Depuis la décision 21 septembre 2017, la Cour de cassation n'utilise plus le terme « promesse d'embauche » mais distingue offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail.
Une offre de contrat de travail se transforme en promesse unilatérale de contrat de travail :
A la différence de l'offre de contrat de travail, elle engage l'employeur et ceci, même si le candidat à l'embauche n'a pas encore manifesté son accord. Il importe donc peu que l'employeur renonce finalement à engager le candidat à l'embauche, même antérieurement à la signature du contrat par ce dernier, car le contrat de travail est déjà formé.
S'il tient malgré tout à se désister, l'employeur sera condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis, dommages et intérêts si le contrat promis est un CDI ou paiement des salaires jusqu'au terme du contrat en cas de CDD).
Une offre qui précise que l'employeur ne souhaite être lié au candidat que si ce dernier accepte sa proposition ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail.
Elle doit indiquer le délai de réflexion offert au candidat.
La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail
Toutefois, si le candidat démontre le préjudice qu'il subit suite au désistement, l'employeur pourra être condamné au paiement de dommages et intérêts.