Comment fonctionne un contrat de franchise ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Le choix de la franchise permet au créateur d'entreprise de bénéficier de la renommée ainsi que de l'assistance technique et commerciale d'une entreprise qui a fait ses preuves.

Qu'est-ce qu'une entreprise franchisée ?

La création d'une entreprise en franchise associe 2 personnes :

  • une entreprise propriétaire d'une marque ou d'une enseigne, le franchiseur ;
  • et, un commerçant indépendant qui souhaite bénéficier de l'assistance et du savoir-faire d'une entreprise qui a fait ses preuves, le franchisé. Comme un créateur d'entreprise lambda, c'est lui qui prend en charge son investissement ainsi que tous ses frais de fonctionnement : achats de marchandises, loyers commerciaux, salaire du personnel...

Le franchiseur va mettre à disposition de son franchisé son enseigne, sa marque, son savoir-faire ou son nom commercial ainsi que son assistance technique et commerciale. En échange, l'entreprise franchisée va s'acquitter d'un droit d'entrée et reverser au franchiseur une redevance mensuelle.

Il existe 3 types de franchise différentes :

  • La franchise de services, qui consiste à proposer un service sous l'enseigne, le nom commercial voire la marque du franchiseur. Les franchises de services les plus fréquentes sont les franchises d'intérim, d'assurance, de courtage en crédit, de services aux entreprises, de conseil, d'aide à la personne dépendante et de service à la personne.
  • La franchise de production ou franchise industrielle, qui consiste pour le franchisé à fabriquer lui-même des produits selon les exigences du franchiseur et qu'il vend sous la marque de ce dernier : fabrication de chocolats, de pâtisseries...
  • La franchise de distribution, qui consiste pour le franchisé à vendre des produits dans un magasin portant l'enseigne du franchiseur : un hard-discount, une supérette, un supermarché ou un hypermarché.

Il existe de nombreuses plateformes de mise en relation entre franchiseurs et entreprises franchisées (Franchise Directe, par exemple).

Quelles sont les particularités de la création d'une entreprise en franchise ?

Transmission de la propriété ou du droit d'utiliser les signes distinctifs du franchiseur

L'entreprise franchisée peut utiliser la raison sociale, le nom commercial, les sigles et logos, la marque de fabrique, de commerce ou de service du franchiseur.

Cela lui impose d'appliquer la stratégie commerciale du franchiseur et de respecter l'unité et la réputation du réseau.

Fourniture d'une assistance technique ou commerciale au franchisé

La fourniture d'une assistance technique ou commerciale à l'entreprise franchisée débute le plus souvent avant le début de l'activité et consiste pour le franchiseur à fournir des conseils juridiques, une étude de localisation de l'exploitation ou encore une étude financière pour dresser un budget prévisionnel.

Lors de l'entrée de l'entreprise franchisée dans le réseau, un stage est généralement imposé puis, une fois installé, celle-ci va suivre régulièrement des réunions ou séminaires destinés à assurer sa formation permanente.

Le franchiseur a l'obligation de poursuivre son assistance pendant toute la durée du contrat de franchise. A défaut, celui-ci pourra être résilié.

Communication par le franchiseur de son savoir-faire

Le franchiseur doit communiquer à l'entreprise franchisée son savoir-faire.

Le savoir-faire consiste en un ensemble d'informations pratiques, comme des procédés de fabrication, une méthode de gestion, une sélection d'articles pour une clientèle spécifique, l'agencement d'un magasin...

Le savoir-faire ne doit être communiqué qu'aux seuls membres du réseau et apparaît rarement dans le contrat de franchise mais le plus souvent dans une "bible", manuel opérationnel fourni lors de la conclusion du contrat.

Exclusivité d'approvisionnement

Les contrats de franchise contiennent très fréquemment une clause d'exclusivité d'approvisionnement ou d'achat exclusif.

Il s'agit d'imposer à l'entreprise franchisée de n'acheter que les produits vendus par le franchiseur ou ceux vendus par des fournisseurs désignés par celui-ci.

