Quel est le rôle du président d'une association ?

Rédigé par Roxane Hidoux

La pratique fait souvent du président l’acteur principal de la vie de l’association. Il endosse ainsi un double rôle : il est le représentant légal de l’association tout en disposant d’un pouvoir de décision, qui varie en fonction des compétences attribuées aux différents organes de l’association.

Sommaire :

Le pouvoir de représentation du président d'association

Contrairement à une croyance répandue, le président d’une association loi 1901 n’est pas automatiquement le représentant légal de l’association, même si les statuts (➡️ télécharger le guide) imposent sa désignation.

Si les statuts mentionnent qui est le représentant légal de l'association

Les statuts doivent déterminer qui, au sein de l’association, a le pouvoir de la représenter et définir les limites de cette délégation. Traditionnellement, c’est le président qui est désigné, mais il peut également s’agir du secrétaire ou d’un simple membre de l'association.

Les tribunaux ont validé des clauses attribuant ce pouvoir de représentation à des organes collégiaux, comme le conseil d’administration. Toutefois, cela nécessite que cet organe habilite un ou plusieurs de ses membres à représenter l’association.

Si les statuts sont silencieux

De nombreuses associations ne désignent pas expressément un représentant légal dans leurs statuts, pensant que ce pouvoir relève automatiquement des dirigeants de l’association, comme c’est le cas dans les sociétés. Or, la loi du 1er juillet 1901 laisse cette question entièrement aux statuts.

Lors de la création de l’association, si les statuts sont silencieux, l’administration désignera arbitrairement un représentant pour les relations administratives, comme l’envoi de courriers officiels. La préfecture considère que l’interlocuteur officiel de l’association est le président ou, en l’absence de celui-ci, la première personne de la liste des administrateurs.

Relations avec la justice

Selon la Cour de cassation, le président n’a pas qualité pour représenter l’association en justice, à moins que ce pouvoir ne lui soit explicitement attribué par les statuts ou par l’organe de direction ayant les compétences les plus étendues (généralement l’assemblée générale). À défaut, toute action en justice intentée par le président sera irrecevable.

Relations avec les tiers (partenaires, clients, etc.)

En principe, le président ne peut pas conclure de contrat au nom de l’association, sauf si ce dernier est ratifié a posteriori par l’organe compétent ou en vertu de la théorie du mandat apparent.

Le mandat apparent repose sur la croyance légitime d’un tiers quant aux pouvoirs dont disposait son cocontractant. Par exemple, si le président détient le cachet de l’association et la signature du relevé d’identité bancaire, le tiers peut raisonnablement supposer que le président est habilité à conclure le contrat.

Toutefois, si l'association se trouve dans l’obligation d’honorer un contrat conclu par son président, alors que ce dernier a outrepassé ses pouvoirs statutaires, celui-ci engage sa responsabilité personnelle envers l’association.

Le pouvoir décisionnel du président d'association

Les associations font souvent une confusion entre le pouvoir de représentation et le pouvoir décisionnel. Pourtant, un président doté d’un pouvoir de représentation n’a pas nécessairement le pouvoir d’agir seul.

Les statuts attribuent des pouvoirs au président

Le président d’une association n’a pas des pouvoirs illimités. Ceux-ci sont délimités par les statuts et s’exercent sous le contrôle des membres et des autres dirigeants de l’association (article 1153 du Code civil).

La responsabilité personnelle du président est directement liée à l'exercice de ses pouvoirs :

  • Si le président agit dans les limites de ses pouvoirs, l’association est seule engagée par le contrat qu’il aurait signé. En cas de litige, le cocontractant devra se retourner contre l’association et non contre le président.
  • Si le président outrepasse les pouvoirs qui lui ont été attribués par les statuts, il peut engager sa responsabilité personnelle, sauf application de la théorie du mandat apparent ou ratification a posteriori.

Le président peut agir de différentes manières :

  • Soit directement,
  • Soit par l’intermédiaire d’un directeur salarié de l’association,
  • Soit en déléguant ses pouvoirs à des tiers, qu’ils soient membres ou non du conseil d’administration, ou encore à des salariés, sauf si les statuts, le règlement intérieur ou son acte de nomination l’interdisent. Une subdélégation est également possible, sauf si elle est interdite par la délégation initiale, les statuts ou le règlement intérieur de l’association.

Les statuts n’attribuent aucun pouvoir au président

Si les statuts n’attribuent aucun pouvoir au président, il peut uniquement :

  • Prendre à titre conservatoire les mesures considérées comme urgentes, dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale.
  • Mettre en oeuvre une procédure de licenciement, sauf si les statuts attribuent à un autre organe cette compétence (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-22.158), ou recruter des salariés (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-18.966).
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