Si les époux n'ont pas choisi de contrat de mariage, ils bénéficient du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Si les titres ont été acquis durant le mariage grâce aux fonds propres d'un des époux, ils constituent des biens communs sauf si l'entrepreneur fait une déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte d'achat : les titres deviennent alors des biens propres. Cela n'est possible que si le financement par ses fonds propres excède celui par fonds communs. En cas de divorce, les titres restent ses biens propres.
Si les titres ont été financés grâce au fonds commun, ils deviennent des biens communs
Si les époux ont opté pour un régime communautaire (la communauté universelle et la communauté de meubles et acquêts), les titres constituent toujours des biens communs.
Si les époux ont opté pour un régime séparatiste (séparation de biens ou participation réduite aux acquêts), les titres demeurent les biens propres de l'époux qui les a acquis. Il peut donc en disposer comme il le souhaite. Toutefois en cas de divorce, dans le cadre du régime de la participation réduite aux acquêts, les titres deviennent des biens communs.
La qualité d'associé doit être distinguée de la propriété des parts.
S'il ne s'agit pas d'une société par actions (SARL, SNC...), la qualité d'associé appartient à l'époux ayant effectué l'apport ou l'acquisition. Le conjoint conserve la possibilité de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts financées par la communauté, sauf s'il y a renoncé lors de l'apport ou de l'acquisition. Si seuls des fonds propres ont été utilisés par l'époux, lui seul a la qualité d'associé.
S'il s'agit d'une société par actions (SA, SAS...), les époux ont tous les deux la qualité d'associé si l'apport ou l'achat a été effectué à l'aide de biens communs. Si l'apport ou l'achat a été réalisé par un seul des époux, lui seul a la qualité d'associé.
Des particularités s'observent lorsque les titres sociaux ne sont pas négociables (SNC, SARL...). Si l'entrepreneur est marié sous le régime de la communauté et qu'il apporte des biens communs à son entreprise (des sommes d'argent, un immeuble), il doit en informer son conjoint et en faire mention dans l'acte d'apport, sous peine de nullité.
Pour cela, il doit prévenir son conjoint par lettre recommandée avec accusé de réception, par signification d'huissier ou par le moyen d'une mention signée par le conjoint et annexée à l'acte d'apport.
S'il s'agit de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté, l'accord des deux époux est indispensable.
La société et ses associés/actionnaires sont des personnes distinctes. En cas de pertes, le patrimoine engagé par chaque associé est limité au montant de ses apports.