La journée de solidarité ne correspond pas forcément au lundi de Pentecôte. C'est l'accord collectif qui détermine quel jour de l'année se tiendra la journée de solidarité. A défaut d'accord, la décision revient à l'employeur, après consultation du comité social et économique.
Trois modalités sont possibles :
En outre, il est possible de fixer une date différente pour certains salariés lorsque la journée retenue ne correspond pas à un jour de travail pour ces salariés : salariés à temps partiel, salariés dont c'est le jour de repos hebdomadaire, travail en continu ou ouverture de l'entreprise tous les jours de l'année.
Le salarié ne peut pas refuser de venir travailler la journée de solidarité. En cas de refus, l'employeur pourra :
A condition d'avoir obtenu l'accord de l'employeur, un salarié peut poser un jour de congé (congé payé légal, congé conventionnel, d'ancienneté ou de RTT) pour le jour fixé pour la journée de solidarité.
Tous les salariés sont concernés par la journée de solidarité : salariés à temps plein ou à temps partiel y compris s'ils appartiennent à des catégories particulières tels les journalistes, les VRP, les assistantes maternelles, les travailleurs à domicile, etc. (Circ. DRT, 16 déc. 2004).
Les jeunes de moins de 18 ans y échappent si elle correspond au travail d'un jour férié.
La journée de solidarité est simplement un jour de repos en moins. Elle n'a donc pas d'incidence sur la rémunération. Elle ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire, du moment qu'elle se limite à 7 heures, et ne s'impute pas non plus sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les salariés temporaires, intermittents, saisonniers, et travailleurs à domicile devront être payés normalement pour les heures effectuées ce jour-là.
La journée de solidarité est égale à 7 heures de travail. Elle ne peut avoir pour conséquence de dépasser les durées de travail maximales prévues.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à leur durée de travail. Ainsi, un salarié travaillant 20h par semaine fera seulement 7 x 20/35 = 4 heures. Si le salarié effectue deux temps partiel et que ceux-ci excèdent 35h, les 7 h sont dues en totalité et réparties entre les employeurs au prorata des durées respectives de travail prévues au contrat.