Quels apports une association peut-elle percevoir ?

Une association peut renforcer ses fonds propres au moyen d'apports, réalisés par ses membres lors de sa création ou en cours de vie sociale.

Qu'est-ce qu'un apport dans une association ?

Les apports correspondent aux biens matériel ou immatériels (somme d'argent, immeuble, parts sociales) remis à l'association par ses membres.

Comme une société, une association peut percevoir :

  • des apports en numĂ©raire (sommes d'argent),
  • des apports en nature (terrain, local, Ă©quipements, matĂ©riels, parts sociales
) en pleine propriĂ©tĂ©, en usufruit ou en jouissance,
  • des apports en industrie : compĂ©tences ou connaissances particuliĂšres, travail (non rĂ©munĂ©rĂ© par une somme d'argent).

L'apport transfĂšre la propriĂ©tĂ©, pleine ou dĂ©membrĂ©e, d'un bien Ă  l'association. Il doit donc ĂȘtre comptabilisĂ© en fonds propres associatif et l'association bĂ©nĂ©ficiaire est libre de disposer du bien (cession, constitution d'hypothĂšque
), sauf clause contraire. En effet, un apport peut ĂȘtre affectĂ© de conditions particuliĂšres ou n'ĂȘtre effectuĂ© qu'en usufruit ou en jouissance.

L'apport Ă  une association prĂ©sente des particularitĂ©s dans la mesure oĂč :

  • l'apporteur n'est pas rĂ©munĂ©rĂ© par des droits sociaux. Une compensation matĂ©rielle peut toutefois ĂȘtre envisagĂ©e, par exemple l'attribution d'un poste de dirigeant ou de la qualitĂ© de membre Ă  vie, sans versement de cotisation ;
  • l'apporteur peut se rĂ©server le droit de reprendre l'apport en cas de non-respect des conditions posĂ©es dans le contrat d'apport, Ă  son terme ou en cas de dissolution de l'association. Ce n'est pas le cas lorsque l'association reçoit une libĂ©ralitĂ©.

Pour percevoir un apport, l'association doit posséder la personnalité juridique, ce qui exclut les associations non déclarées.

Comment différencier la cotisation d'un apport ?

Le versement d'une cotisation Ă  une association ne doit pas ĂȘtre confondu avec un apport en numĂ©raire.

L'apport consiste à transmettre ponctuellement à l'association la propriété d'une somme d'argent pour en obtenir une contrepartie. L'apporteur ne perçoit pas de parts sociales - contrairement aux apports effectués dans les sociétés - mais des avantages moraux ou matériels.

Exemples d'apports en numéraire :

  • mise Ă  disposition d'un bien
  • obtention de la qualitĂ© de membre Ă  vie, sans versement de cotisation
  • attribution du statut de dirigeant

L'apport a pour particularitĂ© de pouvoir ĂȘtre effectuĂ© avec droit de reprise. L'apporteur peut ainsi se rĂ©server, dans l'acte d'apport, pour lui-mĂȘme ou ses hĂ©ritiers ou successeurs, la possibilitĂ© de reprendre la somme d'argent qu'il a apportĂ©e, notamment lors de la dissolution de l'association. Cette possibilitĂ© n'existe pas dans le cas du paiement d'une cotisation.

Contrairement à la cotisation, l'apport en numéraire est constitué d'un versement unique.

Quelle procédure suivre pour apporter un bien à une association ?

Auteur de l'apport associatif

L'apport peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un adhĂ©rent, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (sociĂ©tĂ©, autre association).

En revanche, la rĂ©alisation d'un apport par un non-adhĂ©rent peut ĂȘtre qualifiĂ© de donation, ce qui entraĂźne l'application des droits de mutation Ă  titre gratuit, dont le montant est le mĂȘme que pour les successions entre frĂšres et sƓurs.

Dans tous les cas, l'apport n'ouvre pas droit au bénéfice des réductions d'impÎt pour don.

Moment de réalisation de l'apport à une association

L'apport peut ĂȘtre effectuĂ© lors de la crĂ©ation de l'association. En ce cas, les statuts doivent le mentionner mais l'apport ne sera officiellement rĂ©alisĂ© que lorsque la crĂ©ation de l'association aura Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel.

L'apport peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ© en cours d'existence de l'association. La seule nĂ©cessitĂ© est de rĂ©diger et de faire valider un traitĂ© d'apport par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou par l'organe statutairement chargĂ© de cette formalitĂ©.

Conformité de l'apport aux statuts de l'association

Il faut veiller à ce que l'apport ne soit pas fait en contradiction avec les statuts de l'association ou qu'il n'offre pas à l'apporteur des droits ou avantages qui ne seraient pas accordés aux autres apporteurs.

