En principe, les dirigeants d'une association ne sont pas responsables de ses dettes, sauf dans trois hypothèses :
Se porter caution, c'est s'engager envers un créancier de l'association (une banque par exemple) à payer les dettes de celle-ci au cas où elle ne serait pas en mesure d'y faire face.
Si l'association ne règle pas ses dettes, les dirigeants qui se sont portés caution risquent donc d'être poursuivis sur leurs biens propres.
L'engagement de caution peut être rédigé soit devant un notaire, soit sous seing privé.
Dans ce second cas, la caution n'est valable que si le dirigeant de l'association a fait précédé sa signature de la mention suivante (rédigée à la main) : « En me portant caution de l'association x ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur (créancier) les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si l'association x ... n'y satisfait pas elle-même ».
La mention manuscrite doit préciser :
Par ailleurs, si le cautionnement est solidaire et que le dirigeant de l'association est une personne physique, il doit en plus faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec l'association x ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'association x ... »
L'absence de la première mention manuscrite entraîne la nullité du cautionnement et l'absence de la seconde la nullité de la seule stipulation de solidarité, dans la mesure, toutefois, où la première mention figure bien sur l'acte de cautionnement.
Lorsque le dirigeant qui s'est porté caution est une personne physique, la loi impose que le cautionnement soit proportionnel à son patrimoine.
L'exigence de proportionnalité s'apprécie au moment où le dirigeant est appelé à payer les dettes de l'association, peu importe si au jour de la conclusion de l'acte, le cautionnement était disproportionné.
A cet égard, il faut savoir qu'une banque a un devoir de mise en garde d'un dirigeant caution « non avertie » lorsque, au jour de son engagement, le cautionnement n'est pas adapté aux capacités financières de l'intéressé ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'association. A défaut, la banque engage sa responsabilité.
Le créancier de l'association doit, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître au dirigeant personne physique s'étant porté caution :
Si le créancier n'a pas respecté cette obligation d'information, le dirigeant qui s'est porté caution n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le dirigeant peut être amené à payer sur son propre patrimoine les sommes dues par l'association, si celle-ci n'est pas en mesure de régler ses dettes.
Il est tenu au paiement des dettes de l'association, même après la cessation de ses fonctions, sauf s'il est mentionné que le cautionnement est lié à l'exercice de sa fonction de dirigeant et qu'il prend fin en même temps que celle-ci.
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association n'entraîne pas la fin du cautionnement. Mais si le dirigeant qui s'est porté caution est une personne physique, il dispose d'une porte de sortie grâce à l'exigence de proportionnalité.
En effet, si son patrimoine est largement insuffisant pour régler les dettes cautionnées, le Tribunal jugera l'engagement de caution disproportionné et refusera de rendre un jugement permettant au créancier de pratiquer une saisie sur le patrimoine du dirigeant.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une association, le dirigeant qui s'est rendu coupable d'une faute de gestion peut être amené à rembourser personnellement les sommes détournées ou perdues au détriment de l'association, qu'il soit rémunéré ou non.
En pratique, le tribunal engage une action dite « en comblement de passif », qui peut alors se cumuler avec une déclaration de faillite personnelle ou avec le délit de banqueroute.
Cette sanction peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant d'une association en liquidation judiciaire, qu'il s'agisse :
La faute de gestion n'exige pas ici que soit démontré un intérêt personnel ou un enrichissement frauduleux des dirigeants de l'association mis en cause.
En revanche, elle exige de démontrer une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave pour trancher avec le comportement habituel du commerçant malheureux de bonne foi.
La jurisprudence a pu considérer comme des fautes de gestion :
Le juge détermine librement le montant des dettes mises à la charge des dirigeants fautifs.
Pour estimer la somme à verser, il tient compte :
En cas de liquidation judiciaire, le juge tient également compte de leur qualité de bénévole avant de prononcer une éventuelle condamnation à combler sur leurs biens propres les dettes de l'association.
Par ailleurs, en cas de faute de gestion, les dirigeants d'associations peuvent voir leur responsabilité financière atténuée en faisant valoir l'« exception de négligence » prévue dans le Code de commerce.
Si plusieurs dirigeants sont fautifs, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables.
Afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité, le tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires à l'égard de leurs biens.
En cas d'inexécution de la décision, les dirigeants fautifs encourent la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer.
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine de l'association. Elles sont réparties entre les créanciers au prorata de leurs créances.
Par ailleurs, il est impossible aux dirigeants sanctionnés, qui seraient par ailleurs créanciers de l'association, de participer aux répartitions et de récupérer ainsi une partie des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un dirigeant de fait ou de droit d'une association peut également faire l'objet d'une déclaration de faillite personnelle lorsqu'il :
La faillite personnelle est prononcée pour une durée maximale de quinze années, et emporte interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute personne morale à but lucratif ou non.
Elle peut en outre être accompagnée d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée maximale de cinq années. Le tribunal peut néanmoins se limiter à une interdiction d'exercer certaines activités de gestionnaire qu'il définit.
La banqueroute est une infraction pénale qui a pour objet de sanctionner des comportements volontairement préjudiciables aux intérêts d'une association liquidée ou de ses créanciers ou de nature à compromettre le bon déroulement d'une liquidation.
Elle peut être prononcée à l'égard de dirigeants ayant :
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques, outre des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction d'émettre des chèques, exclusion des marchés publics, interdiction d'exercer certaines fonctions publiques ou professionnelles).
Depuis une décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, un dirigeant qui s'est vu condamner pour banqueroute ne peut plus voir prononcer à son encontre la faillite ou une interdiction de gérer.
Les dirigeants d'une association peuvent être condamnés personnellement à payer les impôts dus par l'association lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ils ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts.
Les faits reprochés aux dirigeants peuvent être variés : fausse facturation, défaut de déclaration d'existence, de début d'activité, comptabilité irrégulière ou non sincère, minoration des bases imposables, déclarations non déposées ou non accompagnées de paiement, etc.
La responsabilité fiscale des dirigeants peut être engagée même en cas de bonne foi ou d'absence de caractère intentionnel. Et s'il y a plusieurs dirigeants concernés, le juge condamnera chacun pour le tout sans établir de partage entre eux.
Mais, après avoir payés, les dirigeants peuvent se retourner contre l'association pour obtenir un remboursement intégral ou, s'ils ont payé plus que leur part, contre les autres dirigeants déclarés solidairement responsables.
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