Peut-on être dirigeant et salarié d'une association ?
Un dirigeant d'association peut devenir l'un de ses salariés pour effectuer des missions distinctes de son mandat social.
En quoi consiste le cumul mandat social/contrat de travail dans une association ?
Un dirigeant d'association, y compris un président, peut parfaitement devenir salarié de celle-ci et inversement (Cass. soc. 6-6-1991 n° 88-19.212 D), sauf si les statuts l'interdisent expressément.
Un dirigeant d'association peut donc percevoir :
- une rémunération pour l'exercice de son mandat électif (président, trésorier,…),
- un salaire pour l'exercice de missions spécifiques (autres que celle d'élu).
Le cumul est cependant interdit dans certaines associations :
- les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
- les fédérations départementales, interdépartementales, régionales ou de la Fédération nationale des chasseurs ;
- les associations reconnues d'utilité publique, où les salariés ne peuvent ni dépasser le quart de l'effectif du conseil ni occuper de fonctions au bureau.
Le cumul mandat social/contrat de travail cumul est possible même dans le cas où les statuts de l'association stipulent que le mandat de dirigeant est exercé à titre gratuit. En effet, la rémunération alors perçue par le dirigeant n'est pas liée à son mandat mais aux missions distinctes exercées au titre de son contrat de travail.
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A quelles conditions le cumul mandat social/contrat de travail est-il autorisé ?
Le fait que le partage des bénéfices soit interdit par la loi du 1er juillet 1901 ne fait pas obstacle au cumul de fonctions de direction avec un contrat de travail, le versement d'un salaire constituant la contrepartie des missions spécifiques exercées dans le cadre d'un contrat de travail.
Quatre conditions doivent toutefois être respectées :
- un travail doit être réellement fourni et la rémunération être proportionnelle à celui-ci. Le contrat de travail ne doit pas servir de prétexte à une rémunération de complaisance ;
- une distinction nette doit exister entre les fonctions salariales et celles exercées dans le cadre des fonctions de direction. À ce titre, la rémunération perçue par un dirigeant pour un poste de comptable ou de programmeur sera plus facile à justifier que s'il est rémunéré en tant que directeur administratif ;
- il doit exister un lien de subordination entre le dirigeant salarié et l'association. C'est le cas si le conseil d'administration ou le bureau donne des instructions et des directives au dirigeant salarié pour l'accomplissement de ses fonctions techniques ou s'il a l'obligation de remettre régulièrement au conseil d'administration des rapports ou des comptes rendus d'activité ;
- lorsque le dirigeant est également rémunéré au titre de son mandat, la rémunération versée pour chaque fonction doit être distincte.
Il faut limiter autant que possible la place occupée par les salariés dans la direction d'une association pour éviter :
- la remise en cause du caractère de gestion désintéressée et donc la soumission aux impôts commerciaux ;
- le risque de disqualification de l'association en mutuelle ou en coopérative.
Le risque est d'autant plus grand dans les associations soumises à la tutelle ou au contrôle de l'administration ou des collectivités publiques, en particulier pour les associations reconnues d'utilité publique.
A noter que les dirigeants peuvent aussi être rémunérés pour l'exercice de leur mandat électif.
Absence de plafonnement du salaire
Lorsqu'un dirigeant est rémunéré pour des missions tout à fait distinctes de son mandat d'élu, son salaire n'est pas plafonné.
Le plafond des 3/4 du SMIC ne concerne que les dirigeants rémunérés pour l'exercice de leur mandat électif.
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Le contrat de travail présente-t-il des caractéristiques particulières dans le cadre d'un cumul ?
Le dirigeant qui cumule ses fonctions de direction avec un contrat de travail est considéré comme un salarié classique.
Le salaire qui lui est versé doit donner lieu à cotisations auprès du régime général de la sécurité sociale. Il est soumis non seulement aux cotisations de sécurité sociale, mais aussi aux autres prélèvements sociaux, notamment aux cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage.
Le dirigeant salarié est couvert pour les accidents du travail survenant dans l'exercice de son activité salariée, mais pas dans celui de ses fonctions de dirigeant.
La perte du mandat social est normalement sans incidence sur le contrat de travail lui-même.
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Le cumul mandat social/contrat de travail a-t-il des conséquences fiscales particulières ?
Pour l'association
Une présence prépondérante des salariés dans la direction est susceptible d'entraîner la fiscalisation de l'association, notamment lorsque l'administration ou les collectivités publiques sont investies d'un pouvoir de contrôle ou de tutelle sur l'association.
En effet, si les salariés sont directement intéressés financièrement par les activités de l'association, cette dernière peut perdre son caractère de gestion désintéressée et se voir soumise aux impôts commerciaux.
Le risque est particulièrement élevé lorsque le salarié est membre du bureau (président, trésorier ou secrétaire par exemple) ou si un quart des membres du conseil d'administration est salarié dans l'association.
Pour le dirigeant salarié
La rémunération versée au dirigeant salarié est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie "traitements et salaires".
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