Quand une association a-t-elle une gestion désintéressée ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Une association dont la gestion est désintéressée est une association dont les membres et les dirigeants agissent sans s'approprier une part quelconque du bénéfice ou des actifs de l'association.

Sommaire :

Quelles conditions une association doit-elle respecter pour avoir une gestion désintéressée ?

La notion de gestion désintéressée est utilisée pour déterminer le régime fiscal d'une association qui exerce des activités lucratives.

Une association a une gestion désintéressée lorsqu'elle remplit les 3 conditions suivantes :

  • l'association est gérée ou administrée à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation,
  • l'association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices,
  • les membres de l'association et leurs héritiers ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Une association ayant une gestion intéressée est soumise aux impôts commerciaux. Cependant, même si sa gestion est désintéressée, une association peut être soumise aux impôts commerciaux lorsqu'elle fait concurrence à d'autres structures assujetties aux impôts commerciaux (entreprises, associations ou organismes de droit public).

But non lucratif et gestion désintéressée

Le but non lucratif d’une association est nécessaire pour prouver que sa gestion est désintéressée, mais il ne suffit pas.

Il signifie seulement que les bénéfices éventuels réalisés par l’association ne sont pas partagés entre ses membres, mais sont réinvestis (ou versés à un autre organisme sans but lucratif).

1ère condition : l'association est gérée ou administrée à titre bénévole

Pour qu'une association soit considérée comme ayant une gestion désintéressée, ses dirigeants doivent exercer leurs activités bénévolement ou être rémunérés dans les limites prévues par la loi.

La gratuité de la gestion implique en principe que les dirigeants de l'association renoncent à toute forme de rémunération même s'ils consacrent une part importante de leur temps à l'association.

Cependant, le caractère désintéressé de la gestion n'exclue pas une rémunération des dirigeants, du moment que celle-ci soit proportionnée aux ressources de l'association et constitue la contrepartie des sujétions effectivement imposées aux dirigeants dans l'exercice de leur mandat.

2 modes de rémunération sont admis :

  • le régime de la tolérance administrative des 3/4 du Smic,
  • le régime légal si la moyenne des ressources annuelles des 3 derniers exercices de l'association dépasse 200 000 €.

Le dépassement des plafonds de l'un de ces 2 régimes a pour effet de remettre en cause la gestion désintéressée de l'association et de l'assujettir aux impôts commerciaux.

Le remboursement des frais engagés par les dirigeants pour le compte de l'association ne remet pas en cause la gestion désintéressée de l'association.

2ème condition : l'association ne distribue pas ses bénéfices

Pour qu'une association soit considérée comme ayant une gestion désintéressée, elle ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit.

Une association peut réaliser des excédents sans que cela ne remette forcément en cause son caractère non lucratif.

Mais, pour que l'association conserve une gestion désintéressée, tous les bénéfices doivent être affectés à l'exécution de ses activités. Si les bénéfices sont distribués aux dirigeants, aux adhérents ou à des tiers, l'association est considérée comme recherchant à effectuer des profits et perd donc son caractère non lucratif.

La notion de distribution de bénéfices est très large puisqu'elle englobe les rémunérations exagérées, la prise en charge de dépenses personnelles, l'encaissement des recettes de l'association sur un compte bancaire personnel...

Liens privilégiés avec une entreprise

Il existe des configurations dans lesquelles l'appréciation du caractère intéressé de la gestion d'une association, par la réalisation et la distribution indirecte de profits, se révèle plus délicate. C'est le cas lorsque l'association entretient des liens privilégiés avec une entreprise.

Même si elle remplit l'ensemble des critères de non-lucrativité, une association peut malgré tout présenter un caractère lucratif si elle entretient des relations de partenariat avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.

Pour l'administration, il existe des relations privilégiées entre une association et une entreprise lorsque l'association permet, de façon directe ou indirecte, de diminuer les charges ou d'accroître le bénéfice des entreprises concernées.

C'est par exemple le cas d'une association :

  • dont l'objet social est de favoriser les échanges de prestations rémunérées entre agriculteurs et ainsi de rentabiliser leurs moyens d'exploitation,
  • qui organise chaque année un salon des antiquaires et dont l'activité vise à servir directement les intérêts des commerçants qui en sont membres,
  • dont l'activité consiste à valoriser commercialement les travaux de recherche des porteurs de projet et des entreprises qui en sont membres.

Cependant, cette limitation ne concerne pas :

  • les activités relevant d'un rôle fédératif (services rendus par les unions et fédérations de membres),
  • les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative,
  • les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres.

Par ailleurs, la circonstance qu'une association perçoive des dons d'entreprise et associe le nom de ces entreprises aux différentes opérations qu'elle réalise n'a pas pour effet de l'assujettir aux impôts commerciaux, sauf si elle ne procure pas de véritable prestations publicitaires aux entreprises donatrices (parrainage).

3ème condition : les membres de l'association ne peut pas se voir attribuer l'un de ses actifs

Pour qu'une association soit considérée comme ayant une gestion désintéressée, ses membres et leurs héritiers ne doivent pas avoir la possibilité d'être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

En pratique, cette question pose rarement difficulté car la loi 1901 interdit aux associations d'attribuer à leurs membres le boni de liquidation. En réalité, ce sont surtout les associations loi 1908 qui sont concernées par cette interdiction.

Compte tenu de leur régime dérogatoire, les associations d'Alsace-Moselle ont la possibilité de distribuer leurs bénéfices à leurs membres.

Si elles ne veulent pas être fiscalisées, elles doivent éviter de prévoir dans leurs statuts que leur patrimoine sera dévolu à leurs membres en cas de dissolution ou de retrait de leur capacité juridique.