Pour être valable, elle doit être indispensable à la préservation de l'identité et à la réputation du réseau, durer au maximum 10 ans renouvelables et ne pas imposer à l'entreprise franchisée la qualité et la quantité des produits à acheter (article L330-1 du Code de commerce).

Quels sont les avantages et les inconvénients d'un contrat de franchise ?

Avantages de la franchise

L'exploitation d'un concept existant

Créer en franchise permet de bénéficier d'une marque et d'une enseigne à laquelle la clientèle est déjà sensibilisée. A condition de respecter les conditions prévues au contrat, le franchisé est censé atteindre le même niveau de performance que celle enregistrée par l'unité pilote et les autres points franchisés du réseau. Il se voit également transmettre l'expérience du réseau en termes de marché, de savoir-faire, de produits, de gestion des approvisionnements, de marketing...

Le franchisé a ainsi tous les ingrédients pour réussir. Les chiffres le prouvent : là où environ la moitié des entreprises font faillite dans les 5 premières années, ce taux tombe à 20% en moyenne pour les commerces en franchise… Mais la réussite nécessite du travail et de l'implication.

Une assistance permanente du franchisé

L'assistance du franchisé démarre bien souvent avant la création de son affaire : prise en charge des frais d'étude de marché, conseils juridiques, préparation du dossier financier... Après le lancement, un suivi est généralement assuré par le franchiseur.

L'assistance revêt ensuite diverses formes : formation continue, assistance technique et juridique, aide à la gestion des stocks et à la gestion de la trésorerie, visite régulière d'un animateur de réseau chez le franchisé, fourniture d'un manuel opératoire constamment remis à jour, un système de hotline ou d'intranet...

La possibilité de s'appuyer sur l'expérience des autres franchisés

En créant une entreprise en franchise, le franchisé devient membre d'un réseau au sein duquel il pourra s'appuyer sur l'expérience, l'aide des autres franchisés et de son franchiseur.

En contrepartie d'une faible participation financière, il bénéficiera des campagnes nationales mises en place par le réseau alors que le simple créateur d'entreprise doit souvent attendre plusieurs années avant de pouvoir mettre en oeuvre sa première campagne publicitaire. En ce qui concerne les achats, la force d'un groupe permet de négocier des prix concurrentiels.

La création d'une entreprise indépendante

Le franchisé s'engage à reproduire le modèle commercial du franchiseur mais reste indépendant : il crée sa propre structure (EURL, SARL, SA, SAS...) et conserve la maîtrise de tous ses éléments constitutifs. Il est éligible aux aides à la création d'entreprise au même titre que n'importe quel entrepreneur.

Comme il est propriétaire de son fonds de commerce (sa clientèle incluse), il peut en disposer et le céder librement.

Inconvénients de la franchise

La nécessité de s'acquitter d'un droit d'entrée et de redevances mensuelles

Dès la signature de son contrat, le franchisé doit s'acquitter d'un droit d'entrée qui couvre l'accompagnement au démarrage du nouveau franchisé, la formation initiale au cours de laquelle le savoir-faire est transmis et le droit d'exploitation du concept sur une zone d'exclusivité donnée.

Une fois l'activité lancée, le franchisé devra encore verser des redevances mensuelles au franchiseur ou royalties. Celle-ci peut être forfaitaire ou calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.

Et pour financer les campagnes de communication, le franchisé doit cotiser via une redevance spécifique.

Le respect des conditions imposées par le franchiseur

Le franchisé est soumis à des règles plus ou moins strictes, destinées à maintenir la réputation du réseau. Ces conditions peuvent notamment s'exprimer par des instructions sur l'aménagement du point de vente, l'existence de clauses de non-concurrence ou d'approvisionnement exclusif ou d'obligations liées à l'utilisation du savoir-faire transmis.

