La responsabilité des dirigeants d'association

La responsabilité d'un dirigeant d'association, qu'il soit rémunéré ou on, peut être engagée dans des circonstances diverses.

Quels sont les dirigeants d'association pouvant engager leur responsabilité ?

Tout comme ceux d'une entreprise, les dirigeants d'une association peuvent se retrouver chargés de missions sensibles : la gestion du compte bancaire de l'association, l'organisation d'activités réunissant un grand nombre de personnes...

Ils peuvent donc voir leur responsabilité engagée dans un certain nombre d'hypothèses.

Qu'entend-on par dirigeants d'une association ?

Cela vise :

  • les responsables membres du conseil d'administration ou de l'instance dirigeante de l'association (président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire et vice-secrétaire, membres du conseil d'administration) ;
  • les personnes qui, dans les faits, dirigent l'association (dirigeants de fait), sans en avoir le titre. Par exemple la personne disposant de la signature sur le compte bancaire de l'association ou prenant toutes les décisions ensuite entérinées par le président.

Quelles fautes engagent la responsabilité des dirigeants d'association ?

Violation des statuts de l'association

Un dirigeant commet une faute lorsqu'il ne respecte pas les statuts de l'association.

Toute faute commise par un dirigeant d'association n'est pas sanctionnable par la justice. Trois conditions doivent être remplies pour engager la responsabilité du dirigeant :

  • le dirigeant doit avoir commis une faute qui sort du cadre de ses fonctions telle que définie par les statuts de l'association : violation de statuts, acte de gestion anormal ou suspect, accomplissement d'actes étranger à l'objet social, etc. Ainsi, il ne peut être considéré comme ayant empiété sur les fonctions d'un autre dirigeant si les statuts ne déterminent pas de façon précise les pouvoirs respectifs de chacun des dirigeants ni être tenu responsable sur son patrimoine personnel du paiement des dettes ou du passif de l'association loi 1901 s'il ne savait pas que l'association ne pourrait régler la prestation demandée (sauf association régie par la loi de 1908) ;
  • l'association doit avoir subi un préjudice. Ainsi des irrégularités comptables ne mettant pas en jeu l'équilibre financier de l'association ne peuvent permettre d'engager la responsabilité du dirigeant ;
  • la personne à laquelle les statuts donnent qualité pour agir en justice doit avoir exercé une action en responsabilité au nom de l'association. Lorsque le dirigeant fautif est le seul à disposer de ce pouvoir, la solution est de le révoquer.

Lorsque la faute est collective (conseil d'administration, bureau, etc.), tous les membres de l'organe collégial sont solidairement responsables du seul fait qu'ils en sont membres. L'association peut alors demander réparation à n'importe lequel des membres de cet organe.

Absence de règlement des impôts ou des cotisations sociales de l'association

Recettes non déclarées et impôts impayés

Les dirigeants de droit et de fait peuvent être contraints par les tribunaux, saisis par le comptable des impôts, de payer solidairement avec l'association tous les impôts et pénalités dont elle peut être redevable.

Cependant, seuls sont concernés les dirigeants ayant commis, au moment où ils étaient en fonction, des manœuvres frauduleuses ou ayant gravement et de façon répétée violé les obligations fiscales (défaut de déclaration et de paiement).

Il leur est toutefois possible de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant qu'ils n'ont pas effectivement exercé leurs pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ont délégué leurs pouvoirs au profit d'un tiers, dans les conditions requises, ou que l'association était en réalité dirigé par une autre personne au cours de la période d'imposition (dirigeant de fait, administrateur judiciaire, etc.)

Cotisations sociales impayées et violation du droit du travail

En cas de manquements à la législation sociale, un dirigeant d'association peut être condamné à une peine d'amende ou d'emprisonnement.

