Qui dirige une association ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Les associations sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent. Mais la loi les oblige à mettre en place un organe de direction, nommé par l'assemblée générale.

Sommaire :

L'assemblée générale de l'association

L'assemblée générale est l'organe qui représente tous les membres de l'association et qui prend la majorité des décisions concernant l'association.

Pouvoirs de l'assemblée générale d'une association

En l'absence de précisions dans les statuts l'assemblée générale dispose d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association, telles que :

L'assemblée générale d'une association peut élire un conseil d'administration composé d'un nombre restreint de membres. Ce dernier va élire en son sein un bureau qui comprend au minimum un président, un trésorier et un secrétaire général. Ceux-ci pourront être secondés par des vice-présidents, des vices-trésoriers, des vice-secrétaires, etc.

Si l'association ne comporte pas de conseil d'administration et de bureau, c'est l'assemblée générale qui nommera le président, le trésorier et le secrétaire général.

Décisions devant être prises par l'assemblée générale d'une association

Certaines décisions sont obligatoirement de la compétence de l'assemblée générale de l'association.

C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de :

  • prendre la décision de demander la reconnaissance d'utilité publique ;
  • statuer sur le devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l'absence de disposition statutaire à ce sujet ;
  • approuver les comptes annuels dans les associations tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes ;
  • faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à ses membres
  • statuer sur le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte.

Par ailleurs, les associations réglementées (associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, fédérations sportives agréées...) et les associations dotées d'un agrément doivent satisfaire à une obligation de fonctionnement démocratique, ce qui implique la tenue d'assemblées générales régulières.

Le conseil d'administration de l'association

Le conseil d'administration est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et d'appliquer les décisions prises par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration d'une association, un organe facultatif

Les fondateurs peuvent décider librement de l'organisation de leur association, sauf s'ils souhaitent obtenir la reconnaissance d'utilité publique ou un agrément.

Dans ces cas, l'administration a mis en place des statuts types dont l'adoption est quasi-obligatoire pour obtenir et conserver la reconnaissance d'utilité publique ou l'agrément. Ils prévoient que l'association doit comporter, en plus de l'assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau.

Les autres associations ne sont pas tenues de suivre ce modèle. Elles peuvent alors opter pour la direction par une personne physique unique ou pour une direction collégiale.

Mais dans tous les cas, elles doivent respecter une règle obligatoire : donner à une personne physique le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'association, quelle que soit son appellation (président par exemple).

Pouvoirs du conseil d'administration d'une association

Lorsque les statuts de l'association ne déterminent pas les pouvoirs du conseil d'administration, les tribunaux considèrent qu'il est chargé :

  • de la gestion courante de l'association ;
  • de la vérification régulière des comptes.

C'est généralement lui qui est tenu d'élire le président, le secrétaire et le trésorier, regroupé ou non au sein du bureau.

Le bureau de l'association

Le bureau est l'instance dirigeante de l'association. Il se compose traditionnellement du président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et, éventuellement, de secrétaires et trésoriers adjoints.

Le bureau de l'association, un organe facultatif

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau, sauf si elle est soumise à des statuts types lui l'imposant (associations reconnues publiques ou souhaitant obtenir un agrément).

Même si les statuts ont prévu l'existence d'un président, un secrétaire et un trésorier, il n'est pas forcément conseillé de les réunir au sein d'un bureau doté de pouvoirs propres.

Si l'association dispose déjà d'un conseil d'administration à même de se réunir rapidement, il n'est pas nécessaire de mettre en place un bureau. Si, au contraire, la taille, la composition ou l'éloignement des membres du conseil d'administration en font un organe peu réactif, un bureau peut être utile.

Pouvoirs du bureau d'une association

Les statuts doivent impérativement doter le bureau de l'association de pouvoirs propres.

Un bureau d'association peut avoir l'une des 3 fonctions suivantes :

  • gérer au quotidien l'association, tandis que le conseil d'administration ou l'assemblée générale détermine les orientations de l'activité de l'association ;
  • préparer les résolutions qui vont être soumises au vote et exécuter les délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ;
  • administrer l'association, tandis que le conseil d'administration ou l'assemblée générale surveille sa gestion et dispose éventuellement de pouvoirs spécifiques (budget, orientation de l'activité, etc.).

La délégation de pouvoirs des dirigeants de l'association

Il peut arriver qu'un organe ou un dirigeant de l'association soit dans l'impossibilité d'assumer l'ensemble de ses missions : il peut alors temporairement déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués à un autre dirigeant ou organe.

Les conditions de validité d'une telle délégation de pouvoirs sont plus strictes que celle effectué à un salarié :

  • elle ne doit pas être interdite par les statuts ou par le règlement intérieur de l'association,
  • elle doit donner lieu à la rédaction d'un écrit,
  • elle doit mentionner de manière précise et exhaustive les pouvoirs délégués (le président peut déléguer l'ensemble de ses pouvoirs à condition que cette délégation soit temporaire),
  • elle doit être établie en 2 exemplaires : un pour le délégant et un pour le délégataire,
  • chaque exemplaire doit être signé par le délégant et le délégataire.

A défaut d'une délégation de pouvoirs respectant l'ensemble de ces conditions, l'acte effectué par une personne ne détenant pas le pouvoir de le faire peut être contesté. Par exemple, le licenciement prononcé par une personne ne détenant pas le pouvoir de licencier sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.