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Reprendre le concept commercial d'un concurrent n'est pas automatiquement du parasitisme

Roxane Hidoux |
21 octobre 2026

Une entreprise qui poursuit un concurrent pour parasitisme doit établir que le concept repris constitue une valeur économique identifiée et individualisée. Cette exigence ne peut pas être satisfaite par la seule constatation que le concept a été commercialisé avant celui du concurrent. Dans un arrêt du 23 septembre 2026 (n° 25-14331), la chambre commerciale de la Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait déduit la valeur économique du concept de son caractère singulier et de son antériorité.

Qu'est-ce que le parasitisme économique ?

Le parasitisme économique constitue une forme de concurrence déloyale. Il caractérise le comportement d'une entreprise qui se place dans le sillage d'une autre pour profiter, sans contrepartie, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou des investissements qu'elle a consentis (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, n° 22-17.647 et n° 22-17.497).

La société qui s'estime victime peut solliciter en justice la condamnation du concurrent à lui verser des dommages et intérêts. Elle doit toutefois rapporter la preuve de deux éléments distincts.

Les deux conditions à réunir

Le demandeur doit d'abord démontrer que le concurrent a eu la volonté de s'inscrire dans son sillage. Il doit ensuite établir l'existence d'une valeur économique individualisée, à laquelle l'attitude du concurrent porte atteinte.

Ces deux conditions sont cumulatives. L'absence de l'une suffit à faire échouer l'action, quand bien même la ressemblance entre les offres serait établie.

Que reprochait la société créatrice à ses concurrents ?

Une société avait imaginé puis commercialisé un concept reposant sur des animations commerciales proposées aux boulangeries à l'occasion de la fête de l'Épiphanie.

Constatant que des entreprises concurrentes avaient mis sur le marché des produits reprenant ce concept, la société créatrice a engagé une action en concurrence déloyale. Elle leur reprochait des actes de parasitisme et réclamait réparation du préjudice subi.

Pourquoi la cour d'appel avait-elle condamné les concurrents ?

Les juges du fond ont accueilli la demande. Ils ont relevé que le concept utilisé par la société créatrice depuis 2016 ne reprenait pas une opération commerciale usuelle et devait, à ce titre, être regardé comme singulier.

De cette singularité, la cour d'appel a déduit que le concept présentait une valeur économique susceptible d'être appropriée de manière frauduleuse. Les entreprises concurrentes ont donc été condamnées pour parasitisme économique.

Ces dernières ont formé un pourvoi en cassation.

Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle cette décision ?

La nécessité d'une valeur économique identifiée et individualisée

La Cour de cassation rappelle que le parasitisme suppose la démonstration d'une valeur économique identifiée et individualisée. Cette valeur doit résulter de la notoriété acquise, du savoir-faire développé ou des efforts humains et financiers engagés par l'entreprise qui s'en prétend victime.

La valeur économique invoquée doit donc être caractérisée de manière concrète, et non pas seulement déduite de l'existence d'un concept original.

L'antériorité ne prouve pas la valeur économique

La Haute juridiction précise que cette preuve n'est rapportée ni par la seule reprise d'un concept, ni par le simple constat que celui-ci a été commercialisé antérieurement.

Autrement dit, le fait qu'une entreprise ait exploité un concept avant ses concurrents ne suffit pas à démontrer que ce concept possède une valeur économique protégeable. Il en va de même de sa singularité, dès lors que celle-ci n'est pas accompagnée d'éléments établissant la notoriété, le savoir-faire ou les investissements qui lui donnent sa valeur.

La cour d'appel ayant condamné les concurrents sans établir cette valeur, la Cour de cassation casse sa décision et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

Pour l'entreprise qui se prétend victime

L'action en parasitisme ne peut pas reposer sur la seule comparaison des offres commerciales. Le demandeur doit documenter la valeur économique de son concept : investissements réalisés, notoriété acquise, savoir-faire spécifique, résultats obtenus, reconnaissance par la clientèle.

Il doit également établir l'intention du concurrent de profiter de ses efforts. Un concept original, même exploité depuis plusieurs années, ne suffit pas à lui seul à caractériser le parasitisme.

Pour l'entreprise qui reprend un concept

La décision rappelle que la reprise d'un concept commercial n'est pas interdite en soi. Le concurrent peut s'inspirer d'une idée ou d'un mode d'animation, dès lors qu'il ne se place pas dans le sillage d'une autre entreprise en profitant indûment de ses efforts.

Le risque de condamnation dépend moins de la ressemblance des offres que de la démonstration d'une valeur économique individualisée et de l'intention de la reprendre. Les entreprises qui développent leur propre concept, avec leurs propres investissements et leur propre clientèle, se trouvent ainsi dans une position plus sûre.

Pour les conseils et les dirigeants

La prudence impose de documenter les créations commerciales dès leur conception : supports de présentation, notes d'analyse, contrats avec les partenaires, données de vente, dépenses engagées.

En cas de contentieux, ces éléments permettront d'établir, le cas échéant, la valeur économique du concept. À l'inverse, l'absence de documentation fragilise considérablement une action en parasitisme, même lorsque la reprise par un concurrent paraît évidente.

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