Les particularités des associations loi 1908 (Alsace-Moselle)
Les associations dont le siège est fixé dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont régies par le Code civil local de 1908. On parle alors d'associations loi 1908, d'associations de droit local ou d'associations d'Alsace-Moselle.
Héritier des lois d'Empire, le Code civil local n'a pas été abrogé lors du retour des départements d'Alsace-Moselle à la France. Il est donc toujours en vigueur et s'impose aux associations dont le siège est fixé dans l'un de ces départements.
Composition d'une association loi 1908
La création d'une association loi 1908 ne peut se faire qu'avec un nombre relativement important de personnes.
Il faut en effet être au minimum 7 pour créer une association loi 1908 et non pas 2, comme dans le cas des associations loi 1901. Toutefois, ce nombre ne doit pas forcément être maintenu au cours de la vie de l'association.
L'important est qu'il ne devienne pas inférieur à 3, sinon l'association perd sa capacité juridique (mais n'encourt pas la dissolution, à la différence d'une association loi 1901).
Procédure d'adhésion des membres d'une association loi 1908
Les statuts doivent réglementer l'adhésion des membres. L'admission des nouveaux membres peut être prononcée soit par la direction, soit par l'assemblée générale, soit par le président...
A tout moment, la direction de l'association doit être en mesure de fournir au tribunal judiciaire une attestation certifiée du nombre de membres. Cette obligation a pour but de vérifier que l'association comporte au moins 3 membres.
Statut des membres d'une association loi 1908
Les statuts déterminent librement les droits et obligations des membres de l'association.
Différentes catégories de membres peuvent être prévues.
Perte de la qualité de membre d'une association loi 1908
Les règles applicables à l'association loi 1901 sont également applicables à l'association loi 1908, réserve faite des dispositions particulières du droit local :
- la qualité de membre disparait en principe avec le décès de l'intéressée, mais les statuts peuvent déroger à cette règle en prévoyant sa transmissibilité,
- un membre a toujours le droit de se retirer de l'association, mais dans des conditions définies par les statuts. Ces derniers peuvent prévoir que la démission ne peut être admise qu'à la clôture de l'année sociale ou après l'expiration d'un délai de préavis inférieur à 2 ans,
- la cession de la qualité de membre est possible si les statuts le prévoient.
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Clauses statutaires obligatoires
Les statuts des associations d'Alsace-Moselle souhaitant s'inscrire au Registre des associations doivent contenir de nombreuses mentions obligatoires :
- le nom, le siège social et le but de l'association. Ce sont les seules mentions exigées des statuts d'une association loi 1901 ;
- indiquer que l'association loi 1908 est "inscrite" (article 57 du CCL). Contrairement à l'association loi 1901, l'association loi 1908 n'est pas déclarée en préfecture mais enregistrée auprès du Tribunal d'instance qui l'inscrira ensuite dans le registre des associations ;
- l'existence d'une direction, qui portera le nom que les fondateurs souhaitent (conseil d'administration, comité de direction...) ;
- les obligations des membres (paiement ou non d'une cotisation, règles d'adhésion...) ;
- des règles relatives à l'entrée et à la sortie des adhérents de l'association ;
- les conditions de convocation de l'assemblée générale.
A la différence de l'association loi 1901, l'association loi 1908 peut avoir un but lucratif, c'est-à-dire partager les bénéfices réalisés entre ses membres. Mais elle est alors soumise aux impôts commerciaux. Dans le cas d'une association loi 1901, cela est formellement interdit.
En dehors de ces clauses obligatoires, la rédaction des statuts d'une association loi 1908 est totalement libre.
Inscription au tribunal judiciaire
Comme dans le cas d'une association loi 1901, les fondateurs d'une association loi 1908 n'ont pas l'obligation d'officialiser sa création auprès des pouvoirs publics.
L'inscription a pour effet de lui conférer une capacité juridique étendue, en permettant à l'association :
- de passer des contrats (contrat de travail, contrat de location, contrat de vente...) ;
- de recevoir des dons et legs, et non pas seulement des donations ;
- d'ouvrir un compte bancaire ;
- de percevoir des subventions ;
- de posséder ou d'administrer un bien mobilier ou immobilier, même sans rapport avec l'objet de l'association.
L'enregistrement de l'association s'effectue au greffe du Tribunal judiciaire de la ville du siège de l'association. Le greffier contrôle la validité des statuts puis transmet le dossier à la préfecture.
Le greffier se charge d'ensuite faire publier l'annonce légale de création dans un journal local d'annonces légales puis ajoute l'association au registre des associations.
Contenu de la déclaration d'inscription
La déclaration de l'association loi 1908 doit mentionner :
- l'objet de l'association,
- sa dénomination sociale et, le cas échéant, son sigle,
- l'adresse de son siège social ou sa domiciliation,
- les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que leurs fonctions au sein de l'association.