Et pour vérifier que le franchisé remplie bien ses obligations, le franchiseur procède à des contrôles pouvant prendre la forme d'un droit de visite sans information préalable ou d'enquêtes de satisfaction réalisées auprès de la clientèle. La liberté du créateur est ainsi limitée.

La nécessité d'obtenir l'accord du franchiseur pour revendre son affaire

Le franchisé qui souhaite changer d'activité ou partir à la retraite ne peut pas vendre son affaire comme il le souhaite. Le candidat à la reprise doit obligatoirement obtenir l'assentiment du franchiseur.

A quelle réglementation un contrat de franchise est-il soumis ?

Il n'existe pas de législation propre à la franchise. Ce système de distribution moderne est naturellement régi par le droit des contrats, le droit commercial, le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit des marques, le droit social, le droit pénal, etc.

Mais l'apport législatif le plus important fut la loi Doubin, accompagnée de son décret d'application. L'article 330-3 du Code de commerce impose au franchiseur de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause. À ce titre, il doit leur fournir une information sincère et la plus complète possible.

Les décisions rendues par les tribunaux, le plus souvent par la Cour de cassation, viennent compléter les lois sur certaines questions précises. Requalification de contrat de franchise en contrat de travail, commission-affiliation, clause de non-concurrence, transmission du savoir-faire, loyauté du franchiseur… de nombreuses problématiques non réglées par la loi ont été résolues par la jurisprudence.

Quelles garanties de paiement le franchiseur peut-il exiger ?

Le cautionnement des engagements souscrits par le franchisé

Le franchiseur exige souvent que le franchisé ou une tierce personne se porte caution des engagements souscrits par le franchisé (paiement d'un droit d'entrée, de redevances...).

Avant de signer, la caution devra prendre certaines précautions : protéger sa résidence principale, éviter la caution solidaire, limiter la durée et le montant de la caution, faire intervenir un organisme spécialisé pour cautionner une partie de la dette...

La sécurité offerte au franchiseur par le cautionnement est toutefois limitée :

  • l'acte de cautionnement doit contenir de nombreuses mentions obligatoires pour être valable,
  • s'il indique que la caution du dirigeant franchisé est liée à l'exercice de ses fonctions, il lui suffit de démissionner pour que la caution cesse de produire ses effets,
  • la caution peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme la prescription ou la compensation,
  • si la caution est elle-même insolvable, le franchiseur ne dispose plus d'aucune recours.

Enfin, l'annulation du contrat de franchise entraîne corrélativement l'annulation de la caution souscrite.

Le nantissement du fonds de commerce du franchisé

Le nantissement du fonds de commerce est une garantie par laquelle un fonds de commerce est affecté au paiement d'une dette, sans que le franchiseur ne soit mis en possession du fonds, de sorte que le franchisé peut continuer à l'exploiter.

Le créancier nanti (franchiseur) bénéficie alors :

  • d'un droit de préférence. C'est le plus souvent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation ouverte contre le franchisé que le franchiseur fait valoir son droit de préférence : il pourra alors être payé avant les créanciers chirographaires mais après les créanciers privilégiés (Trésor public, salariés). Il est assez rare qu'il procède de lui-même à une saisie du fonds de commerce ;
  • d'un droit de suite. Si le propriétaire du fonds vend, donne, apporte en société ou nantit à nouveau le fonds, voire cède un élément isolé du fonds, le franchiseur pourra saisir le fonds entre les mains de son nouveau propriétaire. En pratique, le nantissement prévoit généralement que le franchisé ne pourra céder tel ou tel élément du fonds sans l'accord du franchiseur.

Le nantissement du fonds de commerce est soumis à des conditions de forme très précises. Il doit d'abord être constaté par écrit, sous seing privé ou notarié. Il doit ensuite être enregistré. Il doit enfin faire l'objet de formalités de publicité, qui doivent être accomplies dans les 15 jours de la signature du contrat, sous peine de nullité du nantissement.