Il est tenu responsable des infractions qu'il a lui-même commises et des manquements non intentionnels commis par un salarié auquel il n'a pas délégué ses pouvoirs, en matière de :

  • cotisations sociales : non-paiement des cotisations à l'échéance, défaut ou irrégularités de production de la DSN, etc. ;
  • droit du travail : discriminations à l'embauche et lors de l'exécution du contrat de travail, inobservations des obligations en matière de durée de travail ou en matière d'hygiène ou de sécurité, recours à du travail dissimulé, non remise ou irrégularités du bulletin de salaire.

En revanche, seule l'association peut être condamnée au paiement de salaires, de cotisations, de dommages et intérêts ou encore de majorations de retard.

Insolvabilité de l'association

En situation normale, seule l'association est responsable du paiement de ses dettes, sauf si le dirigeant a cautionné les dettes de l'association. Le jour où le paiement de la dette aurait dû intervenir, le créancier peut demander son paiement à la personne qui s'est portée caution.

Sanction financière

Lorsqu'une association est placée en situation de liquidation judiciaire et que le patrimoine de l'association ne permet pas de payer toutes ses dettes, le liquidateur, le Ministère public ou les créanciers lésés peuvent demander au tribunal de constater que la situation est le résultat d'une faute de gestion des dirigeants.

Dans ce cas, le juge peut engager la responsabilité financière des dirigeants de l'association, y compris s'ils agissent à titre bénévole. Ils peuvent ainsi être amenés à supporter personnellement tout ou partie des dettes, alors même que leurs patrimoines sont bien distincts de celui de l’association.

Les dirigeants bénévoles peuvent toutefois voir leur responsabilité financière atténuée en faisant valoir l'« exception de négligence » prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce. Ainsi, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.

De plus, les tribunaux doivent prendre en compte le statut de bénévole du dirigeant d’association dans leur appréciation de l’existence d’une faute de gestion.

Sanctions professionnelles

Lorsqu'une association est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, ses dirigeants peuvent être frappés d'une sanction professionnelle : la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer.

Le prononcé de la faillite personnelle par le juge entraîne obligatoirement l'interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, pendant au moins 5 ans.

A cette occasion, le Tribunal peut aussi prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

Sanction pénale

Lorsqu'une association fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que son dirigeant a commis des actes frauduleux, il peut être condamné pour banqueroute.

La banqueroute est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (375 000 €, si le dirigeant est une personne morale).

Depuis une décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, un dirigeant qui s'est vu condamner pour banqueroute ne peut plus voir prononcer à son encontre la faillite ou une interdiction de gérer.

Commission d'un délit intentionnellement ou non

Les dirigeants d'une association peuvent être responsables pénalement, qu'ils soient auteurs ou complices. Toutefois, des dispositions spécifiques ont été instaurées dans le cas des délits non intentionnels.

Délit non intentionnel

Des dispositions spécifiques ont été instaurées dans le cas des délits non intentionnels.

Les dirigeants qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure où il pourra être établi qu'elles ont :

  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Délit intentionnel

Les dirigeants d'une association sont pénalement responsables lorsqu'ils sont :

  • les auteurs d'une infraction. Leur responsabilité peut être recherchée lorsqu'ils commettent des infractions dans le cadre de la gestion de l'association (par exemple, irrégularités dans la déclaration des modifications statutaires ou des changements de dirigeants) ou qu'ils commettent des infractions dans leur intérêt personnel sous couvert de l'association (détournement de fonds) ;
  • les coauteurs ou les complices d'une infraction commises pour le compte de l'association (délit intentionnel, violation délibérée d'une règle de prudence, de sécurité ou encore grave négligence exposant une personne à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer).

Ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en démontrant que l'infraction a été commise par un salarié, ceci dans le cadre d'une délégation de pouvoirs respectant les conditions requises.

Non-dénonciation d’une infraction au code de la route

Lorsqu'une infraction constatée par radar automatique a été commise avec un véhicule détenu par l'association, son représentant légal doit indiquer l'identité et l’adresse de la personne qui conduisait ce véhicule lors de l'infraction.

