Assez traditionnellement, on retrouve dans les conseils d'administration des associations les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier. La majorité des associations fonctionne en effet selon le modèle prévu par la préfecture, c'est-à-dire un président, un secrétaire et un trésorier.
Ces appellations, pas plus que ces fonctions, ne sont pourtant pas obligatoires, sauf si les statuts l'ont prévu. En pratique, si l'on retrouve souvent un président, les fonctions de secrétaire ou de trésorier ne sont pas toujours présentes.
Dans certaines associations, la gestion est assurée collectivement, sans président. En effet, aucune disposition légale n'impose aux associations de se doter d'un président. D'ailleurs, une association n'a pas de représentant légal mais seulement un ou des représentants conventionnels (désignés par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale).
Rien n'interdit non plus de fixer, statutairement ou dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration, des comités ou conseils chargés d'assister le conseil d'administration dans sa mission.
Cependant, désigner une personne chargée de représenter l'association et une autre chargée de ses finances rassure la préfecture, les éventuels dispensateurs de subventions et les autorités délivrant les agréments.
Par ailleurs, lorsque les statuts mentionnent ces trois fonctions, l'association ne peut valablement fonctionner sans la présence effective de ses titulaires, sauf à modifier les statuts.
Aucun texte ne fixe la liste des pouvoirs qui doivent être dévolus à chaque dirigeant d'une association (président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire et vice-secrétaire, membres du conseil d'administration et du bureau).
Ce sont les statuts ou une décision de l'assemblée générale qui fixent librement leurs attributions.
Ainsi :
Si les statuts ne prévoient rien, il faut considérer que les dirigeants de l'association n'ont aucun pouvoir d'initiative et qu'ils doivent se cantonner à l'exécution des décisions de l'assemblée générale.
Le cas du président est particulier. Même si les statuts ne lui attribuent aucun pouvoir, il dispose de certaines attributions.
La jurisprudence considère que l'article L 225-56 du Code de commerce, relatif aux pouvoirs du directeur général de société anonyme, est applicable au président d'association. En conséquence, le président d'une association est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de cette dernière.
Cela lui donne le droit, en particulier, de prendre toute mesure conservatoire, en l'occurrence de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, alors même que les statuts de l'association ne confèrent au président aucun pouvoir particulier. Ou encore d'agir devant les tribunaux au nom de l'association, que ce soit comme demandeur ou comme défendeur, sans qu'il soit nécessaire que les statuts le prévoient expressément.
Généralement, les associations dotent le président des pouvoirs suivants :
Pouvoir de licencier
Dans le silence des statuts, le pouvoir de licencier appartient toujours au président de l'association, celui-ci ayant la possibilité de déléguer ce pouvoir (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-12.578 F-D).
Le trésorier gère le patrimoine financier de l'association.
A ce titre :
Le secrétaire d'une association est d'abord chargé de la tenue des différents registres, soit qu'il fasse ce travail lui-même, dans les petites associations, soit qu'il le fasse faire par un salarié :
C'est aussi le secrétaire qui :
Les dirigeants d'une association peuvent confier à d'autres personnes de leur choix, y compris à des salariés, le pouvoir d'accomplir certains actes déterminés, au nom de celle-ci.
Par cette délégation de pouvoirs, le conseil d'administration, ou encore le président, confie, au nom et pour le compte de l'association, à une personne qu'il investit d'une fonction déterminée, le mandat d'engager l'association dans la limite des attributions de ce dernier.
Par ailleurs, le président de l'association dispose également de pouvoirs propres, qui lui sont dévolus directement par les statuts et qu'il peut également déléguer à un tiers (délégation de signature).
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