Les dirigeants d'une association doivent-ils régler ses dettes ?
Les dirigeants d'une association peuvent voir leur responsabilité financière engagée en cas de faute de gestion.
Responsabilité financière des dirigeants d'association
En principe, les dirigeants d'une association ne sont pas responsables de ses dettes, sauf dans 3 hypothèses :
- ils se sont personnellement portés caution d'une ou plusieurs des obligations de l'association ;
- ils ont commis une faute de gestion ayant entraîné la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association ;
- ils se sont rendus coupables de fraude fiscale.
Cautionnement d'une dette de l'association par un dirigeant
Se porter caution, c'est s'engager envers un créancier de l'association (une banque par exemple) à payer les dettes de celle-ci au cas où elle ne serait pas en mesure d'y faire face.
Si l'association ne règle pas ses dettes, les dirigeants qui se sont portés caution risquent donc d'être poursuivis sur leurs biens propres.
Règles de validité du cautionnement d'un dirigeant d'association
Mentions obligatoires d'un engagement de caution
L'engagement de caution peut être rédigé soit devant un notaire, soit sous seing privé.
Dans ce second cas, la caution n'est valable que si le dirigeant de l'association a fait précédé sa signature de la mention suivante (rédigée à la main) : « En me portant caution de l'association x ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur (créancier) les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si l'association x ... n'y satisfait pas elle-même ».
La mention manuscrite doit préciser :
- le montant en chiffres et en lettres des sommes garanties,
- ou, si ce montant n'est pas déterminable, l'étendue des obligations du dirigeant et la connaissance qu'il en a.
Par ailleurs, si le cautionnement est solidaire et que le dirigeant de l'association est une personne physique, il doit en plus faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec l'association x ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'association x ... »
L'absence de la première mention manuscrite entraîne la nullité du cautionnement et l'absence de la seconde la nullité de la seule stipulation de solidarité, dans la mesure, toutefois, où la première mention figure bien sur l'acte de cautionnement.
Proportionnalité du cautionnement du dirigeant d'association
Lorsque le dirigeant qui s'est porté caution est une personne physique, la loi impose que le cautionnement soit proportionnel à son patrimoine.
L'exigence de proportionnalité s'apprécie au moment où le dirigeant est appelé à payer les dettes de l'association, peu importe si au jour de la conclusion de l'acte, le cautionnement était disproportionné.
A cet égard, il faut savoir qu'une banque a un devoir de mise en garde d'un dirigeant caution « non avertie » lorsque, au jour de son engagement, le cautionnement n'est pas adapté aux capacités financières de l'intéressé ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'association. A défaut, la banque engage sa responsabilité.
Communication régulière d'informations au dirigeant caution
Le créancier de l'association doit, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître au dirigeant personne physique s'étant porté caution :
- le montant de la somme restant due (principal et intérêts, commissions, frais et accessoires) au 31 décembre de l'année précédente,
- le terme du cautionnement ou lorsqu'il est à durée indéterminée, la faculté de révocation dont le dirigeant dispose et ses conditions.
Si le créancier n'a pas respecté cette obligation d'information, le dirigeant qui s'est porté caution n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Effets du cautionnement sur le patrimoine du dirigeant de l'association
Le dirigeant peut être amené à payer sur son propre patrimoine les sommes dues par l'association, si celle-ci n'est pas en mesure de régler ses dettes.
Il est tenu au paiement des dettes de l'association, même après la cessation de ses fonctions, sauf s'il est mentionné que le cautionnement est lié à l'exercice de sa fonction de dirigeant et qu'il prend fin en même temps que celle-ci.
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association n'entraîne pas la fin du cautionnement. Mais si le dirigeant qui s'est porté caution est une personne physique, il dispose d'une porte de sortie grâce à l'exigence de proportionnalité.
En effet, si son patrimoine est largement insuffisant pour régler les dettes cautionnées, le tribunal jugera l'engagement de caution disproportionné et refusera de rendre un jugement permettant au créancier de pratiquer une saisie sur le patrimoine du dirigeant.
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Désigner un dirigeant d'association 2022-2023

