La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 commentés

Rédigé par Roxane Hidoux

La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 constituent les 2 textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations. Voici les commentaires de chaque disposition qu'ils comportent.

Sommaire :

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

La loi du 1er juillet 1901 comporte l'essentiel des règles juridiques s'appliquant à une association.

Article 1 de la loi 1901

L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

C'est cet article qui donne toute leur valeur aux statuts de l'association. Les statuts constituent ainsi la loi des membres les ayant adopté et de tous ceux qui, par la suite, adhèreront à l'association.

Ils viennent fixer son organisation interne et déterminer les droits et obligations des membres de l'association ainsi que des organes chargés d'assurer l'administration et la gestion de l'association.

Article 2 de la loi 1901

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Une association ne jouit de la capacité juridique que si elle a été déclarée, c'est-à-dire que les formalités administratives ont été réalisées. La déclaration de l'association lui permet d'ouvrir un compte en banque, de recevoir des subventions, de posséder des biens, etc.

Article 2 bis de la loi 1901

Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.

Tout mineur âgé de moins de 16 ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.

Tout mineur âgé de 16 ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.

Un mineur peut parfaitement adhérer, voter et être élu dirigeant d'une association, même s'il faut théoriquement avoir 18 ans pour détenir la capacité d'accomplir les actes de la vie civile.

Article 3 de la loi 1901

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Même si la loi 1901 est assez souple, une association ne peut être constituée dans le but d'enfreindre la loi. La responsabilité des dirigeants pourrait être engagée et l'association dissoute.

Article 4 de la loi 1901

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Les membres d'une association sont libres de la quitter lorsqu'ils le souhaitent, sans avoir à respecter de procédure particulière, ni à dédommager l'association. En revanche, s'ils ont un mandat de dirigeant dans l'association, ils devront respecter la procédure de démission fixée par les statuts.

Article 5 de la loi 1901

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de 5 jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les 3 mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Cet article explique la procédure à suivre pour déclarer son association loi 1901 à la préfecture, seul moyen pour elle d'obtenir la capacité juridique. A cette occasion, elle devra communiquer à la préfecture un exemplaire de ses statuts et lui signaler dans les 3 mois tout changement survenu dans les statuts.

Article 6 de la loi 1901

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées depuis 3 ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Cet article de la loi 1901 vient présenter quelques-unes des ressources qu'une association peut percevoir : les dons, les subventions, les donations et les legs si elle est d'intérêt général et existe depuis au moins 3 ans...

Il vient également introduire une restriction quant aux immeubles qu'une association déclarée peut posséder, puisqu'ils doivent obligatoirement être nécessaires à l'accomplissement de l'objet statutaire ou avoir pour but de leur servir de siège social.

Il vient également apporter une exception à ce principe existe pour les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.

Article 7 de la loi 1901

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Cet article vient détailler les conséquences de la création d'une association ayant un objet illicite.

Les formalités de création d'une association sont exposées en détail dans le guide Réussir la création d'une association 2022-2023.

Article 8 de la loi 1901

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Cet article vient compléter les conséquences auxquelles doivent s'attendre les dirigeants d'une association ayant un but illicite. La sanction s'étend aux membres de l'association ayant mis un local à sa disposition.

Article 9 de la loi 1901

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Cet article vient régler le sort des biens d'une association 1901 en cours de dissolution. Si les statuts ne prévoient pas si les biens apportés à l'association peuvent ou non être récupérés, c'est l'assemblée générale de l'association qui devra se prononcer sur cette question.

Article 9 bis de la loi 1901

I. - La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

L'apport partiel d'actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux 3 premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux 3 premiers alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif.

Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant de la fusion ou de la scission.

Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.

Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
1° En cas de création d'une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d'entre elles ;
2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.

IV. - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation.

Le présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Cet article de la loi 1901 vient préciser les conditions et conséquences de la fusion de plusieurs associations, de la scission d'une association et des apports partiels d'actifs entre associations.

Article 10 de la loi 1901

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à 3 ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de 3 ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Cet article de la loi 1901 vient donner des précisions sur la procédure permettant à une association d'être reconnue d'utilité publique.

L'association reconnue d'utilité publique est une association déclarée qui, au terme d'une accréditation par les pouvoirs publics, peut obtenir un statut juridique particulier. Cela lui permet de bénéficier d'une capacité juridique élargie, de percevoir des donations et des legs.

La reconnaissance d'utilité publique est à dissocier de l'agrément.

Article 11 de la loi 1901

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance.

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil.

Cet article vient apporter quelques précisions quant aux biens qu'une association est autorisée à détenir : immeubles nécessaires à son activité ou destinés à servir de siège social, bois, forêts, terrains à boiser, valeurs mobilières...

Article 12 de la loi 1901

La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée.

Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Article 1 du décret d'application de la loi 1901

La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. Dans le délai de 1 mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

Cet article vient préciser la procédure à suivre pour déclarer son association loi 1901. Une fois la déclaration de constitution communiquée à la préfecture, celle-ci se charge de l'insertion d'une annonce au Journal officiel. L'association loi 1901 acquiert alors la personnalité juridique.

Article 2 du décret d'application de la loi 1901

Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Toute personne, membre ou non, a la possibilité de se voir communiquer par la préfecture les statuts de l'association ainsi que le détail des modifications statutaires et des changements de dirigeants qu'une association a déclaré à la préfecture.

Article 3 du décret d'application de la loi 1901

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Cet article répertorie tous les évènements devant donner lieu à déclaration à la préfecture : désignation de nouveaux dirigeants, transfert du siège social...

