La loi n'impose aucune durée minimum aux contrats de franchise. En pratique néanmoins, il est fréquent que le franchisé finance le démarrage de son activité avec un crédit. Il est alors d'usage dans ce cas de prévoir une durée du contrat correspondant à la durée nécessaire au franchisé afin de rembourser le crédit.
La majorité des contrats de franchise comportent une clause d'exclusivité dont la durée est limitée à 10 ans par le Code de commerce. Dans ce cas de figure, le contrat de franchise ne peut prévoir une durée excédant 10 années.
Le contrat de franchise conclu pour une durée déterminée s'éteint à son terme. Le franchisé ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement quelle que soit l'ancienneté de ses relations avec le franchiseur ou l'importance des investissements qu'il a consentis.
Bien que cela soit rare en pratique, le contrat de franchise peut être conclu pour une durée indéterminée.
Si le contrat de franchise ne contient pas de durée, il s'agit automatiquement d'un contrat à durée indéterminée (Cass.Civ.1 ère, 15 nov. 2005, n°02-21366).
Chacune des parties peut alors mettre fin au contrat quand elle le souhaite, à condition de respecter le délai de préavis mentionné au contrat ou, en l'absence de précision, un délai raisonnable.
Si le contrat contient une clause résolutoire, l'une des parties pourra mettre fin au contrat de franchise en cas d'inexécution de ses obligations par l'autre, sans avoir à saisir les tribunaux.
La clause de résiliation vise généralement les obligations qui pèsent sur le franchisé : obligation de paiement des redevances ou des marchandises, utilisation de l'enseigne, commencement d'exploitation dans un délai déterminé...
Elle autorise le franchiseur à résilier le contrat sans que le juge ne puisse vérifier la gravité de la faute commise. Si la faute existe bel et bien, le franchisé ne dispose donc d'aucun recours judiciaire. Il en va différemment si la faute n'existe pas.
Le plus souvent, la clause impose de respecter certaines conditions de forme, en particulier l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Association de défense des franchisés
Le contrat de franchise ne peut pas interdire au franchisé de constituer une association de défense des franchisés du réseau ni d'y participer (Cass. com. 28-11-2018 n° 17-18.619 F-D).
Mais le franchiseur peut mettre en cause la responsabilité de cette association si son comportement est fautif, par exemple en cas de dénigrement ou de désorganisation du réseau.
Le franchiseur peut aussi agir contre les franchisés qui participent à l'association pour les mêmes raisons ; il peut aussi invoquer les cas de résiliation anticipée prévus au contrat mais encore faut-il que leurs conditions de mise en œuvre soient réunies.
Le contrat de franchise peut également prévoir une faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute faute. Certains contrats prévoient que la clause ne pourra être invoquée que lorsque le contrat aura été exécuté pendant un certain temps.
Cette clause est licite et peut même prévoir le versement d'une indemnité, souvent réservé au seul bénéfice du franchiseur et suivant des modalités pouvant elles-mêmes varier selon le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé, la durée de contrat restant à courir, etc.
En l'absence de clause de résiliation, la rupture anticipée du contrat de franchise ne peut être obtenue qu'au terme d'une procédure judiciaire.
La rupture du contrat avant son terme constitue une faute ouvrant droit à dédommagement, sauf si la rupture est justifiée par l'inexécution ou les manquements du cocontractant.
Dans le cas du franchisé, il s'agit le plus souvent du non-paiement des redevances ou des marchandises, du non-respect des conditions d'exploitation, du référencement d'articles non autorisés... Dans le cas du franchiseur, il peut s'agir de défaillances en matière de formation, de communication...
Le juge examinera alors si la gravité de la faute commise justifie la résiliation du contrat de franchise. Si c'est le cas, elle ouvrira droit à des dommages et intérêts au profit de la partie lésée.
En l'absence de faute commise par l'une des parties, la résiliation unilatérale du contrat constitue une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de l'autre partie.
Clause prévoyant la résiliation automatique en cas de faillite du franchiseur
Il arrive que les contrats de franchise prévoient la résiliation automatique du contrat en cas de liquidation judiciaire du franchiseur.
Cette clause est illicite, le Code de commerce imposant au franchisé d'adresser un courrier recommandé au mandataire désigné par le Tribunal le mettant en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de franchise.
