouveau dirigeant de l'association
Un candidat ne devient dirigeant qu'après y avoir consenti.
Pour autant, il n'est pas nécessaire de lui faire signer un écrit. Son acceptation peut ainsi résulter de la signature de l'acte de candidature, d'une lettre d'acceptation des fonctions, d'une déclaration publique voire du simple fait d'assister aux réunions de l'organe dont il est devenu membre.
Quelle que soit la cause de la fin des fonctions du précédent dirigeant de l'association, le nouveau dirigeant doit être déclaré en préfecture. La déclaration doit être accomplie par les dirigeants qui ont été désignés (et non pas ceux qui ont cessé d'exercer leurs fonctions).
Une déclaration doit être adressée dans les 3 mois au greffe des associations. La déclaration s'effectue soit en ligne, soit par courrier postal dans le département où l'association a son siège social :
La décision de l'organe délibérant et une liste consolidée et à jour de l'équipe dirigeante doivent être jointes à la déclaration.
L'administration délivrera ensuite un récépissé de déclaration que le nouveau dirigeant pourra utiliser pour justifier ses fonctions auprès des tiers.
Tant que cette formalité n'a pas été effectuée, les nouveaux dirigeants ne sont pas considérés par les tiers (banquier, fournisseur, dispensateur de subvention) comme étant à la tête de l'association. Par ailleurs, les anciens dirigeants ne sont pas dégagés de leur responsabilité car aux yeux de la loi, ce sont toujours eux qui sont en charge de l'association.
La mention du changement de dirigeant sur le registre spécial est facultative.
Pour pouvoir mener à bien ses nouvelles fonctions, le nouveau dirigeant d'une association doit :
Dans une association, ce sont les statuts et le règlement intérieur qui fixent l'essentiel des droits et obligations des dirigeants.
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs des dirigeants de l'association. Par exemple, certaines dépenses peuvent nécessiter l'accord du trésorier et du président, la conclusion de contrats de travail peut exiger l'autorisation du conseil d'administration...
Cette précaution est d'autant plus importante que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée en cas de violation des statuts.
Par ailleurs, il est important de prendre connaissance de l'objet de l'association, le développement d'activités non prévues par les statuts pouvant encore une fois engager leur responsabilité personnelle.
La plupart du temps, les documents relatifs à la gestion de l'association sont conservés au domicile d'un des dirigeants. Le dirigeant qui lui succède doit faire en sorte de se faire remettre le registre des adhérents, le registre spécial ainsi que la comptabilité associative avec les relevés bancaires et les pièces justificatives.
S'il manque des éléments ou que les documents sont imprécis, il est recommandé au nouveau dirigeant d'établir une liste des documents remis puis de faire signer un procès-verbal de transmission des pièces et documents de l'association à l'ancien dirigeant. Cela permettra de limiter la responsabilité du nouveau dirigeant en cas d'erreurs ou de lacunes.
Si l'ancien dirigeant refuse de remettre les documents en sa possession, il faudra lui en demander la restitution par lettre recommandée avant de saisir la justice.
Lors du changement de dirigeant, il est essentiel de faire mettre à jour par la banque la liste des personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire.
Les procurations des dirigeants sortants seront supprimées et les dirigeants entrants devront veiller à modifier les codes d'accès aux services de banque à distance.
Lorsque l'association rencontre des difficultés, il peut être utile de diligenter un audit établissant la situation et le niveau de gravité des problèmes. Cela permettra au nouveau dirigeant de déterminer s'il est nécessaire de déclarer l'état de cessation des paiements.
Ce point est d'autant plus important que les dirigeants ne disposent que de 45 jours pour déposer au Greffe une déclaration de cessation des paiements. Au-delà, les dirigeants sont susceptibles d'engager leur responsabilité financière.
Aucune disposition ne permet d'annuler une élection conforme aux statuts. Toutefois, il est possible d'obtenir la révocation du dirigeant nouvellement élu.
Pour cela, il faut suivre la procédure prévue par les statuts. Si rien n'est prévu, l'organe concerné ne pourra être révoqué que par celui qui l'a nommé et dans les mêmes conditions (même quorum, même majorité).
Il est possible que l'élection du dirigeant d'association ait été organisée sans respecter les statuts ou le règlement intérieur (modalités de vote, majorité nécessaire, quorum, etc.).
Une élection peut être annulée si les irrégularités ont eu une incidence sur la décision prise et la sincérité du vote et qu'elles n'ont pas été régularisées. En revanche, si l'irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin, elle ne peut être annulée (CA Pau 11-1-2016 n° 14/03054).
Hypothèses d'annulation :
Seul un juge a autorité pour prononcer la nullité de l'élection d'un dirigeant d'association. L'action est soumise à un délai de prescription de 5 ans et doit être exercée devant le Tribunal de Grande instance.
Si l'irrégularité a eu une incidence sur le scrutin, le juge annulera l'élection et rendre obligatoire l'organisation d'un nouveau scrutin.
Ainsi :
Si leur mandat n'est pas échu, les anciens dirigeants retrouvent leurs fonctions. Dans le cas contraire, l'association doit désigner un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale en vue de l'élection de nouveaux dirigeants et, en attendant, pour gérer les affaires courantes.
Le droit commun des obligations prévoit que le prononcé de la nullité entraîne l'anéantissement rétroactif de l'assemblée générale et de toutes les décisions qui en découlent. Pourtant, sauf si les statuts ou la décision du juge prévoient le contraire, les actes effectués par le dirigeant avant que ne soit prononcée l'invalidation de sa nomination restent valides (Cour de cassation, civ. 19 novembre 1991).