Un adhérent peut-il demander le remboursement de sa cotisation ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Une association peut être contrainte de cesser ses activités en raison d'une fermeture imposée par les pouvoirs publics. Pour autant, elle n'est pas tenue de rembourser la cotisation ou la licence fédérale.

Sommaire :

Remboursement des cotisations

Les statuts prévoient le remboursement des cotisations

Une association est régie par ses statuts et, le cas échéant, s'il existe, par un règlement intérieur. Ces derniers peuvent prévoir, pour certains motifs (déménagement, décès, perte de revenus, ...), un remboursement partiel ou total des cotisations avec la procédure qu'il convient de suivre.

L'association peut aussi décider unilatéralement d'accorder un remboursement de cotisations. Elle doit alors communiquer les modalités de remboursement de la cotisation de manière claire et précise à l'ensemble des adhérents afin de respecter le principe d'égalité.

L'association peut enfin décider d'accepter la demande de remboursement d'un adhérent alors que les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point. Dans ce cas, il conviendra de donner une réponse positive à l'ensemble des adhérents afin d'éviter toute discrimination.

Les statuts ne prévoient pas le remboursement des cotisations

Aucun texte juridique n'oblige les associations à rembourser tout ou partie de la cotisation à leurs adhérents qui n'ont pas pu bénéficier des activités proposées par l'association.

La cotisation représente la participation des adhérents au fonctionnement de l'association et non une « avance » sur des prestations déterminées qui seraient dues par l'association.

Par conséquent, un adhérent qui cotise à une association qui organise des activités artistiques ou sportives ne paie pas une prestation de services mais contribue à un projet associatif global, qui lui permet notamment de participer aux assemblées générales ou encore d'être électeur et éligible aux instances dirigeantes de l'association.

Un remboursement total ou partiel de cotisation n'est donc pas obligatoire s'il n'est pas inscrit dans les statuts ou le règlement intérieur de l'association.

A défaut de proposer le remboursement de la cotisation, l'association peut aussi décider de :

  • prolonger ses activités d'une durée équivalente à celle de la suppression des séances (par exemple pendant les vacances scolaires) ;
  • proposer à ses adhérents un avoir sur la cotisation de la saison prochaine ;
  • proposer à ses adhérents une réduction sur la cotisation de la saison prochaine.

Remboursement des prestations facturées en plus de la cotisation

Certaines associations proposent des services supplémentaires en sus de la cotisation annuelle (stages, entraînements supplémentaires, participations aux compétitions, voyage...).

A la différence de la cotisation, ces services supplémentaires sont considérés comme des prestations de services qui sont soumises au Code de la consommation. Or, en droit de la consommation, toute prestation payée et non exécutée ne peut donner lieu à un paiement, sauf si le contrat prévoit des modalités équitables préalablement connues de tous.

Cette disposition a un caractère d'ordre public, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être écartée par l'association. La suppression par l'association de tout droit au remboursement - insérée dans les statuts, sur les fiches d'inscription ou prise en assemblée générale -est nulle et ne produit donc aucun effet.

Les prestations de service facturées par l'association doivent donc être soit honorées, soit remboursées, sauf si les statuts prévoient d'autres règles équitables (report des prestations, par exemple). A défaut, l'association peut être condamnée par un juge à des dommages et intérêts pour non-respect de ses engagements.

Cependant, lorsque l'association n'est pas en mesure d'honorer ses engagements en raison d'une suspension de l'activité ou de fermeture imposée par les pouvoirs publics, elle n'est pas tenue de proposer l'activité. En effet, ce type d'évènement constitue un cas de force majeure.

L'association est alors censée :

  • soit adapter ses activités afin qu'elles respectent les règles imposées par les pouvoirs publics (réunions, ateliers, cours en visioconférence par exemple),
  • soit « rattraper » l'activité quand l'interdiction sera levée,
  • soit rembourser l'activité non effectuée si un rattrapage n'est pas possible.

Utilisation du terme " cotisation " pour masquer des prestations de service

Il arrive qu'une association inclue sous l’appellation « cotisation » non seulement le prix des cours mais aussi la cotisation à l’association et la licence fédérale, souvent sans détail sur ces 3 composantes.

Or, l’utilisation du terme « cotisation » pour masquer des prestations de service (exemple cours de danse) est sans effet sur leur qualification juridique.

Ces prestations restent malgré tout soumises au droit de la consommation. Conséquences : les statuts, les fiches d'inscriptions ou l'assemblée générale ne peuvent pas prévoir leur non-remboursement.

Remboursement des licences de fédérations sportives

Comme la cotisation, la licence n'est pas un abonnement mais une contribution qui permet de participer aux activités, aux compétitions sportives et à la vie associative de la fédération sportive.

L'association doit commencer par vérifier si la fédération a prévu le cas d'une annulation de licence. Lorsqu'un remboursement est prévu, c'est en général dans les jours qui suivent l'adhésion, en cas d'erreur de saisie ou autre motif.

A défaut, les licences sont payées à la fédération pour la saison sportive complète, et ne sont jamais remboursables.