Le mandataire dispose alors d'un mois pour donner sa réponse :
Un contrat de franchise est généralement conclu pour une durée déterminée. A son terme, franchiseur et franchisé ont toute liberté de le renouveler ou non.
Le franchiseur n'a ni à justifier son refus de renouveler le contrat ni à dédommager le franchisé, sauf s'il a commis un abus de droit, par exemple :
C'est toujours au franchisé d'apporter la preuve de l'abus de droit.
Lorsque le contrat de franchise prend fin, le franchisé restitue les matériels prêtés ou déposés, principalement l'enseigne. Il doit supprimer toute référence à la marque du franchiseur.
En ce qui concerne le stock, la situation est variable :
La fin du contrat ne signifie pas que plus aucune obligation ne s'impose à l'ancien franchisé. En effet, celui-ci reste tenu :
Si le franchiseur et le franchisé souhaitent poursuivre une relation contractuelle après échéance du contrat de franchise initial, un nouveau contrat doit être signé. Le franchiseur doit présenter un nouveau DIP et un nouveau contrat, dont le contenu pourra être totalement différent du précédent, devra être signé.
Le plus souvent, la clause de non-affiliation interdit pendant une année après la fin du contrat au franchisé d'adhérer à un réseau concurrent. Elle peut également prévoir que l'ancien franchisé n'a pas le droit, non plus, de créer un réseau ou, dans le cas où il aurait plusieurs établissements, d'exploiter ces établissements sous une enseigne commune.
La clause de non-affiliation n'empêche pas le franchisé de continuer son activité au sein de son entreprise. Simplement, elle lui interdit d'aller rallier une enseigne concurrente et d'apporter dans cette enseigne les méthodes qu'il a apprises dans le réseau de franchise qu'il a quitté.
En revanche, elle ne lui ouvre pas droit à indemnisation.
Pour être efficace et acceptée par le juge, la clause de non affiliation doit respecter les règles suivantes :
Dans le secteur de la grande distribution alimentaire, la Cour de cassation, le 23 septembre 2009, a estimé qu'une clause de non-affiliation n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire protégé.
En effet, la concentration des distributeurs et l'impossibilité pour un commerçant indépendant d'être concurrentiel s'il ne s'approvisionne pas auprès d'une centrale d'achats rendent l'affiliation à un réseau indispensable à l'exploitation de ce type de fonds de commerce. Ce type de clause est donc illicite.
Par la clause de non-concurrence, le franchisé s'interdit d'exercer pendant une durée et sur une zone limitée une activité similaire à celle du réseau qu'il quitte.
Elle interdit donc l'exploitation à titre individuel de l'activité mais aussi au sein d'un réseau concurrent, existant ou en création.
Les conditions de validité sont identiques aux clauses de non-affiliation. Mais pour être valable, elle ne doit, en général, pas durer plus d'un an, ni dépasser les limites géographiques de l'exclusivité territoriale consentie au franchisé.
Contrairement à ce qui a lieu en matière de droit du travail, le franchisé n'a pas droit à une indemnité de non-concurrence.
A la différence du renouvellement, la prorogation ou substitution de terme, ne fait pas naître un nouveau contrat, mais permet simplement de différer le terme du contrat initial.
Sa durée d'exécution est donc simplement allongée, sans que la remise d'un nouveau DIP soit nécessaire. Les contrats de cautionnement restent donc valables.
La prorogation du contrat de franchise peut intervenir dans deux hypothèses :
En l'absence de clause de tacite reconduction, le contrat prend fin automatique une fois son terme atteint. Il en va autrement si les parties manifestent leur volonté de renouveler le contrat de franchise.
Un nouveau contrat de franchise doit alors être signé et si une caution avait été souscrite dans le cadre du contrat initial, celle-ci n'est plus valable.
Le franchiseur doit présenter un nouveau DIP au franchisé au moins 20 jours avant le renouvellement du contrat. Celui-ci est soumis à la loi applicable au jour du renouvellement et non à celle en vigueur à la conclusion du contrat initial.
Le contenu du contrat de renouvellement peut différer de celui du contrat de franchise initial et le franchiseur peut demander le versement d'un droit de maintien ou de renouvellement.
