Combien de temps le mandat d'un dirigeant d'association dure-t-il ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Les fonctions d'un dirigeant peuvent se terminer de différentes façons, notamment par l'expiration de son mandat, sa démission volontaire ou sa révocation.

Sommaire :

Arrivée du terme du mandat d'un dirigeant d'association

Lorsque le terme fixé par les statuts ou l'organe responsable de sa nomination arrive à échéance, les fonctions du dirigeant prennent automatiquement fin.

Si le mandat du dirigeant est renouvelable, il faut donc entamer une nouvelle démarche pour le confirmer dans ses fonctions. Il n'y a pas de prorogation tacite possible, c'est-à-dire que le mandat ne se prolonge pas automatiquement au-delà du terme fixé.

Cependant, il est possible que les statuts prévoient qu'en cas d'arrivée du terme, le dirigeant reste en fonction et continue à exercer ses pouvoirs jusqu'à son renouvellement ou son remplacement effectif.

Démission d'un dirigeant d'association

En vertu de la règle du mandat posée par l’article 2003 du Code civil, un dirigeant d’association peut démissionner (➡️ télécharger le guide) à tout moment. Il n'y a pas de formalisme particulier à respecter, à moins que les statuts de l'association ne le prévoient.

La démission doit être claire et non équivoque, et peut être donnée par différents moyens, tels qu'un email, une lettre recommandée ou une déclaration verbale consignée dans le procès-verbal d'une réunion.

La démission prend effet dès sa notification à l'association, sauf si les statuts prévoient le respect d’un délai de préavis. Toutefois, vis-à-vis des tiers, elle ne prend effet qu'après sa déclaration à la préfecture (ou au tribunal judiciaire, pour les associations loi 1908).

L’absence de successeur ne prive pas d’effet la démission. Pour éviter que l’association ne se retrouve sans dirigeants, il est recommandé de prévoir dans les statuts les conséquences d’une telle situation : cooptation par le conseil d'administration jusqu'à la nouvelle assemblée générale, élection systématique de suppléants, etc.

Révocation d'un dirigeant d'association

Même si les statuts comportent une clause d’irrévocabilité, un dirigeant peut être révoqué (➡️ télécharger le guide) avant l’échéance de son mandat.

Si les statuts ne définissent pas qui est compétent pour révoquer un dirigeant, la règle du "parallélisme des formes" s'applique (CA Toulouse 9-11-2016 n° 15/00091). Cela signifie que l'organe ayant procédé à la désignation du dirigeant est normalement compétent pour procéder à sa révocation. Par exemple, si le dirigeant a été élu par l'assemblée générale, seule cette dernière est compétente pour le révoquer.

Pour pouvoir faire l'objet d'une délibération, la révocation doit être inscrite à l'ordre du jour, sauf si cette décision est justifiée par des révélations imprévues faites en séance et d'une gravité telle qu'il est impossible pour les membres de l'association de conserver leur confiance au dirigeant.

La révocation doit respecter les principes du contradictoire et les droits de la défense (CA Paris 2-10-2018 n° 17/13615). Lorsque la révocation est inscrite à l’ordre du jour, le dirigeant concerné peut ainsi être informé et éventuellement préparer un plaidoyer.

Si le dirigeant estime que la révocation est abusive, il peut saisir la justice pour demander le versement de dommages et intérêts. L’association engage en effet sa responsabilité si elle ne peut pas prouver une faute de sa part et si la révocation lui porte préjudice.

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