Une association de fait ou non déclarée est un groupement dont les fondateurs n'ont pas procédé aux formalités de déclaration :
Une association de fait ou non déclarée n'a pas de personnalité morale ni de capacité juridique. Elle ne peut pas signer de contrats en son nom propre et agit sous la responsabilité personnelle de chacun de ses membres.
Une association non déclarée ne bénéficie pas de la personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas par elle-même de droits et d'obligations.
Elle ne peut pas :
Tous les actes qu'une association non déclarée réalise doivent être effectués par ses membres et sont réputés faits par ces derniers. A défaut, les actes réalisés sont réputés nuls et de nul effet (CAA Paris, 18.5.1995, BAF 1/95, inf. 2).
Une association de fait peut toutefois se voir appliquer un régime spécifique si elle remplit certaines conditions.
Une association loi 1901 non déclarée peut se prévaloir d'une existence légale si elle rédige des statuts comportant son objet social et ses règles de fonctionnement.
Elle se voit alors appliquer le régime suivant :
Contrairement à une association loi 1901 non déclarée, une association non inscrite n'est pas une simple association de fait. Son organisation est régie par le Code civil local (constitution, statuts, fonctionnement, contrôle, dissolution).
Elle dispose d'une capacité juridique propre au droit local d'Alsace-Moselle :
Tous les contrats nécessaires à la vie de l'association doivent être signés par un ou plusieurs de ses membres en leur nom propre (contrats de fourniture, au contrat de bail, au contrat de travail, etc.).
Tout contrat passé au nom de l'association engage la personne qui s'est présentée comme représentant du groupement. De ce fait, seuls les membres ayant signé le contrat demeurent responsables de sa bonne exécution. En outre, en cas de condamnation (financière, pénale...), ils en assument seuls la responsabilité.
Si la personne en question s'est présentée en qualité de mandataire des autres membres du groupement, tous seront solidairement responsables de l'acte souscrit. Il en va de même s'ils sont commerçants et que l'acte en question est un acte commercial.
Une association de fait ne peut pas percevoir de dons ou de subvention, elle ne peut recevoir que des actifs provenant de ses membres : biens matériels, local, apports d'argent, etc.
Elle n'en est pourtant pas propriétaire, les biens acquis par l'association restent la propriété indivise de ses membres qui pourront les reprendre lors de sa dissolution.
Une association non déclarée ne peut pas mettre en commun les cotisations et sommes d'argent apportées par ses membres.
Il est cependant possible de se contenter d'une caisse commune gérée par le trésorier, qui pourra ouvrir un compte bancaire à son nom personnel pour le compte de l'association.
Lorsqu'une association de fait subit un préjudice (civil, pénal ou administratif) et qu'elle désire saisir un tribunal, l'action en justice ne peut être engagée que par l'intermédiaire de ses membres.
Les tribunaux ont cependant reconnu à une association non déclarée le droit d'engager devant le juge administratif un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre (CE 31 octobre 1969, N° 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance).
Encore faut-il que l'association loi 1901 puisse se prévaloir d'une existence légale, c'est-à-dire qu'elle ait défini dans ses statuts son objet social et ses règles de fonctionnement (CAA Nantes 10-5-2017 n° 16 NT 03844). Pour les associations loi 1908, il n'y a pas de conditions particulières à remplir.
Malgré son absence de capacité juridique, une association non déclarée peut entreprendre des actions, mais sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Seules les personnes qui agissent pour le compte de l'association peuvent être considérées comme responsables et devront en assumer les conséquences, notamment financières.
Lorsqu'elle organise un évènement et que l'un des participants subit un dommage, c'est la personne qui est considérée comme l'organisateur de la manifestation (par exemple, celui qui a demandé l'autorisation à la commune pour pouvoir l'organiser) qui est considérée comme personnellement responsable.
En matière d'insolvabilité, il n'existe aucune limite à la responsabilité financière des membres. Cependant, dans la pratique, le créancier de l'association demande le règlement de sa créance en priorité auprès des membres qui ont conclu le contrat. Ceux-ci sont tenus de régler l'intégralité des dettes, tout au plus pourront-ils essayer de demander un remboursement auprès des autres membres de l'association.
Il est aussi possible que le créancier demande le règlement de la dette aux personnes n'ayant pas signé le contrat, dans la mesure où les membres sont tous tenus au règlement des dettes et du passif (ils sont solidaires).
L'absence de personnalité morale fait donc échec à l'application des dispositifs de traitement des difficultés de l'association (échelonnement des paiements, remise de dette...). Elle ne peut donc bénéficier d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les statuts d'une association de fait ne peuvent être modifiés que par l'accord unanime des personnes liées par ses stipulations (C. civ. art. 1193), sauf si les statuts ont prévu des modalités de modification contraires.
Contrairement aux associations déclarées, la modification des statuts d'une association de fait ne nécessite aucune mesure de publicité.
La dissolution d'une association de fait ne nécessite le respect d'aucune procédure, ni formalité particulière, sauf si les statuts prévoient le contraire.
Chacun des membres ayant participé au financement de l'actif de l'association peut récupérer sa quote-part, correspondant précisément à la somme qu'il a apportée.
En revanche, comme dans les associations déclarées, les membres ne peuvent pas se partager les bénéfices éventuellement réalisés par le groupement.
La création d'une association de fait offre plusieurs avantages :
Ne pas déclarer son association n'a d'intérêt que lorsqu'il s'agit de mener bénévolement une activité restreinte ne nécessitant ni moyens financiers, ni biens mobiliers ou immobiliers et destinée uniquement à ses membres.
L'association déclarée est la forme recommandée pour toute association entendant avoir une activité impliquant des tiers et dont le fonctionnement nécessite des ressources financières.
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