A défaut, des poursuites peuvent être engagées tant contre l'association que contre son dirigeant.

L'association peut-elle agir en justice afin d’engager la responsabilité du dirigeant ?

Une association peut agir en justice à l'encontre de l'un de ses dirigeants pour obtenir le versement de dommages et intérêts.

L’initiative de l'action en justice doit se faire conformément aux statuts sous peine d'irrecevabilité de l'action. Ainsi, lorsque le dirigeant ayant commis la faute est la seule personne habilitée à agir en justice au nom de l'association (ce qui est souvent le cas), aucune action n'est possible tant qu'il reste en fonction.

Il faudra donc :

  • soit le convaincre de poser sa démission,
  • soit attendre la fin de son mandat,
  • soit le révoquer, après que l'association ait démontré que le dirigeant a commis une faute de gestion qui lui a causé un préjudice.

Une fois que le dirigeant aura quitté ses fonctions, l'association pourra intenter une action en justice devant le Tribunal judiciaire et lui demander le versement de dommages et intérêts. Il faudra justifier l'évaluation du ou des préjudices et les montants demandés.

L'association dispose de 5 ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en justice, pour intenter une telle action à l'encontre du dirigeant.

Quelles sanctions le dirigeant d'association risque-t-il exactement ?

Responsabilité civile des dirigeants d'associations

Un dirigeant d'association qui engage sa responsabilité civile doit réparer sous forme de dommages et intérêts le dommage qu'elle a causé à autrui, volontairement ou par négligence.

Les dirigeants sont responsable des fautes qu'ils commettent dans la gestion de l'association, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l'association, et que cette dernière en demande réparation.

En revanche, les dommages causés à des adhérents ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l'association elle-même. Le dirigeant n'est que le mandataire de l'association et n'est donc pas personnellement responsable, sauf dans l'hypothèse où il pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.

Par exception, en cas de cessation des paiements de l'association, tous les dirigeants de droit ou de fait peuvent être sanctionnés dès lors que des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association peuvent leur être reprochées.

Responsabilité pénale des dirigeants d'associations

Un dirigeant d'association qui engage sa responsabilité pénale encourt une amende ou une peine de prison. Dans les cas les plus graves, l'association pourra être dissoute

La responsabilité pénale d'un dirigeant d'association est engagée en cas de faute ou d'infraction au droit du travail ou au droit fiscal principalement.

En ce qui concerne la législation du travail ou de la Sécurité sociale, la responsabilité des infractions incombe au président de l'association, ce qui n'exclut toutefois ni la responsabilité possible de l'association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l'association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

En matière fiscale, les dirigeants pourront être déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.

Les délits non intentionnels bénéficient d'un traitement particulier. Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure où il pourra être établi qu'elles ont :

  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Peut-on engager la responsabilité de 1 ancien dirigeant d'association ?

Il est possible que le nouveau président s'aperçoive d'un certain nombre d'irrégularités dans les comptes de l'association.

Or, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire envers des dirigeants qui auraient tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables ou se seraient abstenus de tenir une comptabilité conforme aux règles légales.

Par ailleurs, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'association, le tribunal peut décider que tout ou partie des dettes de l'association sera supportée par un ou plusieurs de ses dirigeants s'il est prouvé que des fautes de gestion ont contribué à cette situation.

En cas de liquidation judiciaire, le juge tient cependant compte de leur qualité de bénévole avant de prononcer une éventuelle condamnation à combler sur leurs biens propres les dettes de l'association.

Par ailleurs, en cas de faute de gestion, les dirigeants d'associations peuvent voir leur responsabilité financière atténuée en faisant valoir l'« exception de négligence » prévue dans le Code de commerce.

Si le nouveau dirigeant estime que les irrégularités peuvent mettre l'existence de l'association en danger, il peut les dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception au président du Tribunal judiciaire du siège de l'association. Ces courriers pourront servir en cas d'éventuelles recherches de responsabilités.

Le quitus exonère-t-il les dirigeants de leur responsabilité ?