Cette situation imposerait en effet la modification des statuts ou l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de l'association statuant selon les conditions de quorum et de majorité exigés pour la modification des statuts.

Quelles formalités réaliser lors d'un apport associatif ?

Apports de locaux ou de terrains Ă  une association

Apports réalisés lors de la constitution de l'association

Les apports d'immeubles et de terrains réalisés lors de la constitution de l'association doivent faire l'objet de :

  • la rĂ©daction d'un acte par le notaire,
  • l'insertion d'une clause d'apport dans les statuts. Celle-ci doit dĂ©signer exactement le terrain ou le local en indiquant les mitoyennetĂ©s et les servitudes actives ou passives ainsi que les origines de la propriĂ©tĂ©,
  • le paiement, en plus des honoraires du notaire, de la TVA immobiliĂšre, si les apports portent sur des immeubles neufs ou des terrains Ă  bĂątir et qu'ils sont faits Ă  une association sans caractĂšre lucratif.

Apports réalisés en cours d'existence de l'association

Les apports d'immeubles et de terrains réalisés au cours de l'existence de l'association imposent la réalisation de démarches supplémentaires :

  • une dĂ©cision favorable du conseil d'administration approuvĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si l'association est reconnue d'utilitĂ© publique,
  • la publication de l'acte d'apport au Service de publicitĂ© fonciĂšre (formalitĂ© rĂ©alisĂ©e par le notaire),
  • une dĂ©claration dans les 3 mois Ă  la prĂ©fecture ou Ă  la sous-prĂ©fecture oĂč l'association a son siĂšge social.

L'apport ne rentre pas dans le champ d'application des droits de préemption institués par le code de l'urbanisme (rép. Gautier n° 18403, JO 1er septembre 2005, Sén. quest. p. 2273). Il n'est donc pas nécessaire de suivre la procédure de déclaration d'aliéner avantb de réaliser l'apport à l'association.

Autres apports réalisés à une association

Les autres types d'apports réalisés à une association n'obéissent à aucune formalité particuliÚre.

Toutefois, pour éviter des difficultés ou s'assurer un moyen de preuve, il est préférable de rédiger :

  • une lettre fixant les modalitĂ©s de l'apport et de sa contrepartie, pour les apports de faible importance (somme d'argent, Ă©quipement, matĂ©riel) ;
  • un traitĂ© d'apport, pour les apports ayant eu lieu en cours de fonctionnement de l'association, de plus grande valeur ou accompagnĂ©s d'exigences particuliĂšres de la part de l'apporteur. Celui-ci prĂ©cisera toutes les modalitĂ©s de l'apport : consistance et Ă©valuation de l'apport, Ă©tendue (apport en pleine propriĂ©tĂ©, usufruit, jouissance), contrepartie (charges et conditions imposĂ©es Ă  l'association, qualitĂ© de membre ou de dirigeant attribuĂ© Ă  l'apporteur...) et conditions de la reprise Ă©ventuelle par l'apporteur du bien apportĂ©.

Quels droits l'apporteur a-t-il sur l'apport réalisé à l'association ?

Apport en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance

Lorsqu'un apport est effectuĂ© en pleine propriĂ©tĂ©, l'association peut dĂ©cider de le louer ou de le vendre. Il pourra Ă©galement ĂȘtre saisi par les crĂ©anciers de l'association en cas d'impayĂ©s ou de liquidation.

Lorsque l'apport est effectuĂ© en usufruit (l'apporteur devenant le nu-propriĂ©taire et l'association l'usufruitier), il n'est pas possible de vendre le bien sans l'autorisation du nu-propriĂ©taire. Seule la location, l'usage ou l'habitation du bien peut ĂȘtre effectuĂ© librement. L'apporteur retrouvera l'entiĂšre propriĂ©tĂ© du bien lorsque la durĂ©e d'usufruit fixĂ©e sera parvenue Ă  expiration.

Lorsque l'apport est effectué en jouissance, l'apporteur reste pleinement propriétaire du bien. L'association ne pourra qu'utiliser ou occuper le bien apporté, cela pendant le délai prévu dans le traité d'apport.

Apport assorti de conditions

Un apport peut ĂȘtre assorti de conditions particuliĂšres ou d'obligations. Par exemple, le traitĂ© d'apport peut prĂ©voir que le bien devra ĂȘtre utilisĂ© dans un but prĂ©cis ou d'une certaine façon.

Le non-respect des conditions et obligations pourra permettre à l'apporteur de demander en justice la résolution judiciaire du traité et d'obtenir la reprise des apports.

Plus généralement, il peut aussi prévoir que l'association n'aura la propriété du bien que durant la vie de l'apporteur, le bien retournant à ses héritiers lors de l'ouverture de la succession ou encore que le bien sera repris par l'apporteur lors de la dissolution de l'association.