La déclaration doit s'accompagner :
- d'un résumé de l'objet statutaire,
- d'un original et d'une copie des statuts comportant l'indication du jour de leur établissement et la signature de 7 membres au moins avec indication de leurs noms et prénoms,
- d'une copie du procès-verbal relatif à la constitution de la direction.
Contrôle du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire effectue ensuite un contrôle administratif. Il vérifie que :
- la déclaration est accompagnée des pièces nécessaires,
- l'association comporte au moins 7 membres,
- les statuts contiennent les clauses obligatoires,
- les statuts ne contreviennent pas au droit local,
- l'association ne poursuit pas un but illicite.
Si le tribunal estime que la déclaration ne remplit pas ces conditions, il peut :
- rendre une ordonnance de rejet, après avoir entendu la direction de l'association ou recueilli ses observations. Elle peut faire l'objet d'un recours, dit pourvoi immédiat,
- renvoyer la déclaration à une audience dont il fixe la date.
Si le tribunal estime la déclaration recevable, il la transmet à la Préfecture. Lorsque la préfecture n'élève aucune opposition, dans un délai de 6 semaines, le greffier du tribunal judiciaire inscrit l'association au registre des associations.
Publication dans un journal d'annonces légales
Le greffier du tribunal judiciaire fait procéder à la publication de la création de l'association dans le journal d'annonces légales choisi par l'association dans sa déclaration en vue de l'inscription.
Les frais de publication sont à la charge de l'association. Le chèque doit être remis au greffier à l'ordre du comptable du trésor ou du journal choisi (se renseigner auprès du greffe du tribunal judiciaire).
Assemblées générales
Organe obligatoire
Toute association loi 1908, qu'elle soit inscrite ou non, doit comporter une assemblée générale.
Dans le cas des associations inscrites, l'article 58 du Code civil local impose la mention dans les statuts des conditions de convocation de l'assemblée et les conditions de constatation des résolutions de cette assemblée.
Dans le cas des associations non inscrites, les statuts n'ont pas besoin de comporter des dispositions expresses relatives à l'assemblée des membres. Cependant, cette assemblée a néanmoins une existence légale qui résulte directement des dispositions du Code civil local. En effet, à tout moment, il faut que les membres puissent se constituer en assemblée, au minimum chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige (C. civ. loc., art. 36).
Une entière liberté est reconnue aux statuts pour déterminer le titre donné à l'assemblée des membres. Il est également possible de prévoir plusieurs catégories d'assemblées de membres (assemblée ordinaire, extraordinaire, etc.).
Pouvoirs de l'assemblée générale
Les statuts de l'association loi 1908 déterminent librement les pouvoirs de l'assemblée générale. Toutefois, ils ne peuvent lui ôter le pouvoir de délibérer chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige (C. civ. loc., art. 36) et de dissoudre l'association. (C. civ. loc., art. 41).
L'assemblée peut être privée légalement de toute autre compétence. En particulier, les statuts peuvent prévoir que la direction n'est pas nommée par l'assemblée des membres et, si la direction doit être toujours révocable, les textes n'exigent pas que cette révocation appartienne à l'assemblée des membres (article 27 du Code civil local en liaison avec l'article 40 dudit Code).
En l'absence de dispositions statutaires, l'assemblée est dotée des pouvoirs suivants :
- nommer la direction, ce qui implique, qu'à défaut de dispositions contraires, ce soit elle qui la révoque (C. civ. loc., art. 27),
- statuer sur toutes les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction ou d'un autre organe de l'association (C. civ. loc., art. 32),
- modifier les statuts (C. civ. loc., art. 33),
- prononcer la dissolution de l'association, désigner les liquidateurs (C. civ. loc., art. 76) et décider de l'attribution de son patrimoine (C. civ. loc., art. 45)
Délégation de pouvoirs
Lorsque l'assemblée générale dispose de pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, elle peut les déléguer à d'autres organes, sauf si les statuts s'y opposent ou assujettissent ses décisions au contrôle d'un autre organe. Cette faculté de délégation ne peut toutefois s'appliquer aux compétences légales auxquelles l'assemblée ne peut renoncer.
L'assemblée générale doit disposer de manière permanente de la possibilité de remettre en cause les pouvoirs qu'elle a dévolus à d'autres organes.
La fonction dévolue à l'assemblée de représentation de l'ensemble des membres ne signifie pas que celle-ci dispose, à l'égard d'autres organes de l'association, de pouvoirs de contrôle ou d'injonction qui ne lui auraient pas été reconnus par les statuts ou par la loi. Les décisions prises par l'assemblée des membres hors de ses compétences légales ou statutaires sont irrégulières.
