L'administrateur judiciaire doit, au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde, et avec le concours de l'entreprise endettée et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, dresser dans un rapport le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise.
Si l'administrateur judiciaire estime, en effet, au vu du bilan économique, social et environnemental, que l'entreprise offre des perspectives de redressement, il établit ensuite un projet de plan de sauvegarde. En l'absence d'administrateur judiciaire, l'élaboration du bilan économique, social et environnemental est écartée.
Avant de statuer sur ce projet, le tribunal va entendre les dirigeants de la structure en difficulté, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, l'ensemble des contrôleurs et recueillir l'avis du ministère public. Il va ensuite arrêter le plan de sauvegarde.
L'adoption du plan de sauvegarde marque la fin de la période d'observation. S'ouvre alors une nouvelle phase : celle de l'exécution du plan, sous la surveillance du commissaire à l'exécution du plan. En cas de cession d'une ou de plusieurs activités, l'opération est mise en oeuvre par le mandataire judiciaire.
Adoption d'un plan de sauvegarde impossible
Lorsque l'adoption du plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure de sauvegarde conduirait de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements, l'entreprise peut demander au tribunal de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Dans cette hypothèse, le redressement peut intervenir alors même que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, généralement lorsque la cession du débiteur apparaît comme la seule possibilité de poursuivre l'activité.
Le projet de plan de sauvegarde est généralement préparé à l'aide du bilan économique, social et environnemental, document permettant d'évaluer si la sauvegarde est susceptible de se poursuivre. Il est élaboré en concertation avec les créanciers, qui sont consultés soit en comités de créanciers, soit individuellement.
Le plan de sauvegarde va notamment :
La durée du plan de sauvegarde peut aller jusqu'à 10 ans (15 ans pour les entreprises agricoles). L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan afin d’en surveiller la bonne exécution.
Les propositions de délais et de remises de dettes sont élaborées par l'administrateur judiciaire. Elles sont ensuite transmises aux créanciers contrôleurs, aux représentants du personnel et au mandataire judiciaire.
Ce dernier recueille ensuite individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, à l'oral ou par écrit. Dans les deux cas, le mandataire judiciaire doit préalablement adresser au créancier une lettre recommandée avec accusé de réception comportant les propositions de règlement ainsi que divers documents (avis du mandataire judiciaire, des créanciers contrôleurs...).
Si la consultation est orale, la lettre va indiquer le lieu, le jour et l'heure fixés pour le rendez-vous, sachant que chaque créancier peut se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir. Un avis de convocation peut aussi être inséré dans un journal d'annonces légales. Sur place, le mandataire judiciaire va faire aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure et sur les conditions de poursuite d'activité depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Chaque créancier va ensuite donner sa décision par écrit.
Si la consultation est écrite, elle est constituée par la lettre reçue du mandataire. A compter de sa réception, le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour répondre. Son défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation des propositions de règlement. En revanche, dans le cas d'un créancier public (Trésor public, Sécurité sociale...), l'acceptation tacite ne vaut que pour des délais de paiement et non des remises de dettes.
La demande de remise de dettes auprès des créanciers publics obéit à des règles particulières. Elle s'effectue par la saisine de la CCSF, dans un délai de 2 mois à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle doit être accompagnée de divers documents. Le défaut de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet.
Le projet de plan doit prévoir des mesures permettant à l'entreprise endettée de se sortir durablement de sa situation : cessation ou adjonction d'une branche d'activité, modification du capital, réorientation commerciale, licenciements...
En revanche, les textes ne prévoient plus, depuis la réforme de 2008, l'éviction du dirigeant ou l'incessibilité des parts du dirigeant en sauvegarde, contrairement à ce qui a encore lieu dans le cadre d'un procédure de redressement.
Quand l'entreprise est constituée en société, le projet de plan peut prévoir une modification de son capital. Le débiteur doit alors obtenir l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire et des éventuelles assemblées spéciales prévues par la loi (assemblée des titulaires d'actions particulières, des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote...). La convocation est à la charge du dirigeant et, pour les sociétés anonymes et sociétés en commandite par action, doit comporter certaines mentions spécifiques.
Si les capitaux apparaissent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée sera appelé à les reconstituer, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, ou à décider l'augmentation ou la réduction de capital en faveur de personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.
Le tribunal vérifiera expressément que ces assemblées ont bien eu lieu. En toute hypothèse, les engagements pris par les actionnaires/associés et nouveaux souscripteurs ne pourront être exécutés que si le projet de plan a été accepté par le tribunal. Les clauses d'agrément seront réputées non écrites.
La première échéance doit être généralement réglée un an maximum après l'arrêté du plan de sauvegarde (d'où en général 2 ans de différé en tenant compte de la période d'observation).
Il est possible de demander une modification du plan de sauvegarde, par exemple un report d'une échéance, en cas de mauvaise année.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
Symétriquement, ils retrouvent les droits acquis dont ils étaient titulaires avant le jugement d'ouverture :
Par ailleurs, les créanciers qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais ne pourront agir contre l'entreprise endettée si celle-ci a respecté les engagements décidés par le plan de sauvegarde ou par le tribunal.
Les personnes coobligées (personne tenue d'une dette avec d'autres, notamment parce que la dette a été contractée avec solidarité ou que celle-ci est indivisible), les cautions et les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des remises de dettes et des délais de paiement décidés par le plan.
Toutes ces personnes peuvent donc refuser d'honorer leurs engagements tant que l'entreprise respecte le plan de sauvegarde. Il est à noter que cette faveur ne bénéficie pas aux personnes morales.
Ensuite, la loi leur permet de demander au tribunal un délai ou un différé de paiement de deux ans maximum et, après avoir payé le créancier, d'exercer des recours en remboursement contre l'entreprise.
Le plan de sauvegarde peut envisager des licenciements pour motifs économiques. Il n'en demeure pas moins que pour licencier les salariés concernés, l'entreprise va devoir respecter le droit commun du licenciement. En effet, le plan de sauvegarde n'a pas pour effet le licenciement automatique des salariés.
Vis-à-vis des salaires et autres indemnités salariales non réglés, la garantie de l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) ne s'applique que de façon très limitée. En effet, toutes les sommes dues au jour du jugement d'ouverture sont exclues de la garantie de l'AGS.
De plus, l'AGS n'intervient que pour les créances résultant de licenciements pour motif économique, prononcés pendant la période d'observation ou pendant le mois qui suit l'adoption du plan de sauvegarde.
Enfin, l'AGS ne peut être mise en cause systématiquement dans les contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales et à raison des litiges relatifs aux contrats de travail en cours au jour du jugement.
Par l'effet du jugement arrêtant le plan, les dirigeants de l'entreprise retrouvent leurs pouvoirs normaux, sous réserve de ne pas avoir été condamnés à la faillite personnelle.
L'entreprise dispose à nouveau de ses biens, et si elle vend un immeuble qui n'était pas mentionné par le plan ni déclaré inaliénable, le produit de la vente lui revient et ne peut être réclamé par le commissaire à l'exécution du plan. Sauf dispositions contraire du plan, elle n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire ou du Tribunal pour disposer de ses biens.
Lorsque l'entreprise a effectué les engagements prévus par le plan, sa dette est éteinte. Elle pourra, par exemple, demander la restitution d'un dépôt de garantie versé lors de la conclusion d'un bail commercial.
De plus, l'entreprise, si elle le souhaite, peut faire radier les publicités légales des registres où elles ont été faites.