A quel régime fiscal un apport associatif est-il soumis ?

Un apport effectué à une association peut entraßner le paiement de droit d'enregistrement (également appelés droits de mutation).

Le paiement des droits incombe normalement à l'association bénéficiaire de l'apport. Il n'est pas interdit à l'apporteur d'en supporter le coût, mais cette prise en charge constitue un supplément d'apport et il faut alors en tenir compte pour le calcul des droits d'enregistrement.

Apport de biens immobiliers Ă  une association

Les apports de biens immobiliers effectuĂ©s Ă  une association sont soumis aux mĂȘmes droits d'enregistrement que les sociĂ©tĂ©s.

Apport pur et simple de biens immobiliers

Un apport pur et simple est un apport qui n'entraßne la transmission d'aucun passif. Son régime fiscal dépend de la situation de l'association vis-à-vis de l'impÎt sur les sociétés.

Association exonérée d'impÎt sur les sociétés

Si l'association n'est pas passible de l'impÎt sur les sociétés, l'apport pur et simple est exonéré de droits d'enregistrements, qu'il soit consenti lors de la constitution de l'association ou en cours de vie associative (CGI art. 810, I).

Cela vaut quelle que soit la qualité de l'apporteur (personne physique ou personne morale passible ou non de l'impÎt sur les sociétés).

Association soumise à l'impÎt sur les sociétés

Si l'association est passible de l'impÎt sur les sociétés, l'existence et le montant des droits d'enregistrement dépendent de la qualité de l'apporteur :

  • Si l'apporteur est une personne morale soumise Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (association soumise Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, SA, SARL...), aucun droit n'est dĂ».
  • Si l'apporteur n'est pas soumis Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (personne physique, association non lucrative, sociĂ©tĂ© de personnes...), l'apport est assujetti Ă  un droit de mutation de 5 %, qu'il soit rĂ©alisĂ© lors de la crĂ©ation ou au cours de l'existence de l'association. Cependant, lorsque l'apport fait partie de l'apport d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments d'actifs immobilisĂ©s affectĂ©s Ă  l'exercice d'une activitĂ© professionnelle, il est exonĂ©rĂ© lorsqu'il est effectuĂ© lors de la crĂ©ation de l'association et soumis Ă  un droit fixe de 375 € au cours de son existence.

Apport à titre onéreux de biens immobiliers

Un apport à titre onéreux est un apport pour lequel l'apporteur reçoit une contrepartie (espÚces, obligations, prise en charge d'un passif incombant auparavant à l'apporteur).

Un apport à titre onéreux est assimilé à une vente et toujours taxable au taux de 5 %.

Apport mixte de biens immobiliers

Un apport est mixte lorsque l'apporteur reçoit une contrepartie d'une valeur inférieure à la valeur de l'apport.

L'apport sera alors considéré comme un apport à titre onéreux à hauteur de la contrepartie remise à l'apporteur et comme un apport pur et simple pour le reste.

Si l'apport donne lieu à la fois à un droit fixe et à un droit proportionnel, seul le plus élevé des 2 s'applique.

Apport de biens meubles Ă  une association

Les apports purs et simples de biens meubles (espĂšces, mobiliers) :

  • sont exonĂ©rĂ©s, lorsqu'ils sont effectuĂ©s lors de la constitution de l'association, sauf s'ils sont volontairement prĂ©sentĂ©s Ă  l'enregistrement (un droit de 125 € doit alors ĂȘtre acquittĂ©),
  • sont soumis Ă  un droit fixe de 375 €, lorsqu'ils sont effectuĂ©s au cours de l'existence de l'association.

Les apports à titre onéreux sont soumis aux droits de mutation ordinaires selon la nature des biens apportés.

Apport partiel d'actif entre associations

Un apport pur et simple entre associations, mĂȘme limitĂ© Ă  un seul immeuble, peut constituer un apport partiel d'actif.

Il faut pour cela que 2 conditions soient remplies :

  • l'immeuble est affectĂ© Ă  l'exercice d'une activitĂ©, mĂȘme non lucrative, ayant une finalitĂ© propre et dont la gestion est susceptible d'ĂȘtre assurĂ©e de façon autonome (immeuble affectĂ© Ă  une maison de retraite ou Ă  une Ă©cole, par exemple),
  • l'affectation des locaux Ă  cette activitĂ© est maintenue par l'association bĂ©nĂ©ficiaire des apports.

Un apport partiel d'actif donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 €. Les opĂ©rations de fusion entre associations ont, de plus, leurs propres consĂ©quences fiscales.

Un apport peut-il ĂȘtre restituĂ© Ă  son apporteur ?

La durée de l'apport est déterminée par le traité d'apport, les statuts ou le rÚglement intérieur.