Les personnes ayant donné quitus des opérations des dirigeants, généralement les membres de l'assemblée générale lors de la passation de pouvoirs, ne peuvent plus mettre en cause la responsabilité civile des dirigeants, par exemple pour abus de confiance.

Cependant, tout agissement fautif qui ne serait connu qu'ultérieurement pourrait permettre de remettre en cause le quitus et donc d'engager la responsabilité civile des dirigeants.

Le fait de donner quitus d'opérations ayant le caractère d'un délit ou d'un crime n'empêche pas d'engager la responsabilité pénale des dirigeants.

Comment limiter la responsabilité des dirigeants d'association ?

La responsabilité des dirigeants peut être engagée même si les statuts excluent toute responsabilité. Mais plusieurs moyens permettent aux dirigeants de limiter leur responsabilité :

  • la souscription d'un contrat d'assurance,
  • l'opposition au vote d'une résolution litigieuse,
  • la délégation de pouvoirs.

Souscription d'un contrat d'assurance

Pour éviter que la crainte d'un procès ne paralyse la gestion de l'association, il existe des mesures simples à prendre :

  • Premièrement, dressez un inventaire des risques encourus dans chaque activité puis étudiez un moyen de les faire disparaître ou de les diminuer.
  • Ensuite, désignez au sein de l'association qui doit faire quoi et comment.
  • Enfin, réfléchissez aux solutions proposées par les assurances. Certaines sont obligatoires lorsque vous avez certaines activités (tourisme, chasse...), d'autres sont facultatives mais fortement recommandées.

Le minimum est de s'assurer pour la responsabilité civile de l'association, de ses dirigeants, de ses membres, de ses salariés et de ses bénévoles. Il faut couvrir les dommages causés envers les tiers mais aussi entre les membres. L'assurance des locaux est également indispensable.

Attention, la responsabilité pénale ne peut jamais être couverte par un contrat d'assurance. L'assurance responsabilité civile ne couvre que la condamnation au paiement de dommages et intérêts résultant de fautes non intentionnelles. La condamnation à une amende, à une peine d'emprisonnement ou encore aux paiements d'impôts et de pénalités ne sont pas assurables, en dehors des frais exposés pour la défense des dirigeants (honoraires d'avocat, frais de justice, de commissaire de justice ou d'expertise, etc.).

Opposition au vote d'une résolution litigieuse

Les dirigeants membres d'un organe collégial peuvent se dégager de leur responsabilité face à l'adoption par celui-ci d'une résolution, par exemple contraire aux statuts ou constituant un acte de gestion anormal.

Il ne suffit pas de voter contre la délibération mise aux voix et ensuite adoptée par la majorité. Le dirigeant doit démontrer qu'il s'est opposé à cette décision par des protestations consignées au procès-verbal de la réunion ou en démissionnant de ses fonctions.

Délégation de pouvoirs

Les dirigeants peuvent s'exonérer de leur responsabilité pénale, fiscale ou sociale s'ils établissent que l'infraction a été commise par une personne agissant dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

Précisons néanmoins que, pour être valable, la délégation de pouvoirs doit être faite à un personne disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice desdits pouvoirs et ayant clairement accepté la délégation.

Ainsi, par exemple, une délégation de pouvoir qui n'attribue au délégataire aucun pouvoir précis de sanction lui permettant de faire respecter par les salariés les obligations en matière de sécurité et qui ne précise pas non plus de quels moyens matériels et financiers il dispose, n'est pas valable. De même, il est impératif que le délégataire dispose d'une parfaite autonomie lui permettant de gérer seul la tâche qui lui incombe.

Qui dit délégation dit aussi contrôle. Le dirigeant doit alors se tenir régulièrement informé de l'évolution des missions déléguées.

Le dirigeant peut à tout moment retirer sa délégation sans avoir à justifier des motifs de cette décision (article 2004 du Code Civil), sauf si la délégation est inscrite dans les statuts.