Que devient la caution du dirigeant en cas de procédure collective ?

Rédigé par Roxane Hidoux

La situation de la caution en cas de procédure collective dépend surtout de la procédure collective dont fait l'objet l'entreprise dont le dirigeant s'est porté caution.

Depuis la réforme des procédures collectives entrée en vigueur le 1er octobre 2021, le sort de la caution personne physique s'est beaucoup amélioré.

Sommaire :

Caution et mandat ad hoc

Le mandat ad hoc a pour but d'aider une entreprise à négocier avec ses fournisseurs un échelonnement ou une restructuration de ses dettes.

Dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc, la loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour la caution : celle-ci peut donc librement négocier le sort de son engagement avec les créanciers.

Cependant, dans le cas où les créanciers accordent une remise de dette à l’entreprise en difficulté, celle-ci bénéficie aussi à la caution (qu’elle soit simple ou solidaire), qui est donc libérée de son propre engagement.

Caution et procédure de conciliation

La procédure de conciliation a pour objectif de parvenir à un accord amiable entre une entreprise en difficulté et ses principaux créanciers.

Dans le cas d’une procédure de conciliation, la loi protège la caution en lui octroyant les mêmes avantages que ceux qui ont été accordés à l’entreprise en difficulté, notamment en matière de délais et remises consentis par les créanciers dans le cadre de l’accord de conciliation.

Caution et procédure de sauvegarde

Lorsque l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements et a une possibilité sérieuse d'être sauvegardée, le tribunal va se tourner vers la procédure de sauvegarde.

La caution personne physique n'est pas tenue de payer les dettes de la société pendant la période d'observation, pendant la durée d'exécution du plan de sauvegarde et également après cette exécution, dès lors que l'entreprise a tenu ses engagements (article L. 622-28, al. 2 du Code de commerce). La situation est différente pour la caution personne morale.

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique comme la caution personne morale n'est plus tenue de régler une partie de la dette de l'entreprise pour déclarer sa créance.

A compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde

Cautions personnes physiques

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde a pour effet de suspendre toutes les actions en justice engagées par les créanciers de la société. La caution personne physique est donc temporairement protégée.

Celle-ci peut également se prévaloir de :

  • l'arrêt du cours des intérêts légaux (c'est-à-dire ceux dus après une mise en demeure de payer ou à la suite d'une condamnation) ;
  • l'arrêt du cours des intérêts conventionnels (c'est-à-dire ceux prévus pour rémunérer un prêt bancaire) ;
  • l'arrêt du cours des intérêts de retard et majorations.

Cela signifie que le montant des intérêts réclamés à la caution ne pourra plus varier.

Cautions personnes morales

La caution personne morale ne bénéficie d'aucune protection durant la période d'observation.

Elle peut être poursuivie dès le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Elle ne bénéficie pas non plus de l'arrêt du cours des intérêts.

A compter de l'adoption du plan de sauvegarde

Caution personne physique

La caution personne physique est protégée pendant toute la durée d'exécution du plan de sauvegarde et également après cette exécution, dès lors que l'entreprise a tenu ses engagements.

Elle peut ainsi se prévaloir des remises de dettes, des remises de majorations, de pénalités de retard et de frais de poursuite ainsi que des délais de paiement octroyés à l'entreprise.

Caution personne morale

La situation est différente pour la caution personne morale qui ne peut pas se prévaloir des délais et remises consentis dans le plan de sauvegarde.

Le créancier peut donc exercer son droit de poursuite, en dépit de ces aménagements, pour obtenir le paiement de sa dette, quand celle-ci était exigible à la date du jugement d'ouverture. Cette solution permet au créancier d'être payé indépendamment du plan de sauvegarde.

Du montant restant dû par la caution, doit être déduit le montant déjà payé par l'entreprise, par le versement des dividendes du plan, et il incombe à la caution d'apporter la preuve de ces paiements.

En cas d'inexécution du plan de sauvegarde

La caution peut être à nouveau poursuivie en cas d'inexécution et donc de résolution du plan de sauvegarde.