- Personnes éligibles
- Formalités à suivre
- Fin du mandat des dirigeants
- Changement de dirigeants
Fautes de gestion commises par les dirigeants d'une association
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une association, le dirigeant qui s'est rendu coupable d'une faute de gestion peut être amené à rembourser personnellement les sommes détournées ou perdues au détriment de l'association, qu'il soit rémunéré ou non.
En pratique, le tribunal engage une action dite « en comblement de passif », qui peut alors se cumuler avec une déclaration de faillite personnelle ou avec le délit de banqueroute.
Comblement de passif
Dirigeants d'association concernés
Cette sanction peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant d'une association en liquidation judiciaire, qu'il s'agisse :
- d'un particulier ou non (société, autre association, commune...),
- d'un dirigeant élu, coopté ou d'un membre de droit du conseil d'administration, dès lors qu'il a accepté de remplir ses fonctions,
- d'un dirigeant de droit ou d'un dirigeant de fait.
Fautes invocables
La faute de gestion n'exige pas ici que soit démontré un intérêt personnel ou un enrichissement frauduleux des dirigeants de l'association mis en cause.
En revanche, elle exige de démontrer une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave pour trancher avec le comportement habituel du commerçant malheureux de bonne foi.
La jurisprudence a pu considérer comme des fautes de gestion :
- la poursuite de l'association, au-delà de la date de cessation des paiements, ayant considérablement accru le passif et entraîné diverses pénalités,
- le manque d'intérêt pour l'association, se traduisant par des absences ou par l'envoi de pouvoirs,
- le défaut de déclaration de la cessation des paiements,
- une politique de recrutement coûteuse,
- des dettes injustifiées,
- la souscription d'emprunts déraisonnables au regard des dettes déjà contractées,
- la poursuite d'une activité déficitaire pendant 7 années sans plan d'apurement des dettes, etc.
En revanche, le fait de ne pas déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne constitue plus une faute de gestion (Cass. com., 3 février 2021, 19-20.004).
Dettes mises à la charge des dirigeants de l'association
Le juge détermine librement le montant des dettes mises à la charge des dirigeants fautifs.
Pour estimer la somme à verser, il tient compte :
- de l'importance des fonctions exercées,
- de leur durée,
- de la gravité des fautes commises,
- de la faculté contributive des intéressés et de leur situation personnelle. A cette fin, le tribunal peut demander la communication d'informations auprès des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.
En cas de liquidation judiciaire, le juge tient également compte de leur qualité de bénévole avant de prononcer une éventuelle condamnation à combler sur leurs biens propres les dettes de l'association.
Par ailleurs, en cas de faute de gestion, les dirigeants d'associations peuvent voir leur responsabilité financière atténuée en faisant valoir l'« exception de négligence » prévue dans le Code de commerce.
Si plusieurs dirigeants sont fautifs, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables.
Afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité, le tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires à l'égard de leurs biens.
En cas d'inexécution de la décision, les dirigeants fautifs encourent la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer.
Sort des sommes versées par les dirigeants de l'association
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine de l'association. Elles sont réparties entre les créanciers au prorata de leurs créances.
Par ailleurs, il est impossible aux dirigeants sanctionnés, qui seraient par ailleurs créanciers de l'association, de participer aux répartitions et de récupérer ainsi une partie des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Guide juridique à télécharger
Dissoudre une association 2022-2023

- Déroulement de l'assemblée générale
- Opérations de liquidation
- Reprise des apports
- Déclarations à effectuer
Faillite personnelle d'un dirigeant de l'association
Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un dirigeant de fait ou de droit d'une association peut également faire l'objet d'une déclaration de faillite personnelle lorsqu'il :
- a fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement,
- a disposé des biens de l'association comme des siens propres,
- a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association,
- a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de l'association.
La faillite personnelle est prononcée pour une durée maximale de 15 années, et emporte interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute personne morale à but lucratif ou non.
Elle peut en outre être accompagnée d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée maximale de 5 années. Le tribunal peut néanmoins se limiter à une interdiction d'exercer certaines activités de gestionnaire qu'il définit.
Banqueroute d'un dirigeant de l'association
La banqueroute est une infraction pénale qui a pour objet de sanctionner des comportements volontairement préjudiciables aux intérêts d'une association liquidée ou de ses créanciers ou de nature à compromettre le bon déroulement d'une liquidation.
Elle peut être prononcée à l'égard de dirigeants ayant :
- dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'association ;
- tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'association ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
- frauduleusement augmenté le passif de l'association ;
- tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Cette infraction est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques, outre des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction d'émettre des chèques, exclusion des marchés publics, interdiction d'exercer certaines fonctions publiques ou professionnelles).
Depuis une décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, un dirigeant qui s'est vu condamner pour banqueroute ne peut plus voir prononcer à son encontre la faillite ou une interdiction de gérer.
Fraude fiscale commise par les dirigeants d'une association
Les dirigeants d'une association peuvent être condamnés personnellement à payer les impôts dus par l'association lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ils ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts.
Les faits reprochés aux dirigeants peuvent être variés : fausse facturation, défaut de déclaration d'existence, de début d'activité, comptabilité irrégulière ou non sincère, minoration des bases imposables, déclarations non déposées ou non accompagnées de paiement, etc.
La responsabilité fiscale des dirigeants peut être engagée même en cas de bonne foi ou d'absence de caractère intentionnel. Et s'il y a plusieurs dirigeants concernés, le juge condamnera chacun pour le tout sans établir de partage entre eux.
Mais, après avoir payés, les dirigeants peuvent se retourner contre l'association pour obtenir un remboursement intégral ou, s'ils ont payé plus que leur part, contre les autres dirigeants déclarés solidairement responsables.
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Guide pratique de l'association 2022-2023

- Formalités de création
- Cotisations, dons et subventions
- Assemblées générales
- Rémunération des dirigeants
- Modification des statuts et dissolution