En l'absence d'indication, l'apport est effectuĂ© pour toute la durĂ©e de l'association et pourra Ă©ventuellement ĂȘtre restituĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cidant de la dissolution de l'association.

La reprise des apports effectués à une association n'est pas un droit mais une simple faculté. C'est pourquoi elle n'est possible que dans des hypothÚses restreintes.

Circonstances autorisant la reprise de l'apport

Les modalités du droit de reprise sont précisées dans le traité d'apport et éventuellement dans les statuts. Ils peuvent stipuler un droit de reprise au bénéfice de l'apporteur :

  • aprĂšs un certain temps,
  • en cas de non-respect des contreparties affĂ©rentes Ă  l'apport,
  • ou, en cas de dissolution de l'association

Le droit de reprise doit ĂȘtre prĂ©vu dĂšs la rĂ©alisation de l'apport, car s'il n'est pas stipulĂ© dans le traitĂ© d'apport ou dans les statuts, l'association peut s'y opposer.

La reprise de l'apport n'est toutefois possible que si le bien apportĂ© appartient toujours Ă  l'association. C'est pourquoi l'apporteur a plutĂŽt intĂ©rĂȘt Ă  opter pour le prĂȘt Ă  usage (article 1875 et suivants du code civil), qui est beaucoup plus sĂ»r car sans transfert de propriĂ©tĂ©.

Reprise des apports lors de la dissolution

Lors de la dissolution, la reprise des apports est possible si :

  • les statuts ou le rĂšglement intĂ©rieur ont prĂ©vu que l'apport pourrait ĂȘtre repris ;
  • les statuts ou le rĂšglement intĂ©rieur donnent Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le pouvoir de statuer sur la reprise des apports et celle-ci se prononce par la positive ;
  • les statuts ou le rĂšglement intĂ©rieur ne prĂ©voient rien. Il revient alors Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de statuer sur la reprise de tel ou tel apport et celle-ci a acceptĂ© la reprise ;
  • le traitĂ© d'apport rĂ©serve un droit de reprise Ă  l'apporteur.

Conséquences de la disparition du bien apporté sur la reprise de l'apport

Apport effectué en pleine propriété

Lorsque l'apport a Ă©tĂ© effectuĂ© en pleine propriĂ©tĂ©, des conditions prĂ©alables doivent ĂȘtre remplies pour rendre la reprise possible : le bien apportĂ© ne doit pas avoir Ă©tĂ© vendu, perdu ou Ă©changĂ© ni saisi par les crĂ©anciers de l'association. Car, en cas de disparition du bien, il n'est pas possible de restituer Ă  l'apporteur une somme d'argent ou un bien Ă©quivalent.

Il n'en va autrement que si le traité d'apport précise que l'apporteur se réserve le droit de reprendre soit le bien apporté s'il existe en nature, soit le bien qui aurait pris la place du bien apporté, soit le prix du bien apporté ou des biens et valeurs l'ayant remplacé.

Apport effectué en usufruit ou en jouissance

Si l'apport a été effectué en usufruit ou en jouissance, le bien apporté reviendra de plein droit à son apporteur lorsque la date prévue aura été atteinte ou lors de la dissolution de l'association.

Si l'apport a été effectué au moyen du versement d'une somme d'argent ou de la fourniture de marchandises consommables, la reprise ne pourra porter que sur des biens en qualité et en quantité équivalentes. Mais, si au moment de la reprise, l'association ne comporte pas de tels biens, la reprise sera partielle ou impossible.

Quelle est la diffĂ©rence entre un apport associatif et un prĂȘt Ă  usage ?

Autrefois appelĂ© commodat, le prĂȘt Ă  usage se caractĂ©rise par l'absence de transmission de la propriĂ©tĂ© du bien ainsi que par sa gratuitĂ©. Aucune rĂ©munĂ©ration, en espĂšce ou en nature ne peut ĂȘtre effectuĂ©e, sans quoi le prĂȘt Ă  usage est automatiquement requalifiĂ© en prĂȘt ou en bail.

Le prĂȘt Ă  usage est un contrat trĂšs souple :

  • il peut ĂȘtre oral ou Ă©crit,
  • il peut ne pas prĂ©voir de durĂ©e (le bien peut ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© Ă  tout moment, sur simple demande) ou de date de fin (le contrat est renouvelable par tacite reconduction avec prĂ©avis de 6 mois pour y mettre fin),
  • il ne nĂ©cessite pas d'effectuer des formalitĂ©s particuliĂšres,
  • il ne nĂ©cessite pas le paiement de droit d'enregistrement,
  • l'association supporte en principe les dĂ©penses d'entretien.

C'est donc un contrat trÚs similaire à l'apport mais plus sécurisant pour l'apporteur.