De plus, le Code civil local prévoit 5 types de restrictions aux pouvoirs de l'assemblée générale :
- elle ne peut pas exercer la fonction de représentation de l'association, même si les statuts le prévoient (C. civ. loc., art. 27),
- elle ne peut exempter l'association de la responsabilité qui lui incombe pour le dommage qu'un représentant régulier de l'association a causé à un tiers (C. civ. loc., art. 31),
- elle ne peut pas retirer les droits propres qui appartiennent à certains membres, si ceux-ci n'y ont pas donné leur consentement (C. civ. loc, art. 35)
- elle ne peut pas priver une minorité des membres de l'association du droit d'exiger sa convocation (C. civ. loc., art. 37),
- elle ne peut pas priver les membres de l'association de la faculté de se retirer de l'association (C. civ. loc., art. 39).
Périodicité des réunions d'une association loi 1908
Une entière liberté est reconnue aux statuts pour définir la périodicité de la réunion de l'assemblée des membres. En particulier, contrairement à une opinion couramment admise, la loi locale n'impose pas de périodicité annuelle des réunions de cette assemblée.
A défaut de périodicité, et quelles que soient les règles déterminées par les statuts, l'assemblée doit être réunie :
- lorsqu'une fraction des membres définie par les statuts ou, à défaut d'une telle stipulation, un dixième des membres demande cette convocation par écrit avec indication de l'ordre du jour (C. civ. loc., art. 37),
- chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige (C. civ. loc., art. 36).
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Convocation de l'assemblée générale d'une association loi 1908
Organe compétent pour convoquer
Le Code civil local ne précise pas quel organe doit procéder à la convocation de l'assemblée générale.
En l'absence de précisions statutaires, le pouvoir de convoquer l'assemblée générale revient à la direction, même lorsqu'elle est incomplète, constituée irrégulièrement ou démissionnaire, dès lors qu'elle est encore inscrite au registre des associations.
Forme de la convocation
Les statuts des associations inscrites doivent indiquer les délais et le mode de convocation (convocation par lettre, par publication dans un journal, par affichage, etc.).
Ils peuvent décider que la convocation n'aura pas besoin de comporter l'ordre du jour ou à l'inverse, comporter des exigences plus précises, par exemple sur les documents à communiquer avant l'assemblée générale.
Tous les membres doivent être invités à participer à l'assemblée générale. Il en est ainsi même de ceux qui n'ont pas de voix délibérative, car le fait de pouvoir assister à l'assemblée est un droit minimal attaché à la qualité de membre.
Règles d'adoption des décisions
Modalités
Sauf stipulation contraire :
- l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour dans la convocation,
- le vote par procuration n'est pas autorisé,
- une résolution peut être adoptée en dehors d'une assemblée lorsque tous les membres donnent leur accord par écrit.
Voix
En règle générale, chaque membre a une voix. Les statuts peuvent néanmoins attribuer une pluralité de voix à une personne ou priver de voix délibérative certains membres (membres d'honneur...).
Le vote par procuration n'est admis que si les statuts le permettent (C. civ. loc., art. 38 et 40).
Quorum et majorité
Le Code civil local ne fixe aucun quorum pour la tenue de l'assemblée, mais la plupart des associations adoptent un quorum statutaire.
Les résolutions sont ensuite adoptées à la majorité des membres présents, sauf :
- pour la modification de l'objet qui exige l'unanimité de tous les membres, l'accord des membres absents devant être donné par écrit,
- pour la modification de droits particuliers statutaires appartenant à certains membres, qui nécessite la majorité statutaire pour modifier les statuts et le consentement du membre,
- pour les autres modifications statutaires et la dissolution de l'association, pour lesquelles la majorité des 3/4 des membres présents est requise.
Direction d'une association loi 1908
Composition de la direction
La direction peut être unipersonnelle ou collégiale. Elle nomme son organe de direction comme elle l'entend : conseil d'administration, comité directeur, comité de direction, bureau, etc. Il convient de choisir un intitulé et de s'y tenir tout au long des statuts. Sauf disposition statutaire contraire, la direction est nommée par l'assemblée générale.
L'association compose sa direction comme elle le souhaite. Il est d'usage qu'elle se dote d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Ceux-ci peuvent être secondés dans leurs fonctions par des adjoints (vice-président, trésorier adjoint...).
Le nombre de membres de la direction peut être un chiffre ou nombre fixe (ex 6), ou une fourchette (ex : entre 3 et 12). Si le nombre de membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, tout intéressé peut demander au tribunal judiciaire de pourvoir à la vacance jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin.
Ce sont statuts de déterminer la durée du mandat, ainsi que la périodicité de son renouvellement.