La garantie à première demande

La garantie à première demande ou garantie autonome consiste pour le franchiseur à immobiliser une somme auprès d'une banque. Elle occasionne ainsi une augmentation de l'investissement initial du franchisé dans son projet et donc une augmentation de son apport personnel. Celle-ci est mentionnée dans le contrat mais pas toujours intégrée de manière explicite dans le détail des investissements spécifiques à l'enseigne dans le DIP.

La garantie permet au franchiseur d'obtenir immédiatement l'exécution d'une obligation financière du franchisé sur simple demande auprès de la banque, cela sans recours aux juridictions. Hormis les cas d'abus ou de fraude, la banque ne pourra lui opposer aucune exception : nullité, résiliation ou résolution, exception d'inexécution, compensation…

Combien de temps dure un contrat de franchise ?

Contrat de franchise à durée déterminée

La loi n'impose aucune durée minimum aux contrats de franchise. En pratique néanmoins, il est fréquent que l'entreprise franchisée finance le démarrage de son activité avec un crédit.

Il est alors d'usage dans ce cas de prévoir une durée du contrat correspondant à la durée nécessaire au franchisé afin de rembourser le crédit.

La majorité des contrats de franchise comportent une clause d'exclusivité dont la durée est limitée à 10 ans par le Code de commerce. Dans ce cas de figure, le contrat de franchise ne peut prévoir une durée excédant 10 années.

Le contrat de franchise conclu pour une durée déterminée s'éteint à son terme. L'entreprise franchisée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement quelle que soit l'ancienneté de ses relations avec le franchiseur ou l'importance des investissements qu'elle a consentis.

Le franchiseur n'a ni à justifier son refus de renouveler le contrat ni à dédommager l'entreprise franchisée, sauf s'il a commis un abus de droit, par exemple :

  • laisser au franchisé l'illusion d'une éventuelle reconduction du contrat,
  • subordonner la reconduction du contrat à l'obtention de certains résultats exagérés que le franchisé devra réaliser à l'arrivée du terme,
  • subordonner la reconduction à un investissement discriminatoire,
  • induire le franchisé en erreur en offrant le renouvellement tel quel du contrat plusieurs mois avant son expiration, pour ne le prévenir d'une modification substantielle du contrat que quelques jours avant le terme...

La fin du contrat ne signifie pas que plus aucune obligation ne s'impose à l'ancien franchisé. En effet, celui-ci reste tenu :

  • de ne pas mettre en oeuvre dans sa nouvelle activité le savoir-faire qui lui a été transmis par le franchiseur,
  • de ne pas communiquer le savoir-faire à son concurrent, mais seulement si le contrat contenait une obligation de confidentialité, dont la durée peut être illimitée,
  • si le contrat contient une clause de non-concurrence, de ne pas exercer pendant une durée et sur une zone déterminée une activité identique ou similaire dans une zone où il pourrait entrer en concurrence avec un des membres du réseau,
  • si le contrat contient une clause de non-affiliation, de ne pas s'affilier à un réseau de franchise concurrent.

Si le franchiseur et le franchisé souhaitent poursuivre une relation contractuelle après échéance du contrat de franchise initial, un nouveau contrat doit être signé. Le franchiseur doit présenter un nouveau DIP et un nouveau contrat, dont le contenu pourra être totalement différent du précédent, devra être signé.

Contrat de franchise à durée indéterminée

Bien que cela soit rare en pratique, le contrat de franchise peut être conclu pour une durée indéterminée.

Si le contrat de franchise ne contient pas de durée, il s'agit automatiquement d'un contrat à durée indéterminée (Cass.Civ.1 ère, 15 nov. 2005, n°02-21366).

Chacune des parties peut alors mettre fin au contrat quand elle le souhaite, à condition de respecter le délai de préavis mentionné au contrat ou, en l'absence de précision, un délai raisonnable.

Si le contrat contient une clause résolutoire, l'une des parties pourra mettre fin au contrat de franchise en cas d'inexécution de ses obligations par l'autre, sans avoir à saisir les tribunaux.

Quelles sont les étapes de la conclusion d'un contrat de franchise ?

