Pendant les 45 premiers jours de formation, consécutifs ou non, l'employeur comme l'apprenti peuvent rompre librement le contrat sans préavis et sans avoir à justifier d'un motif. L'apprenti n'a droit à aucune indemnité sauf stipulation contraire.
Pour mettre fin au contrat d'apprentissage, il faut tout d'abord prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La rupture doit ensuite être notifiée par écrit au directeur du Centre de Formation des Apprentis ou au responsable d'établissement dans le cas d'une Section d'Apprentissage (article R6222-21 du code du travail).
La notification de la rupture sera transmise à l'opérateur de compétences qui informera les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pour apprécier si la rupture a bien eu lieu dans le délai de 45 jours, c'est la date d'envoi de la lettre notifiant la rupture qui entre en compte. Attention, lorsque l'apprenti est absent pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, le délai est suspendu.
Contrats conclus avant le 19 août 2015
Le contrat d'apprentissage conclu avant le 19 août 2015 peut être rompu par l'employeur ou l'apprenti durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Si le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'un cas de force majeure.
Exemples de fautes graves de l'employeur :
Exemples de fautes graves de l'apprenti :
Passé 45 jours, le contrat ne peut être rompu que dans les deux hypothèses suivantes :
L'apprenti peut être licencié pour faute grave mais il faut savoir que la faute ne s'apprécie pas de la même manière qu'un apprenti, qui par définition est inexpérimenté. Aussi, ne constitue pas une faute grave le fait de mal appliquer des consignes ou d'être peu dynamique.
La faute grave a pu être retenue dans le cas d'un apprenti ayant refusé d'exécuter des consignes ou s'étant fait embaucher par un autre employeur à l'issue d'un arrêt maladie.
Passé le délai de 45 jours, l'employeur a l'obligation de saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat.
En attendant, l'employeur peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'apprenti. Si, en définitive, la résiliation n'est pas prononcée à ses torts, l'apprenti aura droit au paiement de son salaire durant cette période.
Si l'employeur rompt le contrat sans passer par le Conseil de Prud'hommes, il s'expose aux sanctions suivantes :
Le licenciement pour inaptitude (professionnelle ou médicale) peut se faire à la suite d'un examen par un centre d'information et d'orientation ou par un médecin.
L'inaptitude professionnelle a été admise dans le cas d'un apprenti se trouvant dans l'impossibilité de continuer la formation théorique suite à son échec à l'examen de première année et sa non-admission à redoubler.
L'examen peut être demandé par l'employeur, l'apprenti (ou son représentant légal), ou le directeur du CFA. Il peut aussi être ordonné par le juge.
La conclusion de cet examen est ensuite transmise à l'employeur et à l'apprenti, au directeur du CFA, à l'opérateur de compétences, et au juge lorsque la vérification a été ordonnée par lui.
Durant les 45 premiers jours de formation au sein de l'entreprise, consécutifs ou non, l'apprenti peut valablement démissionner, sans préavis et sans se justifier.
Passé cette durée, le contrat ne peut être rompu que dans les cas suivants :
Hormis ces cas, la démission ne produit aucun effet et si elle venait à être prise en compte par l'employeur, l'apprenti aurait droit à une indemnité pour rupture aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant pas valablement rompu le contrat.
L'apprenti peut demander la résiliation du contrat auprès du Conseil de Prud'hommes lorsque l'employeur a commis une faute grave ou, de façon répétée, manque à ses obligations.
Elle a pu être admise dans de nombreuses hypothèses :
La rupture produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'administration peut décider de la rupture du contrat d'apprentissage lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations ou qu'il y a mise en danger de l'apprenti.
Lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations (violation de son obligation de formation, dépassement des horaires...) sans toutefois que cela mette en danger l'apprenti, le préfet peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par l'entreprise et décider que les contrats en cours seront rompus. Cette décision entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
En cas de changement d'employeur, le contrat de l'apprenti est automatiquement transmis au nouvel employeur. Ce dernier devra effectuer une déclaration en vue de la formation d'apprentis.
En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, une procédure d'urgence permet de suspendre le contrat puis éventuellement de le rompre. Les situations visées sont les suivantes, quel que soit leur auteur (employeur, maître d'apprentissage, autres salariés...) :
La procédure se déroule de la façon suivante :
Si la direction départementale du travail refuse d'autoriser la reprise du contrat :
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ajouté aux causes de rupture du contrat d'apprentissage le cas du décès de l'employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Dans les autres entreprises, le contrat d'apprentissage n'est pas rompu en cas de décès du maître d'apprentissage. Il doit être repris par le nouvel exploitant du fonds de commerce (Cass. soc. 14-11-2018).
Mais en raison du fort intuitu personae existant entre un apprenti et son maître d'apprentissage, les tribunaux font preuve d'une certaine souplesse. Ainsi la Cour de cassation a admis la résolution du contrat d'apprentissage en raison de la maladie de durée indéterminée du gérant qui, dans la société, était la seule personne capable d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti (Cass. soc. 6-3-1985). Elle a également validé la rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage en raison de l'inaptitude du maître d'apprentissage causée par un accident du travail (Cass. soc 16-7-1987).
Pendant les 45 premiers jours de formation, consécutifs ou non (peu importe que le contrat ait été ou non transmis à l'opérateur de compétences pendant cette période), le contrat peut être résilié par l'employeur ou l'apprenti sans motif particulier.
Contrats conclus avant le 19 août 2015
Le contrat d'apprentissage conclu avant le 19 août 2015 peut être rompu par l'employeur ou l'apprenti durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Aucun délai de préavis n'est à respecter. La rupture ne donne lieu à aucune indemnité, sauf clause contraire du contrat (C. trav., art. L. 6222-21).
Le contrat d'apprentissage peut-être rompu d'un commun accord, sans préavis, si les deux parties (apprenti et employeur) y consentent. Cet acte suffit à caractériser la rupture. Le conseil de prud'hommes n'a pas à intervenir pour la prononcer.
Si l'apprenti obtient son diplôme ou un titre professionnel équivalent, il est alors en droit de mettre fin à son contrat avant le terme prévu. L'apprenti doit alors respecter un délai de préavis de deux mois.