Pouvoirs de la direction
La direction assure la représentation légale de l'association loi 1908. Toutefois, les statuts peuvent restreindre ce pouvoir de représentation à l'égard des tiers.
La direction, ou l'un de ses membres en cas de direction collégiale, est librement révocable. Toutefois, les statuts peuvent limiter les hypothèses de révocation aux cas où il existerait un motif grave de révocation : incapacité de gestion régulière, violation des droits liés à la fonction...
Sauf stipulation particulière des statuts, l'organe compétent pour procéder à la révocation de la direction ou de l'un de ses membres est celui qui l'a élu.
Fonctionnement de la direction
En cas de direction collégiale, les décisions sont adoptées :
- soit par écrit, à l'unanimité des dirigeants,
- soit au cours d'une réunion à l'ordre du jour de laquelle elles figurent, à la majorité des dirigeants présents.
Les statuts peuvent néanmoins prévoir des conditions de majorité différentes, voire un quorum.
Un membre de la direction n'a pas le droit de participer au vote d'une décision lorsqu'elle concerne un contrat qu'il a passé avec l'association ou un litige qu'il a eu avec elle (C. civ. loc., art. 24 et 34).
Modification des statuts d'une association loi 1908
Sauf stipulation contraire, la décision de modifier les statuts d'une association loi 1908 est adoptée (article 33 et 40 du CCL) :
- pour une modification du but de l'association, à l'unanimité de tous les membres. L'accord des membres absents doit être donné par écrit,
- pour les autres décisions, à la majorité des 3/4 des membres présents.
Pour produire ses effets à l'égard des membres de l'association et à l'égard des tiers, la décision de modification doit être publiée au registre des associations. En revanche, la publication dans un journal d'annonces légales n'est pas obligatoire.
A cette fin, un des membres de la direction doit remettre au greffe du tribunal judiciaire une déclaration en vue de l'inscription de la modification. Celle-ci doit préciser :
- l'objet statutaire,
- la dénomination de l'association et, le cas échéant, son sigle,
- l'adresse de son siège ou sa domiciliation,
- l'original et une copie de la décision de modification.
Un contrôle est ensuite opéré par le tribunal judiciaire et la Préfecture.
Dissolution d'une association loi 1908
La procédure de dissolution d'une association loi 1908 passe par différentes phases distinctes : le prononcé de la dissolution et l'ouverture de la liquidation, le déroulement des opérations de liquidation puis la clôture de la liquidation.
Décision de dissoudre l'association
La décision de dissoudre l'association loi 1908 doit être prise par l'assemblée des membres à la majorité des 3/4 des membres présents, sauf stipulations statutaires différentes.
La radiation du registre des associations doit ensuite être demandée au tribunal judiciaire. L'association perd alors sa capacité juridique et ne peut plus recevoir des dons et des legs.
Dévolution du patrimoine de l'association
Une association radiée doit procéder à la dévolution de son patrimoine.
Les statuts désignent le ou les bénéficiaires
Les statuts peuvent désigner directement les bénéficiaires de la dévolution ou prévoir qu'ils seront désignés par l'assemblée générale.
Les statuts peuvent valablement stipuler que le patrimoine sera dévolu aux membres de l'association, ce qui a pour effet d'interdire à l'association de se voir reconnaître une mission d'utilité publique et de conférer à l'association un caractère lucratif au plan fiscal.
Les statuts ne désignent pas les bénéficiaires
En l'absence de dispositions statutaires, l'assemblée générale peut décider d'attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
A défaut, le patrimoine est dévolu par parts égales aux membres de l'association, si l'association a pour objet statutaire exclusif de servir les intérêts de ses membres. Dans le cas contraire, il est dévolu à l'État.
Liquidation de l'association
Lorsque le patrimoine de l'association n'est pas dévolu à l'État, il doit être liquidé.
Personnes chargées de la liquidation
Les membres de la direction sont chargés de la liquidation de l'association. Mais d'autres personnes peuvent également être désignées liquidateurs dans les mêmes conditions que les membres de la direction.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs de la direction. Les statuts peuvent néanmoins limiter leurs pouvoirs de représentation à l'égard des tiers.
Réalisation des opérations de liquidation
Les liquidateurs ont pour mission de :
- terminer les affaires en cours,
- recouvrer les créances,
- liquider l'actif,
- payer les créanciers,
- remettre le boni de liquidation aux bénéficiaires de la dévolution.
En cas de liquidation, l'actif peut être partagé par les membres, ce qui est interdit dans l'association loi 1901. Dans cette dernière, seule la reprise des apports est possible.
Déclaration de la dissolution
Afin d'être radiée du registre des associations, la direction doit déclarer la dissolution auprès du tribunal judiciaire du siège de l'association.
Une copie de la résolution prononçant la dissolution doit être jointe à la déclaration.
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