Le franchisé doit notamment veiller à ce que la durée du contrat de renouvellement coïncide avec la date d'expiration de son bail commercial, pour lui éviter de mauvaises surprises au renouvellement de bail.
La clause de tacite reconduction n'oblige pas le franchiseur et le franchisé à renouveler le contrat. Ce n'est que si ni le franchiseur, ni le franchisé, n'exprime une volonté contraire que le contrat se poursuit dans des conditions identiques : même durée, mêmes obligations réciproques, mêmes conditions de renouvellement ou de rupture...
Il faut prendre soin à bien rédiger la clause de tacite reconduction et notamment préciser les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre partie peut sortir du contrat : durée du préavis, délais et conditions dans lesquelles l'autre partie doit être prévenue, etc. Sinon le contrat de franchise se poursuivra automatiquement, sans que les parties ne puissent s'y opposer.
Le renouvellement doit s'effectuer selon les formes prévues au contrat. La remise d'un nouveau DIP n'est pas nécessaire.
Toutefois, même en l'absence d'une telle clause, la tacite reconduction peut avoir lieu si le franchiseur et le franchisé ont continué d'exécuter le contrat après l'arrivée du terme d'extinction. Mais n'importe laquelle des parties pourra mettre fin à tout moment au contrat de franchise, sous réserve de respecter le délai de préavis.
La rupture brutale de la relation après avoir fait espérer au franchisé une poursuite des relations aux termes d'échanges avancés et de pourparlers constitue un abus de droit qui ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du franchisé.
La nullité d'un contrat de franchise est encourue lorsque le franchisé peut apporter la preuve qu'il a été victime d'un vice du consentement ou que les obligations prescrites par la loi Doubin n'ont pas été respectées.
En cas d'annulation (ou résolution), les conséquences sont les suivantes :
Lorsque l'annulation ou la résolution est prononcée aux torts du franchisé, celui-ci est tenu de rendre les divers éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur (enseigne, matériel publicitaire).
La résiliation du contrat marque seulement la fin de la collaboration, les deux parties ne sont pas obligées d'effectuer un remboursement. Dans certains cas, le fautif encourt également le paiement de dommages et intérêts.
Pour obtenir l'annulation du contrat de franchise, le franchiseur et le franchisé peuvent recourir à la médiation, à l'arbitrage ou au juge.
La remise d'un DIP au franchisé est obligatoire. Celui-ci ne peut pas s'engager ou effectuer un quelconque versement avant l'expiration d'un délai de réflexion de 20 jours.
A défaut, le franchisé pourra demander l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée (parfois des frais d'aménagement du magasin et des royalties) ainsi que des dommages et intérêts.
Mais il devra apporter la preuve que son consentement a été vicié.
Pour obtenir l'annulation, le franchisé devra prouver avoir subi un vice de consentement, c'est-à-dire :
Les tribunaux ont jugé qu'il n'y avait pas vice de consentement dans les cas suivants :
Malgré la signature d'un contrat de franchise, la relation avec un franchiseur peut être requalifiée en contrat de travail, ce qui emporte diverses conséquences.
A défaut de laisser une certaine marge de manoeuvre à son franchisé, le franchiseur court le risque de voir le contrat requalifié en contrat de travail.
Les décisions des tribunaux montrent que la situation est à risque lorsque les quatre caractéristiques suivantes sont réunies :
Ces décisions s'appuient sur l'article L.781.1 du Code du travail. Celui-ci précise que toute personne dont la profession habituelle est de vendre des marchandises en exclusivité ou quasi-exclusivité, dans un local imposé ou agréé, avec des conditions commerciales et une politique de prix imposées, doit être couverte par le Code du travail.
Des gérants de station-service ont ainsi été requalifiés en salariés du fait de leur dépendance vis-à-vis des compagnies pétrolières. Puisque ces gérants n'avaient aucune latitude dans le choix de leur approvisionnement, leur local, leur politique commerciale (prix de vente) et leurs conditions de travail (horaires d'ouverture), ils devaient être protégés par les dispositions du Code du travail.
C'est le cas d'Yves Rocher qui retient le plus l'attention. L'entreprise a ainsi vu 17 de ses franchisés obtenir la requalification de leur contrat.
La requalification de leur contrat permet aux franchisés d'obtenir :
La requalification emporte aussi quelques conséquences négatives pour le franchisé :