Toutefois, si l'inexécution du plan de sauvegarde a pour origine la cessation des paiements de l'entreprise, le tribunal va convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Caution et procédure de redressement judiciaire

La caution personne physique n'est pas tenue de payer les dettes de la société pendant la période d'observation, pendant la durée d'exécution du plan de redressement et également après cette exécution, dès lors que l'entreprise a tenu ses engagements. La situation est différente pour la caution personne morale.

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique comme la caution personne morale n'est plus tenue de régler une partie de la dette de l'entreprise pour déclarer sa créance.

A compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement

Caution personne physique

Dès le prononcé du jugement d'ouverture, aucune action ne peut plus être exercée contre une caution personne physique, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement (article L. 622-28, al. 2 du Code de commerce). En d’autres termes, durant la période d’observation, les créanciers de l’entreprise en difficultés financières ne pourront pas poursuivre la caution.

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique peut également se prévaloir de :

  • l'arrêt du cours des intérêts légaux (c'est-à-dire ceux dus après une mise en demeure de payer ou à la suite d'une condamnation) ;
  • l'arrêt du cours des intérêts conventionnels (c'est-à-dire ceux prévus pour rémunérer un prêt bancaire) ;
  • l'arrêt du cours des intérêts de retard et majorations.

Caution personne morale

La caution personne morale ne bénéficie d'aucune protection durant la période d'observation.

La caution personne morale ne bénéficie d'aucune protection durant la période d'observation.

A compter de l'adoption du plan de redressement

Caution personne physique

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique est protégée pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement et également après cette exécution, dès lors que l'entreprise a tenu ses engagements.

Elle peut ainsi se prévaloir des remises de dettes, des remises de majorations, de pénalités de retard et de frais de poursuite ainsi que des délais de paiement octroyés à l'entreprise en redressement.

Caution personne morale

La situation est différente pour la caution personne morale.

Une fois que le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire est prononcé, le créancier peut poursuivre la caution personne morale sans nouvelle assignation et sans qu'il soit nécessaire de lui notifier préalablement le jugement.

Caution et procédure de liquidation judiciaire

A compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la situation est plus compliquée car le jugement d'ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

La caution n'est donc à aucun moment protégée et le créancier peut exiger la totalité des sommes dues à tout moment. Dans cette situation, la seule issue pour la caution est de faire valoir devant le Tribunal la disproportion de son engagement lors de sa conclusion. Cette disposition, s’applique à toute personne caution, qu’il s’agisse du dirigeant, d’un associé, ou d’un conjoint ou parent de ces derniers.

Si le Tribunal juge l’engagement de caution disproportionné, la caution pourra obtenir :

  • l'annulation de son engagement (si conclue avant le 1er janvier 2022) : le créancier ne pourra donc pas obtenir pas de jugement lui permettant de saisir le patrimoine de la caution, sauf en cas de retour à meilleure fortune de celle-ci au moment où elle est appelée en paiement. Le créancier dispose donc d'une « deuxième chance » de poursuivre la caution si sa situation financière s'est améliorée entre-temps ;
  • la réduction de son engagement (si conclue à partir du 1er janvier 2022) : le juge va réduire son engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date où elle s’est engagée (article 2300 du Code civil). Et contrairement aux cautions conclues avant le 1er janvier 2022, le créancier n'a plus de « deuxième chance » de poursuivre la caution, en démontrant que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

A compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire

La disparition de la société par l'effet de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a aucun impact pour la caution.

En effet, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes restées impayées. Une fois le jugement de liquidation rendu, le créancier peut donc toujours mettre en jeu la caution.

La caution qui n'est pas en mesure de régler les sommes demandées devra alors demander l'ouverture d'une procédure de surendettement pour tenter d'obtenir un aménagement de sa dette.

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique comme la caution personne morale n'est plus tenue de régler une partie de la dette de l'entreprise pour déclarer sa créance.