1ère étape : Remise du document d'information précontractuel (DIP)

La loi impose au franchiseur de remettre à tout candidat un DIP ainsi qu'un projet de contrat, 20 jours au minimum avant la signature du contrat ou le versement d'une quelconque somme d'argent.

Le DIP a été créé pour permettre au candidat à la franchise de s'engager en connaissance de cause. Il contient des informations sur le franchiseur et son entreprise, son réseau, ses résultats financiers, le marché, les clauses importantes du contrat de franchise ainsi que les coordonnés des autres franchisés.

Toutes ces informations doivent être sincères et vérifiables. Un prévisionnel mensonger, avec des chiffres surévalués, peut se retourner contre le franchiseur en cas de conflit, permettant au franchisé de demander des dommages et intérêts et, plus rarement, une annulation rétroactive du contrat de franchise qui se traduira par un remboursement des sommes versées (droit d'entrée, redevances).

Qu'elle soit ou non provoquée par le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, l'erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité est susceptible d'entraîner la nullité du contrat, sauf si le franchisé était en mesure, en raison de son expérience professionnelle, de prévoir lui-même que les résultats attendus ne se produiraient pas (Cass. com. 6-9-2023 n° 21-22.493 F-D, X c/ Sté Ariane).

A l'issue du délai de réflexion, le porteur de projet peut renoncer à intégrer le réseau. Il n'est pas obligé de signer le contrat de franchise. Mais si le réseau avec lequel il était en discussion s'est déjà largement engagé dans le but de l'adhésion du candidat (le franchiseur a recherché activement un local, il a monté un dossier de financement à son intention, il lui a permis de participer à diverses formations,...), il pourra lui demander un dédommagement destiné à compenser les frais exposés.

2ème étape : Signature d'un contrat de réservation de zone (facultatif)

Le contrat de franchise est généralement précédé d'un contrat de réservation de zone qui consiste pour le franchisé à reverser une somme qui lui permet de réserver une zone géographique auprès du franchiseur.

Le contrat de réservation de zone permet au franchisé de retenir une zone géographique définie auprès d'un franchiseur pendant une période convenue. Pendant la durée du pré-contrat, le candidat franchisé peut également bénéficier des conseils et de l'aide technique du franchiseur afin de définir la meilleure implantation pour son projet, de trouver le local adapté et de trouver les prêts nécessaires. Bref, il peut s'organiser tout en étant garanti que la zone lui sera réservée pendant une période convenue.

Ce contrat est généralement conclu pour une période assez brève allant de trois mois à un an selon la complexité du projet. Ce contrat détermine en premier lieu le territoire soit en mentionnant une ville, soit en annexant une carte. Le franchiseur s'engage alors à ne pas attribuer cette zone à un autre candidat ni à y ouvrir lui-même une boutique.

En signant un contrat d'option, le futur franchisé s'engage à tout mettre en oeuvre pour aller jusqu'à la signature du contrat définitif, c'est-à-dire effectuer les démarches pour devenir commerçant et trouver un local. Il doit également respecter une totale confidentialité sur les informations confiées par le franchiseur. Le franchisé n'a donc aucunement le droit de divulguer à qui que ce soit les renseignements qu'il recevra.

De son côté, le franchiseur s'engage à aider le candidat franchisé dans ses démarches selon les termes du pré-contrat. Il s'engage en outre à ne pas rechercher de nouveaux candidats pour la zone géographique réservée par le candidat franchisé. Bien évidemment, il ne peut concéder deux fois la même zone d'exclusivité.

La signature d'un contrat de réservation de zone oblige-t-elle le candidat à signer le contrat de franchise ?

Non, le candidat a la possibilité de refuser l'option, ce qui bien souvent entraîne la perte de la somme versée en garantie de la réservation de zone.

Le candidat doit penser à bien lire la clause de dédit pour savoir s'il existe une possibilité de remboursement total ou partiel et dans quelles situations : emplacement non trouvé, refus de financement bancaire, étude de marché non satisfaisante...