Article 4 du décret d'application de la loi 1901

Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Particularité pour les associations dont le siège se situe à Paris : la déclaration leur permettant d'obtenir la capacité juridique ne doit pas être adressée à la préfecture mais à la préfecture de police.

Article 5 du décret d'application de la loi 1901

Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.

1 à 2 semaines après le dépôt du dossier de déclaration, l'administration délivre un récépissé de déclaration constitutive mentionnant la date de dépôt du dossier et la liste des documents déposés en annexe à la déclaration de constitution. Il permet de donner une date certaine à la déclaration de constitution et indique implicitement que le dossier était complet.

Article 6 du décret d'application de la loi 1901 (abrogé)

L'article 6 du décret venait imposer aux associations la tenue d'un registre spécial reprenant les modifications et changements affectant l'association.

L'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et abrogeant l'article 6 a supprimé l'obligation de tenir à jour un registre spécial.

Article 7 du décret d'application de la loi 1901

Les unions d'associations ayant une administration centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les 3 mois les nouvelles associations adhérentes.

C'est le terme générique utilisé pour désigner un regroupement d'associations. L'union d'associations est une association, qui se déclare et fonctionne comme telle. Conformément au principe selon lequel l'acte d'adhésion ne se présume pas, les membres d'une union ne sont pas automatiquement membres des associations de base.

Article 8 du décret d'application de la loi 1901

Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Une association qui souhaite solliciter la reconnaissance d'utilité publique doit être déclarée.

Article 9 du décret d'application de la loi 1901

La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 désigne les personnes qui doivent signer la demande en reconnaissance d'utilité publique pour qu'elle soit soumise valablement.

Article 10 du décret d'application de la loi 1901

Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

Cet article vient préciser les pièces que l'association doit joindre dans sa demande de reconnaissance d'utilité publique.

Article 11 du décret d'application de la loi 1901

Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les 3 mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète.

Cet article vient préciser les mentions que doivent contenir les statuts d'une association sollicitant la reconnaissance d'utilité publique. Elles sont plus nombreuses que l'association simplement déclarée, pour qui la loi n'impose que la présence du titre de l'association, de son objet et de son siège social.

Article 12 du décret d'application de la loi 1901

La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande.

Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d'État.

Cet article vient décrire la procédure d'attribution de la reconnaissance d'utilité publique sollicitée par une association.

Article 13 du décret d'application de la loi 1901

Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet de département pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique

Cet article décrit la suite de la procédure de la reconnaissance d'utilité publique.

Article 13-1 du décret d'application de la loi 1901

Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

Une association reconnue d'utilité publique ne peut pas modifier ses statuts comme elle le souhaite. Les modifications n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil d'État ou par le ministre de l'intérieur.

Article 14 du décret d'application de la loi 1901

Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur.

Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

Cet article concerne la dissolution d'associations simplement déclarées et les associations reconnues d'utilité publique. Il vient préciser le sort des biens de l'association 1901, lorsque ni les statuts, ni l'assemblée générale de dissolution ne sont venus régler cette question.

Article 15 du décret d'application de la loi 1901

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

Cet article vise les associations simplement déclarées et les associations reconnues d'utilité publique. Il vient interdire aux membres d'une association en voie de dissolution de récupérer les biens qu'elle possédait, en dehors de leurs apports.

Article 15-1 du décret d'application de la loi 1901

Les opérations, mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations sont régies par les articles 15-2 à 15-7 ci-après.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 introduit la réglementation applicable à la fusion entre plusieurs associations, la scission d'une association, ou l'apport partiel d'actif entre associations.

Article 15-2 du décret d'application de la loi 1901

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération au moins 2 mois avant la date des délibérations prévues aux 3 premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901.

Il contient les éléments suivants :
1° Le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant ;
3° Les motifs, buts et conditions de l'opération ;
4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;
5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation dans les conditions mentionnées au IV de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 ;
6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.

Le projet de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées générales des associations participantes appelées à statuer sur l'opération prévues aux 3 premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article 15-4.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 énonce les mentions obligatoires que doit comporter un projet de fusion entre plusieurs associations, de scission d'une association, ou d'apport partiel d'actif entre associations.

Article 15-3 du décret d'application de la loi 1901

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes.

L'avis contient les indications suivantes :
1° Pour chaque association participante, le titre, l'objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l'avis, et, le cas échéant, l'identifiant au répertoire national des associations et l'identifiant au Système d'Identification du Répertoire des Entreprises (numéro Siren) ;
2° Le cas échéant, le titre, l'objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ;
3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l'opération ;
4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.

La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l'opération.

Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 présente les formalités à réaliser à la suite de la rédaction d'un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

Article 15-4 du décret d'application de la loi 1901

I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants :
1° Les documents mentionnés à l'article 15-2 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;
2° Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège ;
3° La liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante, à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile ;
4° Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l'administration de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;
5° Pour les 3 derniers exercices ou si l'association a moins de 3 ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;
6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet. Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des 2 exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;
7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail.

II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins 24 heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.

Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 énonce les documents qui doivent être mis à la disposition des membres avant de décider d'un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

Article 15-5 du décret d'application de la loi 1901

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 15-3. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal judiciaire.

Une personne ou une entreprise a qui l'association doit de l'argent peut s'opposer à une fusion entre plusieurs associations ou à la scission d'une association en transmettant sa demande au tribunal judiciaire.

Article 15-6 du décret d'application de la loi 1901

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.

Cet article du décret d'application de la loi 1901 présente les conditions de désignation des commissaires aux apports.

Le commissaire aux apports a pour fonction d'établir un rapport sur les méthodes d'évaluation et les valeurs d'actif et de passif transférées ainsi que sur les conditions financières de l'opération.