3ème étape : Signature du contrat de franchise

Le contenu du contrat de franchise doit reprendre la plupart des informations du DIP car c'est une confirmation de ce dernier.

Il doit s'écouler au minimum 20 jours entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise. La modification de certains paragraphes du contrat de franchise, qui devient donc différent du projet de contrat contenu dans le DIP, n'a aucune conséquence sur ce délai.

En cas de non-respect de ce délai, il n'y a pas de nullité automatique du contrat de franchise. La nullité n'intervient que si le franchiseur peut apporter la preuve qu'il a subi un préjudice (Cass com 14 janvier 2003).

Clauses abusives

Un franchiseur qui insère dans ses contrats de franchise des clauses abusives conduisant à un déséquilibre des relations commerciales le liant avec ses franchisés peut être condamné au paiement d’une amende.

Exemples :

  • modalités de résiliation imprécises au seul bénéfice du franchiseur, alors qu’elle implique des conséquences importantes pour le franchisé tel qu’un paiement d’indemnités ;
  • possibilité pour le franchiseur d’interrompre le contrat de manière anticipée en cas de changement du franchisé, sans prévoir de possibilité réciproque pour le franchisé ;
  • obligation pour le franchisé de s’approvisionner auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur.

Le franchisé exerce-t-il son activité indépendamment ?

Le franchiseur et le franchisé sont deux entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes.

Bien que le franchiseur soit libre de déterminer les conditions dans lesquelles il concède le droit d'exploiter sa marque et son concept, il doit laisser une grande indépendance à son franchisé.

Approvisionnement

Dans certains secteurs, les clients sont particulièrement attachés à la marque (luxe, habillement...) et n'acceptent pas d'acheter des produits portant une marque différente. Le franchiseur impose alors à son franchisé de n'acquérir que des produits de certaines marques.

Parfois, les franchiseurs vont plus loin et exigent du franchisé qu'il acquiert certains produits nécessaires à l'exploitation comme les agencements, le mobilier, le matériel informatique. La clause d'approvisionnement exclusif n'étant licite que si elle vise des produits contribuant à l'identité et à l'image du réseau, le franchiseur ne pourra ici que proposer ces produits au franchisé. Rien ne l'empêchera d'acheter le même produit ailleurs.

Pour être valable, la clause d'approvisionnement exclusif doit répondre à plusieurs conditions :

  • la durée du contrat doit être limitée à dix ans,
  • elle doit porter sur des produits qui contribuent à l'image et à l'identité du réseau. Elle ne peut ainsi s'appliquer à des produits purement utilitaires comme le mobilier ou les caisses enregistreuses,
  • la quantité et la qualité des produits visés ne doivent pas être laissées à la seule appréciation du franchiseur,
  • le prix des produits vendus dans ce cadre ne doit pas être abusif,
  • le franchiseur doit avoir remis préalablement un Document d'Informations Précontractuelles au franchisé.

Sont illicites les clauses d'approvisionnement exclusif qui ne répondent pas à toutes les conditions exposées précédemment. En pratique, il s'agit des clauses :

  • obligeant le franchisé à acheter au franchiseur ou à des fournisseurs référencés par ce dernier tout le matériel nécessaire à son exploitation,
  • l'obligeant à acquérir tous les articles de la collection de référence du franchiseur,
  • portant sur des produits qui ne contribuent pas à l'image et à l'identité du réseau. C'est le cas lorsqu'elles visent des produits qui sont facilement disponibles sur le marqué, sans qualité spécifique, ou des produits accessoires au concept.

Signature des contrats

Le franchisé est le seul qui puisse :

  • signer les contrats : contrats de prestations et achats de matériels divers, contrat de bail, contrat de prêt et de crédit-bail, contrat de travail…
  • choisir son expert-comptable et son assureur,
  • mettre en place une politique de prix et une politique commerciale.

Temps passé au sein de l'entreprise

Le franchisé peut librement décider s'il souhaite être un simple investisseur ou exploiter lui-même son commerce.

Dans cette seconde hypothèse, le franchisé peut choisir d'y travailler à temps complet, ou à temps partiel. En effet, le franchiseur ne peut lui interdire d'exercer une autre activité en parallèle de celle définie par le contrat de franchise.

Peut-on résilier un contrat de franchise ?

Le contrat de franchise comporte une clause de résiliation

La clause s'applique uniquement en cas de faute

La clause de résiliation vise généralement les obligations qui pèsent sur le franchisé : obligation de paiement des redevances ou des marchandises, utilisation de l'enseigne, commencement d'exploitation dans un délai déterminé...

Elle autorise le franchiseur à résilier le contrat sans que le juge ne puisse vérifier la gravité de la faute commise. Si la faute existe bel et bien, le franchisé ne dispose donc d'aucun recours judiciaire. Il en va différemment si la faute n'existe pas.

Le plus souvent, la clause impose de respecter certaines conditions de forme, en particulier l'envoi préalable d'une mise en demeure.

Association de défense des franchisés

Le contrat de franchise ne peut pas interdire au franchisé de constituer une association de défense des franchisés du réseau ni d'y participer (Cass. com. 28-11-2018 n° 17-18.619 F-D).

Mais le franchiseur peut mettre en cause la responsabilité de cette association si son comportement est fautif, par exemple en cas de dénigrement ou de désorganisation du réseau.

Le franchiseur peut aussi agir contre les franchisés qui participent à l'association pour les mêmes raisons ; il peut aussi invoquer les cas de résiliation anticipée prévus au contrat mais encore faut-il que leurs conditions de mise en œuvre soient réunies.

La clause s'applique en l'absence de faute

Le contrat de franchise peut également prévoir une faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute faute. Certains contrats prévoient que la clause ne pourra être invoquée que lorsque le contrat aura été exécuté pendant un certain temps.

Cette clause est licite et peut même prévoir le versement d'une indemnité, souvent réservé au seul bénéfice du franchiseur et suivant des modalités pouvant elles-mêmes varier selon le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé, la durée de contrat restant à courir, etc.

Le contrat de franchise ne comporte pas de clause de résiliation

En l'absence de clause de résiliation, la rupture anticipée du contrat de franchise ne peut être obtenue qu'au terme d'une procédure judiciaire.

La rupture du contrat avant son terme constitue une faute ouvrant droit à dédommagement, sauf si la rupture est justifiée par l'inexécution ou les manquements du cocontractant.

Dans le cas du franchisé, il s'agit le plus souvent du non-paiement des redevances ou des marchandises, du non-respect des conditions d'exploitation, du référencement d'articles non autorisés... Dans le cas du franchiseur, il peut s'agir de défaillances en matière de formation, de communication...

Le juge examinera alors si la gravité de la faute commise justifie la résiliation du contrat de franchise. Si c'est le cas, elle ouvrira droit à des dommages et intérêts au profit de la partie lésée.

En l'absence de faute commise par l'une des parties, la résiliation unilatérale du contrat constitue une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de l'autre partie.

Clause prévoyant la résiliation automatique en cas de faillite du franchiseur

Il arrive que les contrats de franchise prévoient la résiliation automatique du contrat en cas de liquidation judiciaire du franchiseur.

Cette clause est illicite, le Code de commerce imposant au franchisé d'adresser un courrier recommandé au mandataire désigné par le Tribunal le mettant en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de franchise.

Le mandataire dispose alors de 1 mois pour donner sa réponse :

  • s'il indique qu'il n'entend pas poursuivre le contrat, celui-ci prend fin,
  • s'il indique qu'il entend poursuivre le contrat, celui-ci se poursuit aux mêmes conditions, le franchiseur devant continuer à assurer ses obligations,
  • s'il ne répond pas, le contrat est considéré comme résilié de plein droit (Code de Commerce, article L.622-13-III-1°).